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Décisions

Cass. 1re civ., 11 octobre 1983, n° 82-13.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Béteille

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Riché Blondel

Versailles, ch. 1, du 8 juin 1982

8 juin 1982

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 27 ET 43, ALINEA 2, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LA REPRESENTATION CONSISTE DANS LA COMMUNICATION DIRECTE DE L'OEUVRE AU PUBLIC, NOTAMMENT PAR VOIE DE DIFFUSION, PAR QUELQUE PROCEDE QUE CE SOIT, DES PAROLES, DES SONS OU DES IMAGES ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION EST LE CONTRAT PAR LEQUEL UN ORGANISME PROFESSIONNEL D'AUTEURS CONFERE A UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLES LA FACULTE DE REPRESENTER LES OEUVRES CONSTITUANT LE REPERTOIRE DE CET ORGANISME ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, AU SENS DE L'ARTICLE 43, APPARTIENT A CELUI QUI EST EN MESURE D'ASSURER LA COMMUNICATION DIRECTE DES OEUVRES A UN PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CONSEIL NATIONAL DES EXPLOITANTS DE L'AUTOMATIQUE FRANCAIS, DIT CNEAF, BIEN FONDE A REVENDIQUER POUR SES MEMBRES, PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS DE "JUKE-BOXES" INSTALLES DANS DES DEBITS DE BOISSONS, LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES ;

QU'IL A DECLARE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, TENUE DE TRAITER DESORMAIS AVEC EUX POUR L'ETABLISSEMENT DES CONTRATS DE REPRESENTATION, ET NON PAS AVEC LES TENANCIERS DES DEBITS DE BOISSONS COMME ELLE LE FAIT ACTUELLEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION EN ENONCANT QUE LES PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS DE JUKE-BOXES, QUI CHOISSISENT LES DISQUES CONTENUS DANS CES APPAREILS, PROCEDENT DES LORS A LEUR PROGRAMMATION, QU'ILS ASSURENT LEUR ENTRETIEN, LEQUEL CONDITIONNE LA QUALITE TECHNIQUE DE LA DIFFUSION DES OEUVRES, ET ENFIN QU'ILS ACQUITTENT A LEURS ECHEANCES LES REDEVANCES STIPULEES, APRES AVOIR DRESSE LES ETATS DES RECETTES RECUEILLIES, DE TELLE SORTE QUE CE SONT EUX, ET NON PAS LES TENANCIERS DES DEBITS, ACTUELLEMENT COCONTRACTANTS DE LA SACEM, QUI SATISFONT AUX EXIGENCES FORMULEES A L'EGARD DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES PAR LES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE C'EST LE DEBITANT DE BOISSONS, DANS L'ETABLISSEMENT DUQUEL EST INSTALLE LE JUKE-BOX, QUI MET A LA DISPOSITION DE SA CLIENTELE - CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT EN L'ESOECE - L'APPAREIL EVENTUELLEMENT FOURNI PAR UN TIERS ET ASSURE, AINSI, LA COMMUNICATION DIRECTE DES OEUVRES AU PUBLIC PENETRANT DANS SON ETABLISSEMENT ;

QUE, SI LA LOI MET CERTAINES OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES A QUI L'ORGANISME PROFESSIONNEL D'AUTEURS CONFERE LA FACULTE DE REPRESENTER LES OEUVRES CONSTITUANT SON REPERTOIRE, IL N'EN RESULTE NULLEMENT QUE LES TIERS A QUI CETTE FACULTE N'A PAS ETE ACCORDEE ET QUI SE CHARGENT EN FAIT DE L'EXECUTION DESDITES OBLIGATIONS, ACQUIERENT PAR LA-MEME, LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.