CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 13 septembre 2019, n° 17/10880
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Malesherbes Services (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terreaux
Conseillers :
M. Javelas, Mme Woirhaye
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 mars 2008, la société en nom collectif " Malesherbes services" a donné à bail à la société AG Conseil - Alain G. Conseil, ci-après AG Conseil, un local à usage de bureaux dépendant d'un immeuble sis [...] pour lui permettre d'y exercer son activité d'expertise comptable.
Une dette locative s'étant constituée, la société bailleresse, après avoir adressé à son locataire, par acte d'huissier de justice du 3 juillet 2013, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, a fait assigner la société AG Conseil devant le président du tribunal de grande instance de Paris en paiement des loyers.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, rectifiée sur le montant des loyers par ordonnance du 4 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à la société AG Conseil de payer la somme de 32 597, 40 euros au titre des loyers demeurés impayés.
Par arrêt du 6 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé la décision en ce qu'elle avait condamné la société AG Conseil à payer la somme de 32 597, 40 euros au titre des loyers,
- condamné, en outre, par infirmation de la décision entreprise, la société AG Conseil à payer les loyers jusqu'au terme du bail pour un montant de 14 637, 20 euros.
Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2015, la société AG Conseil a alors fait assigner sa bailleresse au fond devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu'elle était bien fondée à soulever l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers, de voir constater que l'occupation des lieux a cessé depuis le 25 octobre 2013, de voir juger qu'elle s'était acquittée de toutes les sommes dues à la société Malesherbes Services au titre des loyers et des indemnités d'occupation, et de voir condamner la société Malesherbes Services à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Malesherbes Services concluait au débouté de sa locataire et sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 42 234, 60 euros au titre des loyers restant dus et une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société AG Conseil à payer à la société Malesherbes Services une somme de 47 234, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015, date de l'assignation,
- dit que la somme de 1 976, 59 euros due au titre des provisions sur charges par la société Malesherbes Services s'imputerait sur la somme de 47 234, 60 euros,
- débouté la société AG Conseil de ses autres demandes,
- condamné la société AG Conseil aux dépens et à payer à la société Malesherbes Services une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AG Conseil a relevé appel de cette décision le 31 mai 2017.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2019, la société AG Conseil, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré sans cause les provisions sur charges et charges appelées et/ou payées à hauteur de la somme de 1 976, 59 euros,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 août 2013,
- constater que l'occupation des lieux a cessé le 25 octobre 2013,
- retenir que la société Malesherbes Services a prétendu renoncer de mauvaise foi à l'acquisition de la clause résolutoire,
- dire que les demandes de paiement au titre des provisions sur charges ou charges appelées indûment sont indues,
- déclarer la société AG Conseil recevable et bien fondée en son exception d'inexécution,
- fixer à une somme qui ne saurait être inférieure à 16 625 euros l'indemnisation due à la société AG Conseil au titre du trouble de jouissance subi pendant sa dernière année d'occupation, en tout état de cause
- donner acte à la société AG Conseil des paiements effectués à hauteur de la somme de
24 876, 92 euros,
- déclarer sans cause les appels de fonds à hauteur de la somme de 5 411, 03 euros,
- dire que la société AG Conseil s'est acquittée de toutes les sommes dues à la société Malesherbes Services au titre des loyers et indemnités d'occupation,
- condamner la société Malesherbes Services à payer à la société AG Conseil une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Malesherbes Services aux dépens, en ce compris les frais de signification du jugement, de la déclaration et des conclusions d'appel, et au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Malesherbes Services, intimée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2018, demande à la Cour de :
- débouter la société AG Conseil de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel
- condamner la société AG Conseil à lui payer une somme de 47 234, 60 euros en deniers ou quittances au titre des loyers restant dus,
- assortir la condamnation de la société AG Conseil des intérêts de retard à compter du 31 octobre 2013,
- condamner la société AG Conseil au paiement d'une amende civile d'un montant de
10 000 euros,
- condamner AG Conseil aux dépens de l'instance et à payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les sommes dues par la société AG Conseil au titre de l'arriéré locatif
La société AG Conseil fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer une somme de 47 234, 60 euros au titre des loyers et charges demeurées impayés.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, que :
- elle est en droit de soulever l'exception d'inexécution, le dégât des eaux survenu le 19 novembre 2012 ayant rendu les locaux donnés à bail impropres à leur destination, en sorte qu'aucun loyer n'est dû et que la société Malesherbes Services doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef,
- à tout le moins, aucun loyer n'est dû à compter de la date à laquelle elle a quitté les lieux, c'est-à-dire, le 31 octobre 2013, et qu'elle n'a donc pas, comme l'a dit le premier juge, à régler les loyers jusqu'au terme du bail, parce que la clause résolutoire était acquise, consécutivement, le bail résilié, dès lors que les causes du commandement de payer qui lui avait été délivré sur l'initiative de sa bailleresse, n'avaient pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte,
- enfin, certaines sommes, pour un montant total de 3 326, 80 euros, doivent être déduites des montants réclamés à la société AG Conseils, s'agissant de frais et de charges qui ne sont pas dues ou pas justifiées.
La société en nom collectif Malesherbes Services, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de
47 234, 60 euros au titre de l'arriéré locatif, rétorque que :
- la société AG Conseil ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, motif pris de ce qu'un dégât des eaux aurait endommagé les locaux donnés à bail, parce que le bail stipulait que le preneur ferait son affaire personnelle de tous dégâts causés par des tiers, parce qu'elle a géré au mieux ce dégât des eaux en prenant toutes dispositions nécessaires pour remédier aux désordres constatés et faire sorte que les travaux de remise en état puissent être effectués, parce que le dégât des eaux dont s'agit n'autorisait pas, en toute hypothèse, le locataire à cesser de payer ses loyers, dès lors que les locaux n'avaient subi que des désordres purement esthétiques et n'étaient pas devenus impropres à leur destination,
- la société AG Conseil a délivré congé le 19 avril 2013 avec effet au 31 mars 2014 et son départ précipité des locaux, survenu le 31 octobre 2013, ne la dispense pas de régler les loyers jusqu'au terme du bail, comme il a été jugé en première instance ; la société AG Conseil est mal fondée à invoquer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, pour échapper au paiement des loyers échus postérieurement à son départ des lieux et jusqu'au terme du bail, dans la mesure où, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le bailleur qui a délivré un commandement de payer demeuré infructueux, conserve le choix de ne pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Sur ce
Il résulte de l'article 1728 du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveaux de ce même code.
Le locataire peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un local qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi ou ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle conformément à la destination du bail.
Mais il lui faut alors démontrer que l'inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer. Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
En l'espèce, la société AG Conseil se prévaut d'un dégât des eaux survenu le 19 novembre 2012, pour échapper au paiement des loyers, en faisant valoir que ce sinistre, dont elle a informé la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception le 19 novembre 2012, l'a empêchée de poursuivre son activité normalement et l'a contrainte à quitter les lieux de façon prématurée.
Le bail stipule que "le preneur fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous troubles de jouissance causés par les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs des troubles sans que le bailleur puisse être recherché ou inquiété".
La société AG Conseil soutient que cette clause du bail ne peut recevoir application en l'espèce, du fait que le dégât des eaux, qui trouve son origine dans une canalisation commune de l'immeuble dont la société Malesherbes Services est entièrement propriétaire, n'a été causé ni par un tiers ni par un voisin et que la clause ne peut valoir renonciation du preneur à agir contre le bailleur, puisqu'il ne peut être renoncé à un droit non né ou acquis au jour de la renonciation.
Le constat de dégâts des eaux - pièce n°10 de l'appelante - contradictoire fait effectivement apparaître que le dégât des eaux survenu le 19 novembre 2012 et ayant endommagé les locaux loués à la société AG Conseil trouve son origine dans la fuite d'une canalisation, partie commune, en sorte que, le sinistre n'ayant été causé ni par un tiers ni par un voisin, la clause invoquée par la société Malesherbes Services ne saurait recevoir application.
En revanche, les constats d'état des lieux dont se prévaut la société AG Conseil, s'ils font apparaître une détérioration importante de la peinture de certains murs et, dans une partie des lieux seulement, de la peinture des plafonds, ainsi que des taches sur la moquette, qui a été remplacée, n'établissent nullement, comme le soutient l'appelante une impossibilité totale d'utiliser les locaux loués conformément à leur destination contractuelle, seule de nature à justifier la cessation par la preneuse du paiement des loyers dus au titre du bail commercial, étant, au surplus relevé, que la société bailleresse n'est pas demeurée inerte et justifie avoir accompli, contrairement à ce que soutient l'appelante, des diligences de nature à faire cesser les désordres constatés dans les meilleurs délais en intervenant le jour même du sinistre, pour en rechercher la cause, en prévenant son assureur, et en proposant la réalisation des travaux, immédiatement après que son assureur en eut validé la prise en charge.
Il y a lieu d'ajouter que la société AG Conseil, qui n'était pas en droit de diminuer proprio motu le montant des loyers acquittés avant de cesser tout paiement, ne justifie pas, en toute occurrence, avoir sollicité et obtenu de la justice l’indispensable autorisation de surseoir au paiement de ses loyers.
Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne pourra être retenu.
S'agissant du paiement des loyers dus postérieurement au départ des lieux de la société AG Conseil et jusqu'au terme du contrat, il y a lieu de relever que la clause résolutoire n'est acquise que lorsque son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir (Cass.com.,3juin1997) ; le bénéfice de la clause résolutoire n'est généralement prévu dans les baux qu'en faveur du bailleur : c'est donc lui qui choisira s'il met ou non en oeuvre la résiliation en l'absence de réparation de l'infraction ; il est possible de renoncer à une clause résolutoire afin de demander la résolution judiciaire (Cass. 1er Civ.,16 décembre 196) et même si un commandement la visant a été délivré (Cass, 3eme civ., 4 mai 1994). La clause résolutoire stipulant que le bail est résilié de plein droit "si bon semble au bailleur" en cas d'infraction ayant persisté un mois après un commandement visant la clause n'est stipulée que dans l'intérêt du bailleur et ne joue qu'à sa volonté. Dès lors, le bailleur peut renoncer à l'exercice de la clause résolutoire, même après avoir délivré un commandement pour manquement aux clauses du bail, qui n'est alors considéré que comme une mise en demeure de régulariser et non la manifestation d'une volonté acquise de mettre fin au bail :3Civ, 14 mai 1991, n 90-14.088). Le locataire ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur, à la condition sine qua non toutefois que ce dernier ait sollicité la poursuite du contrat (Cass. 3eme civ. 27 avril 2017, n°16-13.625) et la Cour doit rechercher, dès lors elle y est invitée, si les conditions dans lesquelles le bailleur a usé de son droit de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire ne manquent pas à l'exigence de bonne foi s'imposant dans l'exécution d'un contrat (Cass.3eme civ., 7 juillet 2016, n°14-22.188).
En l'espèce, le bail consenti à la société AG Conseil comportait une clause résolutoire ainsi libellée :
" A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer et des charges ou à défaut d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail ci-dessus stipulées, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, ou la mise en demeure d'exécuter la condition suspensive du bail restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité judiciaire et sans que le paiement ou des offres de consignation ultérieures puissent arrêter l'effet de la présente clause".
Le commandement de payer signifier le 3 juillet 2013 à la société AG Conseil indiquait que :
" faute de payer les sommes ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte, le demandeur entend se prévaloir de l'éventuelle clause résolutoire insérée dans le titre locatif et subsidiairement des dispositions des articles 1741 et 1728 du Code civil et qu'en conséquence, à défaut d'avoir payé les causes du présent commandement dans ledit délai, il (elle) se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail et vous voir condamner au paiement des sommes dues".
Le libellé de la clause résolutoire permet de constater qu'elle n'a été stipulée qu'au seul bénéfice de la bailleresse, la société Malesherbes Services, et le fait que cette dernière n'ait pas utilisé le mode conditionnel ni formulé de réserve dans le commandement de payer délivré à sa locataire ne suffit pas pour considérer, comme le soutient l'appelante, que ce commandement constituerait la manifestation d'une volonté d'ores et déjà acquise de la bailleresse de mettre fin au bail, qui ferait obstacle à une renonciation ultérieure à se prévaloir de la clause résolutoire.
Pour autant, il se déduit de l'attitude de la société bailleresse qu'elle ne sollicitait pas la poursuite du bail et a manqué à l'exigence de bonne foi s'imposant dans l'exécution d'un contrat, dès lors qu'elle a, après avoir délivré un commandement de payer sollicité de sa locataire, par facture du 1er octobre 2013, le paiement non plus de loyers mais d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre depuis le 3 août 23, date d'acquisition de la clause résolutoire, montrant ainsi qu'elle considérait que la claue résolutiore était acquise et qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles, puis réclamé au juge des référés le paiement des loyers jusqu'au terme du bail, alors qu'elle avait repris possession des locaux qui lui avaient été restitués le 25 octobre 2013 par la locataire après que les clefs aient été restituées à la gardienne de l'immeuble, propriété en son entier de la société Malesherbes Services.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le commandement de payer visant la clause résolutoire, dont il est acquis aux débats, qu'il est demeuré infructueux, a produit effet un mois après sa délivrance, soit le 3 août 2013, en application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce, et que le bail s'étant trouvé résilié à compter de cette date, la société AG Conseil est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 4 août 2013 et jusqu'au 25 octobre 2013 date de restitution des clefs à la bailleresse.
Par suite, la somme de 14 637, 20 euros représentant le montant des loyers réclamés postérieurement au départ des lieux de la société AG Conseil sera déduite des sommes réclamées.
S'agissant des loyers dus jusqu'au départ du locataire, la société bailleresse prie la Cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 32 597, 40 euros se décomposant comme suit :
- 19 998, 25 euros comprenant le montant des loyers et charges dus et le prix du commandement de payer au 3 juillet 2013,
- 153, 17 euros au titre du rappel de loyer en application de l'indexation initialement prévue le 1er avril 2013,
- 11 709, 76 euros, représentant le montant des loyers échus entre les mois de juillet et d'octobre 2013,
- 736, 22 euros au titre de la taxe foncière du 1er janvier au 31 octobre 2013.
Toutefois, la société AG Conseil est bien fondée à faire valoir que la taxe foncière afférente à l'année 2013 n'est pas justifiée, non plus que les sommes de 1 478, 90 euros et 873, 39 euros mises à la charge du locataire sur le décompte joint au commandement de payer délivrer le 3 juillet 2013 et dont on ne sait à quoi elles correspondent, et que le coût du commandement de payer, qui ne constitue pas une dette locative, doit être inclus dans les dépens.
En outre, les frais d'entretien de la chaudière, pour un montant de 107, 64 euros, doivent demeurer à la charge du bailleur, aux termes du bail qui stipule, dans le paragraphe "entretien" que " le preneur aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en bon état des dites réparations à l'expiration du bail. Il devra notamment faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtements de sol et boiseries, à l'exception de la chaudière dont le remplacement éventuel serait à la charge du bailleur qui s'y oblige.".
Par ailleurs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 1 976, 59 euros correspondant à des provisions sur charges non justifiées par la bailleresse devaient être déduites de l'arriéré locatif, la société Malesherbes Services n'ayant pas relevé appel incident de cette disposition de la décision querellée.
Enfin, la société appelante produit un décompte d'huissier de justice justifiant qu'elle a acquitté, depuis le 30 mars 2016, une somme de 20 508, 92 euros sur les sommes mises à sa charge et, au surplus, il ressort de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2013, versée aux débats par la bailleresse elle-même, qu'un chèque de 4 368 euros a été remis, à l'audience de référé, au conseil de la société Malesherbes Services en sorte que la somme de 24 876 euros doit être déduite des montant réclamés par la bailleresse.
En conséquence, la société AG Conseil sera condamnée, compte tenu des sommes mises à sa charge, des règlements effectués par l'appelante, et déduction faite de la somme de 1 976, 59 euros au titre des provisions sur charges non dues du fait qu'elles n'ont pas été justifiées, à payer à la société Malesherbes Services une somme de 2 309, 17 euros au titre de l'arriéré locatif (47 234, 60 euros - 14 637, 20 - 1 976, 59- 107,64 -736, 20 - 238,29 -1 478,9 - 873,39 - 24 876, 92) avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 date de l'assignation devant le premier juge valant sommation de payer.
II) Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de la société AG Conseil (16 625 euros)
La société AG Conseil fait valoir que le dégât des eaux survenu au mois de novembre 2012 a perturbé son activité au quotidien, et l'ont contrainte à déplacer du matériel informatique, que la salle de réunion et de réception des clients ayant été endommagée, il lui était impossible d'organiser des réunions de travail avec ses clients et qu'elle a dû louer des salles extérieures pour poursuivre son activité.
Elle produit, au soutien de sa demande d'indemnisation et pour caractériser le défaut d'entretien qu'elle impute à sa bailleresse, deux constats d'huissier de justice établis les 19 novembre 2012 et 24 avril 2013 cinq attestations de clients.
Elle reproche, en outre, à l'intimée un manquement à son obligation de délivrance, caractérisé par le fait, qu'informée du dégât des eaux et des difficultés que son locataire rencontrait dans l'exercice de son activité professionnelle, la société Malesherbes Services s'est bornée à déclarer le sinistre à son propre assureur sans jamais remettre les locaux en l'état, contraignant ainsi l'appelante à quitter les lieux.
La société Malesherbes Services rétorque que :
- seule une petite partie des locaux donnés à bail a été touchée par le dégât des eaux,
- les désagréments causés à la société locataire n'ont été que d'ordre esthétique,
- les attestations délivrées par les clients de la société AG Conseil sont suspectes du fait qu'elles ont été délivrées trois jours avant l'audience et que si la société locataire avait réellement rencontré des difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle, elle n'aurait pas manqué d'en aviser le représentant de la société Malesherbes Services dont les bureaux se trouvaient dans l'immeuble,
- le dégât des eaux n'a été qu'un prétexte avancé par la société locataire pour ne pas s'acquitter de ses loyers,
- elle a effectué toute diligences pour remédier au dégât des eaux, prévenant tous les assureurs et la société AG Conseil a refusé que les travaux de peinture et de moquette soient effectués au mois d'août 2013, sollicitant un report des travaux au 1er octobre 2013.
Sur ce
L’article 1719-3° du Code civil impose au bailleur l'obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués à son preneur.
En l'espèce, les procès-verbaux des 19 novembre 2012 et 4 avril 2013 et les clichés photographiques qui les accompagnent font apparaître que le dégât des eaux a endommagé les peintures murales et de la moquette, causant au locataire un préjudice d'ordre esthétique, mais ne permettent pas d'établir pour autant le trouble de jouissance, non plus que le défaut de délivrance, invoqués par la société AG Conseil.
Par ailleurs, les cinq attestations délivrées par des clients de la société AG Conseil n'emportent pas la conviction de la Cour, dès lors que la location de salles extérieures nécessaires à la poursuite de l'activité professionnelle du locataire n'est pas justifiée, que la société AG Conseil n'a pas répondu au courrier de son bailleur, daté du début du mois de juillet 2013, lui proposant d'effectuer dans se locaux des travaux de peinture au mois d'août 2013, alors qu'elle n'aurait pas manqué de le faire, même si elle entendait quitter les lieux à la fin du mois d'octobre 2013, si son activité professionnelle avait été gravement perturbée comme elle le soutient, et dès lors, enfin, que le procès-verbal de reprise des lieux établi immédiatement après le départ de la société AG Conseil permet de constater que les locaux et les murs sont en bon état général, même s'il est relevé quelques taches sur les revêtements de sol, des peintures dégradées sur deux des murs, et une partie du plafond.
Les manquements imputés à la société bailleresse n'étant pas établis non plus que le préjudice de jouissance qui en aurait résulté pour le locataire, au vu des pièces communiquées par l'appelante, cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AG Conseil (20 000 euros)
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de cette demande, les manquements imputés à la bailleresse non plus que le préjudice qui en aurait résulté pour la société locataire n'étant pas établis.
IV) Sur la demande de la société Malesherbes Services visant à obtenir la condamnation de la société AG Conseil au paiement d'une amende civile (10 000 euros)
L'article 32-1, dans ses dispositions relatives à l'amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En conséquence, la société Malesherbes Services sera jugée irrecevable à demander l'application de ces dispositions à l'encontre de la société appelante.
V) Sur les demandes accessoires
La société AG Conseil, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant arrêté le montant de l'arriéré locatif mise à la charge de la société AG Conseil - Alain G. Conseil à la somme de 47 234, 60 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la société AG Conseil - Alain G. Conseil, après imputation notamment de la somme de 1 976, 89 euros au titre des provisions sur charges non justifiées, à payer à la société Malesherbes Services une somme de 2 309, 17 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Ajoutant à la décision querellée
Déclare irrecevable la demande de la société Malesherbes Services visant à obtenir la condamnation de la société AG Conseil - Alain G. Conseil au paiement d'une amende civile ;
Déboute la société Malesherbes Services du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AG Conseil - Alain G. Conseil de ses demandes ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société AG Conseil - Alain G. Conseil à payer à la société Malesherbes Services une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne la société AG Conseil - Alain G. Conseil aux dépens de la procédure d'appel.