CA Douai, 2e ch., sect. 1, 10 février 2022, n° 21/03097
DOUAI
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Beef House Group (SAS)
Défendeur :
Centre Commercial du Triangle des Gares (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Gilles, Mme Mimiague
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes aux fins de donner acte, de constat et de 'dire et juger',
- condamné la société Beef House Group à payer par provision à la société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 424 442, 13 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
- dit n'y avoir pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement provisionnel au titre des intérêts contractuels,
- dit n'y avoir pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de provision au titre de la clause pénale,
- condamné la société Beef House Group à payer à la société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente procédure est exécutoire par provision de plein droit,
- condamné la société Beef House Group aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2021 par la SAS Beef House Group,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 par la SAS Beef House Group, qui demande à la cour, en ces termes, de :
À titre principal,
- dire et juger que l'assignation en paiement du 10 décembre 2020 a été délivrée pendant la période protégée instituée par l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et qu'elle concernait des loyers échus pendant les périodes de fermeture administrative, ce qui rend la procédure irrecevable,
- dire et juger que la demande en paiement des loyers était affectée d'une contestation sérieuse,
- réformer en conséquence l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille rendue le 16 mars 2021 en ce qu'elle a :
- condamné la société Beef House Group à payer par provision à la société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 424 442,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
- condamné la société Beef House Group à payer à la société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente procédure est exécutoire par provision de plein droit,
- condamné la société Beef House Group aux dépens.
À titre subsidiaire et statuant à nouveau,
- dire que la société Beef House Group est de bonne foi,
- accorder à la société Beef House Group les plus larges délais pour s'acquitter de la somme de 424 442,13 euros en 23 mensualités de 10 000 euros et la 24e de 194 442,13 euros, la première mensualité intervenant un mois après la signification de la décision rendue,
En tout état de cause,
- débouter la société du Centre Commercial du Triangle des Gares de toutes ses demandes de condamnation, fins et conclusions,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- débouter la société du Centre Commercial du Triangle des Gares de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société du Centre Commercial du Triangle des Gares à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021 par la société du Centre Commercial du Triangle des Gares qui demande à la cour de :
- déclarer la société du Centre Commercial du Triangle des Gares recevable en ses demandes et son appel incident,
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 16 mars 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement provisionnel au titre des intérêts contractuels et dit n'y avoir pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement provisionnel au titre de la clause pénale,
- confirmer l 'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 16 mars 2021 au surplus, et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner par provision la société Beef House Group à payer à la Société du Centre Commercial du Triangle des Gares les sommes arrêtées au 8 novembre 2021, à parfaire, suivantes :
- loyers, charges et accessoires impayés en principal 840 543,40 euros
- indemnité forfaitaire de 10% 84 054,34 euros
- intérêts de retards contractuels à parfaire au jour du paiement
Total des sommes dues à parfaire 924 597,74 euros
À titre très subsidiaire,
-condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la société Beef House Group à payer à la Société du Centre Commercial du Triangle des Gares les sommes arrêtées au 3 novembre 2021 (étant précisé que cette somme ne tient pas compte des loyers correspondant aux périodes d'interdiction au public de novembre 2020 et février-mai 2021) :
- loyers, charges et accessoires impayés en principal 668 693,28 euros
- indemnité forfaitaire de 10% 66 869,33 euros
- intérêts de retards contractuels à parfaire au jour du paiement
Total des sommes dues à parfaire 735 652,61 euros.
En toute hypothèse,
- débouter la société Beef House Group de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Beef House Group à payer à la Société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 6000 euros par application des dispositions des articles 1134 ancien, ou 1103,1104 et 1193 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Beef House Group à payer aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021.
SURCE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par acte sous seing privé du 11 décembre 2018 à effet du 1er janvier 2020, après résiliation d'un précédent bail de 2015 et régularisation par les parties de deux avenants du 15 janvier 2020, la Société Centre Commercial du Triangle des Gares a donné à bail commercial à la société Beef House Group un local commercial dépendant du Centre Commercial 'Westfield EuralilIe'situé [...].
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, la société du Centre Commercial du Triangle des Gares a fait assigner la société Beef House Group en paiement de loyers.
Pour conclure à la réformation de l'ordonnance du 16 mars 2021, la société Beef House Group revendique en premier lieu l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 pour soutenir que l'assignation concernait des loyers échus pendant les périodes de fermeture administrative, 'ce qui rendrait la procédure irrecevable'.
Elle ne rapporte toutefois aucunement la preuve qu'elle remplirait les conditions d'éligibilité aux mesures de protection édictées par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives, se contentant dans ses dernières écritures d'affirmer qu'elle répond aux trois conditions édictées sans toutefois justifier du moindre élément en ce sens.
Par ailleurs, la dette locative dont la société bailleresse a réclamé le paiement devant le juge des référés par assignation du 10 décembre 2020 incluait les loyers et charges du 4ème trimestre 2020 facturés selon le décompte versé aux débats le 31 août 2020 et était donc antérieure à la date de déclaration de l'état d'urgence sanitaire du 17 octobre 2020.
En conséquence la société Beef House Group ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
L'appelante invoque encore une contestation sérieuse sur son obligation au paiement des loyers pendant la période la fermeture administrative de son établissement. Or l'obligation de délivrance du bailleur ne peut être considérée comme n'ayant pas été exécutée que si le preneur se trouve dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux et tel n'est pas le cas d'une fermeture administrative imposant, par des mesures législatives et réglementaires de lutte contre l'épidémie de covid 19, la seule cessation de l'activité du preneur et ce de façon temporaire.
L'obligation à paiement de la société Beef House Group n'est donc pas sérieusement contestable.
Enfin l'appelante qui reconnaît à titre subsidiaire devoir à la SCI société du Centre Commercial du Triangle des gares la somme de 424 442,13 euros au titre des loyers dus au 4 décembre 2020 n'établit pas la mauvaise foi du bailleur.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la dette locative de la société Beef House Group s'élève au 8 novembre 2021 à la somme de 840 543, 40 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Beef House Group.
L'article 8 du contrat de bail prévoyant l'envoi au preneur d'une lettre recommandée dont l'existence n'est pas justifiée en l'espèce, la demande concernant les intérêts contractuels doit être rejetée et la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 2020 sur la somme de 424 442, 13 euros et de la demande du 9 novembre 2021 pour le surplus.
L'article 26.2.1 du bail prévoit en des termes clairs et précis une majoration de plein droit de 10 % indépendamment des intérêts de retard sur toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse quarante-huit heures après sa première présentation comme en toute hypothèse en cas de notification d'un commandement ou d'une mise en demeure.
Aucune mise en demeure n'est produite par le bailleur et le seul commandement de payer versé aux débats non pas par le bailleur mais par la société Beef House Group, en date du 22 février 2018, est antérieur à la prise d'effet du bail litigieux. En conséquence la demande relative à la majoration forfaitaire qui ne présente pas l'évidence requise en référé, sera rejetée.
La société Beef House Group sollicite des délais de paiement sur la somme de 424 442,13 euros arrêtée au 4 décembre 2020 alors que les loyers postérieurs n'ont pas été payés et que la dette locative s'élève au 4 décembre 2020 à la somme de 840 543,40 euros ; elle a en outre déjà bénéficié de fait de larges délais et ne produit aucun élément de nature à justifier de sa demande. Tout délai apparaît en conséquence totalement illusoire et la demande doit être rejetée.
La société Beef House Group qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, lesquels ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer dont la SCI bailleresse ne se prévaut pas dans le cadre de la présente procédure.
Enfin l'intimée a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Ces frais seront indemnisés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Beef House Group de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme l'ordonnance de référé du 16 mars 2021 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement provisionnel au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Beef House Group à payer à la Société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme provisionnelle de 840 543,40 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 8 novembre 2021 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 sur la somme de 424 442,13 euros et du 9 novembre 2021 pour le surplus ;
Condamne la société Beef House Group à payer à la Société du Centre Commercial du Triangle des Gares la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Beef House Group à payer aux entiers dépens, lesquels ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer du 22 février 2018.