Cass. 3e civ., 10 février 2004, n° 02-20.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 2 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que pour condamner Mme X..., locataire, à payer à Mme Y..., bailleresse, une certaine somme représentant les loyers dus de juillet 1996 au 31 août 1998, l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2001) retient que la locataire soutient vainement que l'immeuble dans lequel se trouve le local exploité ayant été vendu selon acte authentique du 28 avril 1998, elle ne serait pas redevable des loyers, la vente de l'immeuble n'étant pas de nature à remettre en cause les obligations du bailleur ou du locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur de l'immeuble loué ne peut réclamer au locataire les loyers échus postérieurement à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 93 414, 62 francs, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.