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Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 00-21.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Paris, 4e ch., sect. A, du 20 sept. 2000

20 septembre 2000

Attendu qu'en 1996, à l'occasion d'une exposition "Le Cabaret théâtre 1945-1965", l'Agence culturelle de Paris, aux droits de qui se trouve l'association Paris bibliothèques, a montré six photographies représentant des artistes, trois isolément et trois regroupées, et a reproduit l'une d'elles dans son catalogue ; que, n'ayant pas sollicité l'autorisation de Georges X..., auteur des clichés, elle a été poursuivie par lui en contrefaçon et condamnée à dommages-intérêts et confiscation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors que, à propos des trois épreuves séparées et de celle reproduite dans l'ouvrage, elle ne se serait pas expliquée sur la remise initiale des tirages faite aux artistes par le photographe et sur l'incidence à y attacher en l'état de la législation de l'époque, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et, quant au regroupement des trois autres, elle aurait méconnu la portée de ses constatations, selon lesquelles l'association avait seulement exposé l'oeuvre collective constituée par la première page d'un journal, violant ainsi l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'exposition d'une oeuvre protégée étant un fait juridique, l'arrêt énonce à bon droit que sa licéité s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; et, sur la seconde, que, aux termes de l'article L. 121-8, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre publiée dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de la faire reproduire et exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'en estimant que l'association, autorisée par les propriétaires des tirages litigieux à les utiliser pour les besoins d'une exposition, avait commis des actes de contrefaçon pour n'avoir pas sollicité l'autorisation de leur auteur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la propriété incorporelle étant indépendante de celle de l'objet matériel, l'arrêt juge exactement que le droit de représentation de l'oeuvre photographique dont jouit son auteur inclut celui de l'exposer à la vue du public ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.