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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 2005, n° 02-17.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Versailles, du 16 mai 2002

16 mai 2002

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu'il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les agissements dénoncés n'avaient pas été le fait des syndicats secondaires, dotés eux aussi de la personnalité civile, privant ainsi l'arrêt de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que les conclusions produites ont énoncé seulement "que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II sont parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle, et qu'ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments" ; que l'affirmation d'un fait sans indication de la conséquence juridique à en tirer éventuellement est un simple argument n'exigeant comme tel aucune réponse ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le syndicat reproche aussi à l'arrêt, d'abord, en violation des articles L. 122-2, L. 122-2,1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001, de retenir que l'installation d'une antenne collective réceptrice dans un immeuble d'habitation constitue un acte d'exploitation d'oeuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l'offre de celles-ci dans l'exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément, ensuite, d'affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, encore, de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l'antenne collective constituait un acte d'exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu'elle est le simple prolongement de l'antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés ; enfin, que l'interdiction de la libre installation dans un immeuble d'habitation d'une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l'article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée ; qu'à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ;

Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.