CA Versailles, 12e ch., 24 novembre 2022, n° 21/02524
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hoteliere Port La Seyne (SAS)
Défendeur :
Louvre Hotels Group (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseillers :
Mme Meurant, M. Dusausoy
Avocats :
Me Gourion, Me Lebauvy, Me Lafon, Me Mounicq
EXPOSE DU LITIGE
La société Louvre Hôtels Group (ci-après société Louvre Hôtels) exploite un réseau de franchise hôtelière sous différentes enseignes.
La société Hôtelière Port la Seyne, ci-après société HPLS, détenue à 100% par la société Hôtelière de la Cité, est propriétaire d'un hôtel situé à [Localité 3].
Le 14 avril 2008, les sociétés Louvre Hôtels et HPLS ont conclu un contrat de prestation de services pour une durée de dix années commençant à courir à compter de la date d'ouverture de l'hôtel.
Le 17 avril 2008, la société HPLS a signé un contrat de franchise avec la société Louvre Hôtels (franchiseur), pour l'exploitation de l'hôtel situé à la [Localité 3]-sur-Mer sous l'enseigne Kyriad Prestige, pour une durée de dix ans.
Les deux contrats ont pris effet à l'ouverture de l'hôtel le 20 juillet 2009.
Par courrier en date du 28 septembre 2017, la société HPLS a notifié à la société Louvre Hôtels son projet de cession de ses parts sociales. Le 23 novembre 2017, cette dernière a renoncé à son droit de préemption.
Le 4 décembre 2017, la société Louvre Hôtels a notifié son agrément à la cession des titres de la société HPLS à la société NB Invest sous réserve, notamment de l'engagement du cessionnaire de poursuivre les contrats de franchise et de prestation de services.
Le 20 février 2018, la société NB Invest, en sa qualité de présidente de la société HPLS, a informé la société Louvre Hôtels de la chute d'un volet tombé sur le parking de l'hôtel, en lui rappelant les prestations d'assistance figurant au contrat.
Par courrier recommandé du 6 mars 2018, la société HPLS a notifié à la société Louvre Hôtels la résiliation immédiate et sans préavis du contrat de prestations de services du 14 avril 2008.
Le 9 mars 2018, la société Louvre Hôtels a pris acte de la résiliation du contrat de prestation de services et a transmis la facture d'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 164 010,34 euros.
Par lettre du 4 juin 2018, la société HPLS a informé la société Louvre Hôtels de son souhait de ne pas poursuivre le contrat de franchise au delà du 19 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 21 juin 2018, la société Louvre Hôtels a mis en demeure la société HPLS de procéder au paiement de la somme de 321 184,48 euros au titre des factures échues à la date du 31 mai 2018.
Le 3 juillet 2018, la société HPLS a réglé à la société Louvre Hôtels les sommes de :
- 92 747,85 euros TTC en paiement de la redevance du contrat de franchise du 30 avril 2018,
- 23 186,96 euros TTC au titre de la redevance publicité,
- 13 287,84 euros TTC au titre de diverses factures.
Par ailleurs, la société HPLS a contesté devoir les redevances de septembre 2017 à janvier 2018 et également l'indemnité de résiliation du contrat de prestation de services.
Par acte du 6 décembre 2018, la société Louvre Hôtels a assigné la société HPLS devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement notamment des sommes de 167 010,34 et de 40 580,90 euros.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Donné acte à la SAS Hôtelière Port la Seyne de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne sa filiale, en raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue suite à l'absorption de cette dernière ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 138 984,26 euros à titre d'indemnité réparant son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 40 580,90 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal a compter du 21 juin 2018 ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 117 563,46 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal a compter du 4 septembre 2020 ;
- Condamné la société Louvre Hôtels à payer à la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne la somme de 42 852,09 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Louvre Hôtels de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 avril 2021, la société Hôtelière Port La Seyne (HPLS) a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, la société Hôtelière Port la Seyne demande à la cour de :
- Débouter la société Louvre Hôtels des fins de son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Hôtelière Port La Seyne (HPLS) (anciennement dénommée NB Invest) venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne, à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine, intervenue suite à l'absorption de cette dernière ;
- Y faisant droit, réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il :
- N'a pas débouté la société Louvre Hôtels de toutes ses demandes à titre principal;
- A condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 138 984,26 euros à titre d'indemnité réparant son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;
- A condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 40 580,90 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;
- A condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 117 563,46 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;
- A condamné la société Louvre Hôtels à payer à la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne la somme de 42 852,09 euros TTC à titre de dommages-intérêts, alors qu'elle réclamait les sommes suivantes, en tenant compte de la prescription quinquennale de 5 années :
- 174 418,05 euros TTC correspondant à l'intégralité des sommes payées indûment au titre de la publicité nationale qui n'a jamais été mise en oeuvre par la société Louvre Hôtels ;
- 138 863,29 euros TTC correspondant aux prestations ayant fait l'objet d'une facturation depuis l'année 2014 alors qu'elles étaient comprises dans les prestations dues par la société Louvre Hôtels tant au titre du contrat de prestation de services qu'au titre du contrat de franchise ;
- 421 782,30 euros TTC correspondant à la mauvaise exécution du contrat de prestation de services c'est-à-dire 70% des sommes facturées et payées au titre du contrat de prestation de services depuis 2014 ;
A titre très subsidiaire, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées ;
- A débouté la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne de ses autres demandes dommages et intérêts ;
- A condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans faire droit à la demande de la société Hôtelière Port la Seyne, laquelle réclamait à ce titre, la somme de 30 000 euros ;
- A dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- A condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port aux dépens de l'instance, alors que la société Hôtelière Port réclamait la condamnation de la société Louvre Hôtels aux dépens ;
- A liquidé les dépens du greffe à la somme de 74,54 euros dont TVA de 12,42 euros;
Plus particulièrement,
Concernant le contrat de franchise,
Sur les articles 2.6.1 et 5.3,
- Réformer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021 et constater l'inexécution totale des obligations prévues à l'article 2.6.1 du contrat de franchise ;
En conséquence,
- Condamner la société Louvre Hôtels à l'exécution par équivalent de cette obligation, soit le remboursement de la redevance de 174 418,05 euros TTC correspondant à ce qui a été facturé depuis l'année 2014 (prescription quinquennale) au titre de l'article 5.3 du contrat de franchise;
- Débouter la société Louvre Hôtels de toutes ses demandes de paiement au titre de l'article 5.3 du contrat de franchise ;
Sur les facturations effectuées à tort,
- Déclarer que les facturations émises par la société Louvre Hôtels sur la société Hôtelière Port la Seyne depuis l'année 2014 au titre du contrat de franchise l'ont été indûment ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021 qui a condamné la société Louvre Hôtels à payer à la société Hôtelière Port la Seyne la somme de 30 574,20 euros TTC ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021 et condamner la société Louvre Hôtels à payer en outre à la société Hôtelière Port la Seyne au titre de dommages et intérêts la somme de 93 615,08 euros TTC ;
Concernant le contrat de prestation de service,
Sur la résolution du contrat de prestation de service,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021 et déclarer que la résolution par la société Hôtelière Port la Seyne n'était pas fautive, mais parfaitement justifiée en fait et en droit ;
En conséquence,
- Débouter la société Louvre Hôtels de toutes ses demandes de condamnation à paiement de la société Hôtelière Port la Seyne au titre des redevances du contrat de prestation de services depuis la mise en demeure compte tenu du caractère non fautif de la résiliation ;
Sur la mauvaise exécution du contrat de prestation de service,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021 et constater l'absence d'exécution de la société Louvre Hôtels d'une partie très importante du contrat de prestation de services, et donc la violation de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- Condamner la société Louvre Hôtels à payer à la société Hôtelière Port la Seyne au titre de dommages et intérêts la somme de 421 782,30 euros TTC correspondant la mauvaise exécution du contrat de prestation de services c'est-à-dire 75 % des sommes facturées depuis 2014 ;
Sur les facturations effectuées à tort,
- Déclarer que les facturations émises à tort par la société Louvre Hôtels sur la société Hôtelière Port la Seyne depuis l'année 2014 au titre du contrat de franchise, l'ont été indûment ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a condamné la société Louvre Hôtels à payer à la société Hôtelière Port la Seyne la somme de 12 277,89 euros TTC correspondant à ce qui a été facturé depuis l'année 2014 au titre du contrat de prestation de services ;
Y ajoutant,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations sollicitées par la société Hôtelière Port la Seyne, un an à compter de la date anniversaire de la demande ;
- Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées ;
- Condamner la société Louvre Hôtels à payer à la société Hôtelière Port La Seyne la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Louvre Hôtels aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des constats de l'Etude de Me Calippe ;
- Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Louvre Hôtels Group (Louvre Hôtels) demande à la cour de :
- Débouter la société Hôtelière Port la Seyne de son appel et de l'ensemble de ses demandes en l'y disant mal fondée ;
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 138 984,26 euros à titre d'indemnité réparant son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 40 580,90 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal a compter du 21 juin 2018 ;
- Condamné la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 117 563,46 euros TTC au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal a compter du 4 septembre 2020 ;
- Débouté la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
- En conséquence condamner la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels lesdites sommes susvisées ;
- D'accueillir l'appel incident de la société Louvre Hôtels, en l'y déclarant recevable et bien fondée ;
- Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Louvre Hôtels à payer à la SAS Hôtelière Port la Seyne venant aux droits de la société Hôtelière Port la Seyne la somme de 42.852,09 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Hôtelière Port la Seyne de toute demande de condamnation, ;
- Condamner la société Hôtelière Port la Seyne à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 12 572,42 euros TTC au titre du solde de ses factures impayée au titre du contrat de franchise, majorées des intérêts légaux à compter du 4 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Hôtelière Port la Seyne à verser à la société Louvre Hôtels une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Hôtelière Port la Seyne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de première instance qui comprendront notamment les factures de constat de l'Etude Calippe & Associés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat de franchise
- sur l'exécution
La société HPLS soutient, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, que la société Louvre Hôtels n'a pas exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de ce contrat relatives aux actions promotionnelles de marketing, de publicité et de communication commerciale portant sur la marque Kyriad Prestige.Elle sollicite la condamnation de la société Louvre Hôtels à lui rembourser la somme de 174 418,05 € TTC correspondant aux sommes que cette dernière lui a facturées à ce titre.
Elle fait valoir, par ailleurs, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, que la société Louvre Hôtels lui a facturé à tort des prestations de maintenance informatique (30 574,20 € TTC ) et de réservation centralisée (93 615,08 € TTC), dans la limite de la prescription applicable, et dont elle demande remboursement, ce qui lui a été accordé par le tribunal mais au seul titre des prestations de maintenance informatique (30 574,20 € TTC) de sorte qu'elle demande devant la cour la condamnation de la société Louvre Hôtels à lui rembourser la somme de 93 615,08€ TTC au titre des prestations de réservation centralisée. Elle conteste globalement les factures émises par la société Louvre Hôtels au titre du contrat de franchise.
La société Louvre Hôtels sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société HPLS de sa demande au titre des actions promotionnelles de marketing, de publicité et de communication commerciale (174 418,05 € TTC) au motif que la société HPLS ne rapportait pas la preuve (i) d'une obligation contractuelle pesant sur la société Louvre Hôtels d'affecter les dépenses correspondant à ces actions au profit de la seule marque Kyriad Prestige exploitée par la société HPS et (ii) d'une absence d'action promotionnelle de la société Louvre Hôtels au profit de cette marque. Elle fait valoir qu'elle a engagé des dépenses promotionnelles au niveau national. Elle sollicite également la confirmation du jugement qui a fait droit à la condamnation de la société HPLS à la somme de 19 228,83 € TTC à son profit au titre des redevances de publicité pour la période du 30 novembre 2018 au 31 juillet 2019.
La société Louvre Hôtels sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement qui a débouté la société HPS de sa demande de condamnation de 93 615,08 € TTC au titre du système de réservation centralisée au motif que la société HPLS ne justifiait pas d'une « double facturation ». La société Louvre Hôtels sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société HPLS à la somme de 21 419,36 € TTC au titre des prestations rendues dans le cadre de ce système centralisé de réservation entre le 30 septembre 2018 et le 31 juillet 2019.
S'agissant des prestations de maintenance informatique, la société Louvre Hôtels sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à la somme de 30 574,20 € TTC alors que ces frais doivent être supportés par la société HPLS ce que cette dernière a accepté pendant de nombreuses années. La société Louvre Hôtels demande l'infirmation, par ailleurs, du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société HPLS à la somme de 3 962,16€ TTC au titre de la maintenance informatique pour la période du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019.
Enfin, la société Louvre Hôtels critique les premiers juges qui l'ont déboutée d'une demande de paiement d'un solde de factures au titre du contrat de franchise pour un montant total de 12 572,42 € TTC. Elle en sollicite le paiement.
L'article 1147 ancien du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L'article 1134 ancien du même code stipule : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Il résulte du préambule du contrat de franchise que la société Louvre Hôtels, franchiseur, a créé l'enseigne Kyriad exploitée dans le cadre d'un réseau d'établissements hôteliers, puis la marque Kyriad Prestige applicable à ces établissements correspondants au minimum à la catégorie 3***.
La société Louvre Hôtels, reconnaissant à la société HPLS sa qualité de franchisé « Kyriad » (Art. 1 du contrat), lui a ainsi concédé le droit d'exploiter la marque « Kyriad Prestige » pour son seul établissement de la [Localité 3]-sur-mer (Art.2.1 du contrat), avec transmission de son savoir-faire (Art. 2.2), un engagement d'assistance auprès de la société HPLS (Art.2.3) et, notamment, la fourniture de prestations liées à la fonction de « Marketing » (Art.2.6).
En contrepartie, la société HPLS s'est notamment engagée à verser à la société Louvre Hôtels une redevance de franchise (Art.5.2 - 4% du CA HT à partir de la 3ème année) ainsi qu'une contribution aux actions publicitaires et promotionnelles (Art.5.3 - 1% du CA HT).
Par ailleurs, en contrepartie d'une prestation de réservation centralisée fournie par la société Louvre Hôtels, la société HPLS s'est également engagée à en assumer les frais (annexe 1 au contrat de franchise, art.3).
Sur les prestations promotionnelles de marketing, de publicité et de communication commerciale
L'article 2.6.1 du contrat franchise rappelle que la fonction marketing a pour mission d'assurer 'le développement, la promotion et la compétitivité du concept KYRIAD PRESTIGE afin de suivre, voire d'anticiper les évolutions du marché et de la concurrence'. A ce titre, la société Louvre Hôtels, franchiseur, a pris l'engagement de réaliser certaines prestations :
a) les études liées à l'évolution du concept et de la marque (normes, logos...),
b) les actions relatives au développement des hôtels à l'international,
c) les actions de communication institutionnelles (sic), propres au franchiseur et les actions ayant pour objet de promouvoir la marque KYRIAD/CAMPANILE/PREMIERE CLASSE,
d) la conception graphique et la mise à disposition auprès de la clientèle, du guide des hôtels restaurants à une fréquence adaptée au rythme de développement et au besoin de communication du réseau, et ce, au minimum une fois par an, avec les actualisations nécessaires. Les frais de port sont à la charge du Franchisé pour les exemplaires qu'il commande,
e) les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ; les campagnes de publicité nationale et de promotion de l'enseigne sont présentées, pour avis, avant leur lancement, à une commission de franchisés constituée conformément à l'article 2.4.2. du présent contrat.'.(souligné par la cour)
Ce même article 2.6.1 dispose, in fine, que « Les frais liés aux actions de communication ayant pour objet de promouvoir la marque KYRIAD PRESTIGE ainsi que les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale seront supportées par les contributions dont il est fait mention à l'article 5.3 des présentes. » (souligné par la cour)
L'article 5.3 prévoit une redevance de 1% du chiffre d'affaires HT de l'hôtel, au titre d'une participation « devant être utilisée pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale conformément aux dispositions de l'article 2.6.1 du présent Contrat. ». (souligné par la cour)
De ce qui précède, il résulte que les actions promotionnelles auxquelles la société Louvre Hôtels s'était engagée et la « participation » financière correspondante ne se limitaient pas aux seules prestations et dépenses liées à la promotion de la marque « Kyriad Prestige » comme l'affirme la société HPLS au soutien de sa demande de remboursement mais s'étendaient également aux prestations et dépenses « générales » promotionnelles exposées à ce titre par la société Louvre Hôtels au profit du réseau auquel appartient la société HPLS et des autres marques sous lesquelles il est également exploité (art.2.6.1 c)).
C'est donc à tort que la société HPLS réclame le remboursement de la somme de 174 418,05€ TTC correspondant à l'intégralité des factures émises mensuellement par la société Louvre Hôtels entre le 21 janvier 2014 et le 16 juin 2019 en contrepartie des activités promotionnelles et chacune intitulée « PARTICIPATION A LA PUBLICITE NATIONALE » (pièce 21 - HPLS).
La cour observe, en outre, comme les premiers juges, que cette demande n'a été formulée pour la première fois et reconventionnellement que dans le cadre de la première instance (conclusions en défense n°5 pour l'audience du 25 novembre 2020) soit postérieurement à l'expiration du contrat de franchise (19 juillet 2019) de sorte que cette contestation apparaît de circonstance compte tenu de l'importance que revêt l'activité promotionnelle tout au long de l'exécution d'un contrat de franchise.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la condamnation de la société HPLS à la somme de 19.228,83 € TTC au titre des redevances de publicité pour la période du 30 novembre 2018 au 31 juillet 2019, la société HPLS ayant refusé de payer ces redevances sans soutenir d'autre moyen que celui rappelé précédemment à propos de la 'participation' aux activités promotionnelles, écarté par la cour.
Sur les prestations de maintenance informatique
La société Louvre Hôtels critique le jugement qui l'a condamnée à rembourser à la société HPLS la somme de 30 574,20 € TTC, dans la limite de la prescription, au titre de la maintenance informatique et l'a déboutée de sa demande de paiement au même titre de 3 962,16 € TTC pour la période semestrielle expirant le 31 décembre 2018 et 30 juin 2019. Elle fait valoir que le contrat de franchise ne prévoit pas la prise en charge de ces frais par le franchiseur. Elle évoque un accord verbal donné par une ancienne dirigeante de la société HPLS (Mme [R] [X]) approuvant la prise en charge de ces frais par la société HPLS.
La société HPLS fait valoir qu'il n'existe aucune disposition du contrat mettant à sa charge ces frais informatiques et que la société Louvre Hôtels ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord verbal à cet effet.
La société Louvre Hôtels ne peut sérieusement soutenir que puisqu'aucune disposition du contrat ne prévoit que ces frais sont à la charge du franchiseur alors ils sont nécessairement à la charge du franchisé, les parties au contrat ne pouvant être tenues que de ce qu'elles y ont convenu. Elle ne justifie pas, en outre, de l'existence d'un accord verbal passé avec Mme [R] [X] (ex : attestations). A cet égard la production d'un contrat « type » de prestations de service relatif à la maintenance réseau informatique (pièce 30 - Louvre Hôtels) non signé par la société HPLS est inopérante.
La cour confirmera les premiers juges qui ont condamné la société Louvre Hôtels à rembourser la somme de 30 574,20 € TTC au titre de la maintenance informatique et l'ont déboutée de sa demande de paiement de 3 962,16 € TTC pour la période semestrielle expirant le 31 décembre 2018 et 30 juin 2019.
Sur les prestations de réservation centralisée
La société HPLS critique le jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 93 615,08 € TTC, dans la limite de la prescription, au titre des prestations de réservation centralisée. Elle soutient que la facturation, émise par la société Louvre Hôtels en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 au contrat de franchise, intègre à tort des commissions de la société Louvre Hôtels alors qu'elle ne devrait comprendre que des refacturations de frais supportés en amont par la société Louvre Hôtels (ex : commissions des agences et organisateurs de voyage).Elle conteste également devoir la somme à laquelle elle a été condamnée de 21 419,36 € TTC au titre de l'utilisation du système centralisé de réservation pour la période du 30 septembre 2018 au 31 juillet 2019.
La société Louvre Hôtels soutient que la société HPLS s'est engagée, en application de l'article 3 de l'annexe 1 du contrat de franchise, à payer les commissions dues aux agences et organisateurs de voyage et à adhérer au « Système de réservation centralisé » en supportant les coûts correspondants.
L'annexe 1 du contrat de franchise rappelle que la société Louvre Hôtels a mis en place un système de réservation centralisé qui suppose la création d'un réseau Intranet/Extranet déployé auprès de chaque franchisé permettant à ce dernier de mettre à disposition de la clientèle des tarifs et des disponibilités de chambres. Le franchisé s'engage à adhérer à ce système et, partant, « à accepter le principe de la centralisation du paiement des commissions dues aux agences et organisateurs de voyages, à adhérer au Système...., à en supporter les frais ainsi qu'à procéder au règlement de ces commissions. ».
Il s'en déduit que la société HPLS s'est engagée non seulement à prendre en charge les commissions des intermédiaires mais aussi à supporter les frais de fonctionnement du système de réservation centralisé.
Les factures émises par la société Louvre Hôtels correspondant à ces prestations facturées trimestriellement (pièce 14 - HPLS) ne permettent pas de considérer que la société Louvre Hôtels a facturé une commission en sus des commissions dues aux intermédiaires ou des frais de fonctionnement du système tels que : transaction connectivité, abonnement paiement en ligne, intervention WPSnetwork ou abonnement WEBNAV.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de remboursement de 93 615,08€ TTC de la société HPLS au titre des prestations de réservation centralisée.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société HPLS à la somme de 21 419,36€ TTC au titre de l'utilisation du système centralisé de réservation pour la période du 30 septembre 2018 au 31 juillet 2019, la société HPLS ne soutenant pas d'autre moyen que celui avancé pour obtenir le remboursement de la somme de 93 615,08 € TTC, écarté par la cour.
Sur les redevances
Le tribunal a condamné la société HPLS à verser à la société Louvre Hôtels la somme 117 563,46 € dont la somme de 76 915,27 € TTC au titre des redevances dues pour la période courant du 30 novembre 2018 au 31 juillet 2019, relevant que la société HPLS ne contestait plus ce montant.
Toutefois, l' appel de la société HPLS porte sur sa condamnation à la somme de 117 563,46€ TTC dont la somme de 76 915,27 € TTC était ainsi une composante (jugement page 18).
En appel, elle ne s'exprime pas sur ce point et la société Louvre Hôtels sollicite la confirmation de cette condamnation de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le solde de factures
La société Louvre Hôtels réclame le paiement d'un solde de factures au titre du contrat de franchise pour un montant total de 12 572,42 € TTC.
La société HPLS conteste cette demande sans davantage s'expliquer.
La société Louvre Hôtels fait état de certaines sommes (page 60 de ses écritures) pour un total de 8.610,26 € (et non 12 572,42 €) sans préciser s'il s'agit d'une somme TTC ou HT. Elle fait valoir l'existence d'un contrat de prestations de « revenue management », de différentes « Notes » ou « Memorandum » sans établir le lien entre sa prétention et ces documents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société Louvre Hôtels ne justifiait pas de sa créance.
Sur les visites mystères
La société HPLS sollicitait en première instance le remboursement d'une facture de 2 519,21€ TTC émise par la société Louvre Hôtels au titre de frais exposés par le franchiseur lors de visites mystères. Le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif que l'article 3.2 du contrat de franchise prévoyait que ces frais étaient à la charge du franchisé.
En cause d'appel, la société HPLS ne s'explique pas sur sa contestation.
Le troisième paragraphe de l'article 3.2.1 du contrat de franchise prévoit la prise en charge par le franchisé des frais d'hébergement et de restauration des « clients mystères ».
Le montant de 2 519,21 € est justifié selon factures (pièce 16 - HPLS).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le contrat de prestation de services
- sur la résiliation
La société HPLS demande, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, à la cour de réformer le jugement entrepris et de déclarer que la résolution du contrat de prestations de services était justifiée par les manquements de la société Louvre Hôtels à ses obligations d'assistance et de conseil dans le domaine technique et de sécurité souscrites au titre du contrat de prestations de services conduisant à une inexécution manifeste et grave caractérisée par la chute d'un volet le 13 novembre 2017.
La société Louvre Hôtels soutient que la société HPLS n'a pas respecté le formalisme prévu par la clause résolutoire prévue au contrat de sorte que la résolution est irrégulière. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée auparavant d'une quelconque réclamation au titre de ses prestations, qu'elle n'a été informée de l'incident du 13 novembre que trois mois plus tard, qu'elle n'a qu'une obligation d'assistance, le franchisé étant seul responsable de l'exploitation de son hôtel.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Il peut y être mis fin avant terme que par accord entre les parties ou pour faute grave de l'une ou l'autre de celles-ci rendant impossible la poursuite du contrat jusqu'à son terme.
Le contrat de prestation de services a été conclu pour une durée initiale de dix ans à compter de l'ouverture de l'hôtel soit , en l'espèce, le 20 juillet 2009, avec tacite reconduction par période de dix ans sauf dénonciation 6 mois avant la date d'expiration.
L'article 8 de ce contrat prévoit notamment la possibilité d'une résiliation de plein droit par lettre recommandée en cas de manquement par l'une des parties à l'une de ses obligations prévues au contrat trois mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse.
Cet article prévoit, par ailleurs, la résiliation sans délai en cas de cession de hôtel ou de la cession de la majorité des parts de la société de l'exploitant ou encore en cas de résiliation du contrat de franchise précédemment évoqué.
En l'espèce, la société HPLS a notifié, par lettre recommandée avec demande d'accusé réception du 6 mars 2018, à la société Louvre Hôtels la résiliation « immédiate et sans préavis » du contrat de prestations de services du 14 avril 2008.
Les termes essentiels de cette lettre sont les suivants :
'..../....
Par courrier en date du 20 février 2018, mon conseil vous demandait, en votre qualité de prestataire de services de la SOCIETE HOTELIERE DE PORT LA SEYNE, de lui transmettre, au plus tard le 27 février 2018, la liste des diligences que vous aviez accomplies tant dans le domaine technique que dans le domaine de la sécurité, justifiant le bon entretien des volets, depuis l'ouverture de l'hôtel.
Vous n'avez pas cru devoir répondre à cette demande ce qui justifie, si besoin en était, un manquement à des obligations majeures prévues au contrat de prestations de services.
Dès lors que ce manquement qui dure depuis 9 ans est avéré, que vous n'êtes pas en situation d'y remédier, une mise en demeure dans le cadre des dispositions de l'article 8 du contrat resterait forcément infructueuse.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente la résiliation immédiate et sans préavis dudit (sic) contrat.
..../....'.
Il en résulte que la société HPLS n'ayant pas respecté le formalisme prévu par la convention des parties (art.8 du contrat) supporte la charge de la preuve de l'existence d'un manquement grave de la société Louvre Hôtels au point de rendre impossible la poursuite du contrat après neuf années de collaboration, l'expiration du terme naturel étant prévu le 19 juillet 2019.
Il se déduit également de cette lettre que le manquement trouverait son origine dans l'entretien des volets de l'hôtel mettant en cause les obligations de la société Louvre Hôtels dans le domaine technique et de sécurité.
Le contrat prévoit en son article 2 – « ASSISTANCE DE L'EXPLOITANT » que « Le Prestataire de Services conseillera l'Exploitant dans le cadre de la gestion de son hôtel » et « effectuera » certaines prestations notamment dans le domaine technique (article 2.7 du contrat) et celles relatives à la sécurité (article 2.9 du contrat) :
« Article 2.7 Dans le domaine technique
- Suivi de la bonne exécution des contrats d'entretien (sic) préventifs selon les normes prévues par la chaîne Kyriad prestige et du respect des normes techniques et de sécurité,
- Assistance apportée au Directeur pour le suivi du fonctionnement technique de l'hôtel, référencement d'entreprises de maintenance et proposition de mise en place des contrats nécessaires,
- Gestion des visites périodiques obligatoires effectuées par les bureaux de contrôle et suivi de la réalisation des prescriptions que ces bureaux sont amenés à formuler.
- Assistance et préconisations apportées à l'exploitant avant chaque visite de la Commission de Sécurité,
- Suivi technique des travaux d'entretien courant,
- Assistance apportée à l'exploitant en cas de sinistre pour la mise en place des premières mesures d'urgence destinées à la mise en sécurité de l'établissement, le Prestataire de Services pouvant, le cas échéant, assurer également le suivi des travaux de réparation ou de reconstruction moyennant rémunération supplémentaire, à définir préalablement d'un commun accord entre l'Exploitant et le Prestataire de Services,
- Proposition des travaux et aménagements à effectuer pour conserver l'établissement de l'Exploitant en conformité avec les normes en vigueur,
.../...
Article 2.9 En matière de sécurité
- Assistance et conseils apportés à l'Exploitant en matière de sécurisation de l'hôtel et d'actions et dispositifs à mettre en place.
L'article 4 RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT rappelle que :
« 1) L'Exploitant demeure seul responsable de l'exploitation de l'établissement dont il est propriétaire.
2) La politique d'investissement et de réinvestissement (pour l'entretien et l'amélioration de l'établissement) reste sous la responsabilité de I'Exploitant qui doit en tout état de cause respecter les normes d'aménagement et d'entretien définies au contrat de franchise qu'il a conclu, le Prestataire de Services faisant, en application des dispositions du présent contrat,
les propositions nécessaires. ».
L'inexécution des obligations d'assistance et de conseil serait caractérisée, selon la société HPLS, par la chute d'un volet sur le parking de l'hôtel le 13 novembre 2017.
Or, la société Louvre Hôtels affirme sans être contestée, que la société HPLS ne l'a informée oralement de cette chute que le 12 février 2018 et par écrit le 28 février 2018, soit trois mois plus tard.
A cet égard, la cour relève qu'un architecte n'est intervenu à la demande de la société HPLS que le 12 janvier 2018 (rapport de visite, pièce2 - HPLS), que le procès-verbal de constat de l'incident n'a été établi toujours à la demande du franchisé que le 26 janvier 2018 (constat d'huissier, pièce 3 - HPLS), que les services d'urbanisme de la ville de la [Localité 3]-sur-mer ne se sont manifestés que le 29 janvier 2018 (Lettre, pièce 4 - HPLS : « Nos services ont constaté la chute d'un volet survenue en novembre dernier ».... « nous vous sollicitons afin de procéder sans délai à la sécurisation, l'entretien ou le remplacement des volets... »).
Ainsi la société HPLS n'a pas éprouvé le besoin d'alerter immédiatement et loyalement la société Louvre Hôtels, avant même toute constatation, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, intervenir rapidement dans le cadre de ses obligations de prestataire de services avec la précision que, selon le contrat, la société Louvre Hôtels ne supporte qu'une obligation d'assistance et que la société HPLS, en sa qualité d'exploitant demeure seule responsable de l'exploitation de l'hôtel et des investissements nécessaires à l'entretien et l'amélioration de ce dernier.
Par ailleurs, la société HPLS ne fait état d'aucune réclamation antérieure à l'incident portée à la connaissance de la société Louvre Hôtels soit pendant presque neuf années alors qu'elle soutient que le manquement « dure depuis 9 ans ».
Les comptes-rendus de visite de l'hôtel en présence de son directeur (M.[K]) établis par la société Louvre Hôtels dans le cadre de son obligation d'assistance, ne font pas état d'observations relatives à l'entretien ou la dégradation des volets pour la période 2015 et 2016 antérieure donc à l'incident (pièce 25-1 à 25-6 - Louvre Hôtels).
La cour relève, par ailleurs, que la commission de sécurité communale a émis un avis favorable à l'exploitation de cet établissement recevant du public (30 juillet 2009, 26 juin 2012, 30 juin 2015, pièce 21 - Louvre Hôtels), la société HPLS ne produisant pas d'avis ou de commentaires défavorables fondés sur l'entretien ou la dangerosité des volets.
La société HPLS succombe à rapporter la preuve d'une faute commise par la société Louvre Hôtels, au regard des obligations que cette dernière a souscrites, d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de prestation de services.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit abusive la rupture du contrat de prestation de services à l'initiative de la société HPLS le 9 mars 2018.
Il sera également confirmé en ce qu'il a jugé irrégulière cette rupture, la société HPLS n'ayant pas respecté le préavis conventionnel de trois mois préalable à la résolution du contrat.
- sur le préjudice
La société Louvre Hôtels sollicite la confirmation du tribunal qui a retenu la somme de 138 984,26 € TTC en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière et abusive.
La société HPLS ne conteste pas spécialement le quantum accordé par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'exécution
- les redevances
La société HPLS sollicite la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer à la société Louvre Hôtels les redevances du contrat de prestation de services de septembre 2017 à janvier 2018 pour un montant de 40 580,90 € TTC, faisant valoir l'absence de caractère fautif de la résiliation.
Au regard de la décision prise par la cour qui a considéré, comme les premiers juges, cette résiliation irrégulière et fautive, le jugement sera confirmé sur ce point.
- le logiciel de paie
Le tribunal a condamné la société Louvre Hôtels à verser la somme de 42 852,09 € à la société HPLS, dans la limite de la prescription, dont la somme de 12 277,89 € TTC au titre d'une refacturation indue.
Toutefois, l'appel de la société HPLS porte sur la condamnation à son profit de la somme de 42 852,09 € TTC dont la somme de 12 277,89 € TTC € était une composante (jugement page 21).
La société Louvre Hôtels conteste cette condamnation faisant valoir que la société HPLS n'avait jamais contesté auparavant cette facturation au titre de la mise à disposition de bulletins de paye du personnel du franchisé.
La société HPLS sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que cette facturation était indue dans la mesure où le contrat de prestation de services prévoyait la mise à disposition d'outils de gestion en matière de ressources humaines permettant la saisie des données nécessaires à l'établissement des bulletins de paie ce qui supposait que le coût de la maintenance de cet outil était inclus dans la prestation de la société Louvre Hôtels.
La société Louvre Hôtels ne rapporte pas la preuve que la société HPLS avait donné son accord sur une facturation, en sus des honoraires prévus au contrat de prestation de services (Art.5), pour une mise à disposition des bulletins de paye. Le règlement pendant neuf années de cette prestation n'étant pas seul suffisant à considérer l'existence d'un accord à cette fin.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la compensation
Il y a lieu d'ordonner la compensation demandée par la société HPLS sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société HPLS sera condamnée aux dépens d'appel.
La société HPLS sera condamnée à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Condamne la société Hôtelière Port La Seyne (HPLS) aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtelière Port La Seyne( HPLS) à verser à la société Louvre Hôtel Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.