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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 30 janvier 2013, n° 11/01982

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pougue (SCI)

Défendeur :

Occad (SARL), Sechilienne Sidec (SA), BGCL (SNC), Bnp Paribas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bartholin

Conseillers :

Mme Blum, Mme Reghi

TGI Paris, du 16 déc. 2010, n° 07/05483

16 décembre 2010

EXPOSE DU LITIGE

La snc BGCL a donné à bail à là sa Sechilienne Sidec le lot intitulé 99 dans le bail mais en réalité 41 d'un immeuble situé à [...] par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2000 ; la vente des murs commerciaux au profit de la sci Pougue étant intervenue le 10 mars 2006, celle-ci a réclamé paiement des loyers auprès de la locataire laquelle a indiqué s'en être acquittée entre les mains de Mme C. de L. sur l'indication selon elle de M C. de L. connu d'elle comme étant le gérant de la société BGCL précédente propriétaire. La sci Pougue a lors poursuivi les époux C. de L. en paiement des loyers du 1er avril 2006 au 30 juin 2006 et de la taxe de bureaux correspondant au lot 99.

Les époux C. de L. ont agi en nullité de la vente intervenue suivant acte notarié du 10 mars 2006 par la société BGCL au profit de la sci Pougue, mettant également en cause le notaire chargé de la vente Me K., la banque Fortis qui a consenti le prêt à la sci Pougue ainsi que M Bruno G.. La signature de l'acte authentique de vente a été précédée de la conclusion par acte authentique passée devant le même notaire d'une promesse de cession en date du 22 décembre 2006 ;

La société Sechilienne Sidec a été condamnée par ordonnance de référé du 10 novembre 2006 à payer entre les mains de la sci Pougue le montant de loyers du 3ème trimestre 2006 soit la somme de 31 312, 27 € mais s'agissant de la somme correspondant aux loyers et à la taxe de bureau pour la période du 1er avril au 30 juin 2006, le juge des référés a estimé qu'il existait une contestation sérieuse ; la société Sechilienne Sidec a ensuite été autorisée par ordonnance du 10 juillet 2009 du juge de la mise en état à remettre les clefs entre les mains d'un séquestre judiciaire après avoir quitté les lieux.

L'acte authentique de vente du 10 mars 2006 a été argué de faux par les époux C. de L. pour contenir en annexe une renonciation de Mme C. de L. à une promesse de vente unilatérale consentie le 3 août 2005 par la snc BGCL alors représentée par M. C. de L. à Mme G. épouse C. de L., elle-même arguée de faux au motif qu'elle ne comporterait pas la signature de Mme C. de L.

Un autre acte notarié du même jour passé devant notaire a constaté le prêt consenti par la société Fortis Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui BNP Paribas à la sci Pougue à hauteur de 700 000 € destiné à payer une partie du prix de vente de l'immeuble de 1 850 000 €, le solde devant être payé hors la vue du notaire.

La société Occad ayant acquis au terme d'un acte d'adjudication en date du 8 décembre 2008 les parts détenues par M. Benoit G. dans la sci Pougue - lesquelles avaient été saisies par un de ses créanciers M. O. qui avait obtenu l'autorisation de les vendre, motif pris de ce qu'elle n'a pas été informée de la procédure entreprise tant contre la sci Pougue en annulation de la vente notariée du 10 mars 2006 que contre le notaire, a demandé de dire qu'elle ne sera pas tenue en tant qu'associée des conséquences de cette annulation, la condamnation solidaire des associés de la sci Pougue à la garantir des conséquences résultant de l'annulation de la vente ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice.

Le litige concernant la vente des lots de l'immeuble du [...] est intervenu dans le cadre d'un conflit opposant les associés de la société BGCL et notamment M. C. de L. et M Bruno G. et la société Le Bourguignon qui a abouti à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2005 confirmé par un arrêt de cette cour du 18 décembre 2008 qui a pour l'essentiel, constaté la réalité des actes de cession signées le 7 juin 2000 au profit de M C. de L., déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de l'assemblée générale de la société du 7 juin 2000 désignant M C. de L. comme seul gérant de la société BGCL, dit que les actes de cession des parts de Bruno G. et de la société Le Bourguignon au profit de M. C. de L. ne sont pas opposables à la société BGCL, dit que la société Le Bourguignon était seul gérante de la société BGCL jusqu'au 20 janvier 2006 et M. C. de L., seul gérant de la société à compter de cette date, prononcé la nullité de l'assemblée générale du 6 février 2006, débouté les parties de leurs autres demandes ;

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 16 février 2010 mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. C. de L. est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006 ;

Par un arrêt du 22 novembre 2011, la cour autrement composée, après avoir relevé que sont désormais revêtus de l'autorité de chose jugée, la réalité des cessions intervenues le 7 juin 2000 au profit de M. C. de L. signées par M.Bruno G., la société Le Bourguignon et les consorts C. et la régularité irrévocable de l'assemblée générale du 7 juin 2000 qui a autorisé ladite cession et modifié l'article 7 des statuts relatifs au capital de la société BGCL désormais réparti entre 99 parts détenues par M C. de L. et 1 part au profit de M. G., a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. C. de L. est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006 et statuant à nouveau, a dit qu'à compter du 20 janvier 2006, M Bruno G. et M. C. de L. étaient gérants de la société BGCL.

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte à la société BGCL, M. C. de L. et Mme Brigitte G. épouse C. de L. de la production le 19 novembre 2010 de l'acte de dépôt au rang des minutes de Me S. de l'assignation en annulation de la vente délivrée par leurs soins le 11 février 2009 en date du 23 février 2009 et de la publication et de l'enregistrement de cet acte le 3 mars 2009,

- rejeté les fins de non-recevoir et demandes d'irrecevabilité opposées et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- dit que le document annexé à l'acte authentique en date du 10 mars 2006 établi par Me Jérôme K. intitulé protocole d'accord portant date du 8 mars 2006 et sur lequel apparaissent les signatures de M. Bruno G., de Mme G. épouse C. de L. n'a manifestement pas été signé par cette dernière,

- dit que cette pièce dont aucun original n'est produit, est manifestement un faux, et porte sur une condition essentielle de la validité de l'acte de vente, dès lors qu'un doute sérieux existait à la date de la réalisation de la vente, sur la disponibilité juridique du bien,

- dit qu'en conséquence, l'acte authentique en date du 10 mars 2006 établi par Me Jérôme K. est un faux,

- dit que la promesse synallagmatique portant la date du 21 décembre 2005 n'a pas de date certaine, n'est pas opposable aux tiers et ne vaut pas vente,

- déclaré en conséquence nulle et de nul effet l'acte de vente reçu par Me K. notaire associé à Gagny (Seine Saint Denis) le 10 mars 2006 dont une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques de Paris le 5 mai 2006, volume 2006, P n0 2592, dont les caractéristiques sont les suivantes :

1°) Ancien propriétaire :

La Société dénommée "B.G.C.L.", Société en Nom Collectif au capital de 1.524,49 €, dont le siège social à [...], identifiée sous le numéro SIREN 382 590 297 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.

2°) Nouveau propriétaire :

La Société dénommée "sci Pougue", Société Civile Immobilière au capital de 1.525,00 €, dont le siège social est à [...], identifiée sous le numéro SIREN 485 183 743 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny.

3°) Désignation des biens vendus :

Commune de Paris (8ème).

Les biens et droits immobiliers dépendent d'un immeuble en copropriété sis dite Commune, [...], cadastré :

Section BL, n° 5 "30,

[...]"

11 a 65 ca

Les biens et droits immobiliers consistant en :

LOT NUMÉRO ONZE (11).

Au sous-sol du bâtiment A : Une cave.

Et les SEPT/DIX MILLIÈMES (7/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les SEPT/DIX MILLIÈMES (7/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO DOUZE (12).

Au sous-sol du bâtiment A : Une cave.

Et les SEPT/DIX MILLIÈMES (7/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les SEPT/DIX MILLIÈMES (7/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO VINGT DEUX (22).

Au sous-sol du bâtiment A : Une cave.

Et les CINQ/DIX MILLIÈMES (5/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les CINQ/DIX MILLIÈMES (5/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO TRENTE SIX (36).

Au rez-de-chaussée, des locaux comprenant : Trois bureaux, entrée, water-closet, lavabo et laboratoire, dégagement.

Et les DEUX CENT SEIZE/DIX MILLIÈMES (216/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DEUX CENT VINGT/DIX MILLIÈMES (220/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO QUARANTE ET UN (41).

Au premier étage du bâtiment A, escalier B : Bureaux, débarras, laboratoire, water-closet et entrée.

Et les DEUX CENT CINQUANTE DEUX/DIX MILLIÈMES (252/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DEUX CENT CINQUANTE SEPT/DIX MILLIÈMES (257/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO SOIXANTE SIX (66).

Au sixième étage du bâtiment A : Un débarras n° 35.

Et les CINQ/DIX MILLIÈMES (5/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les CINQ/DIX MILLIÈMES (5/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMERO SOIXANTE HUIT (68).

Au sixième étage du bâtiment A : Un débarras n° 36.

Et les DIX/DIX MILLIÈMES (10/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DIX/DIX MILLIÈMES (10/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO SOIXANTE DIX (70).

Au sixième étage du bâtiment A : La chambre n° 27.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO SOIXANTE ET ONZE (71).

Au sixième étage du bâtiment A : La chambre n° 26.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO SOIXANTE DOUZE (72).

Au sixième étage du bâtiment A : La chambre n° 23.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DIX SEPT/DIX MILLIÈMES (17/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO SOIXANTE SEIZE (76).

Au sixième étage du bâtiment A : Une chambre.

Et les VINGT QUATRE/DIX MILLIÈMES (24/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les VINGT CINQ/DIX MILLIÈMES (25/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

LOT NUMÉRO QUATRE VINGT SEIZE (96).

Au rez-de-chaussée du bâtiment C : Un laboratoire, débarras.

Et droit à la jouissance exclusive et particulière, à charge de l'entretien d'une cour figurant sous teinte jaune hachurée de violet au plan de la division dudit immeuble, et à laquelle on accède directement depuis le laboratoire ci-dessus désigné.

Et les CENT UN/DIX MILLIÈMES (1OI/IO.OOO°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les DIX MILLE/DIX MILLIÈMES (1O.OOO/IO.OOO°) des parties communes spéciales du bâtiment C.

LOT NUMÉRO QUATRE VINGT DIX NEUF (99).

Au premier étage du bâtiment A, à gauche, en montant l'escalier, des locaux comprenant : trois bureaux sur rue, quatre bureaux sur cour, cuisine, salle de bains, W.C., débarras et dégagement.

Et les CINQ CENT SOIXANTE QUINZE/DIX MILLIÈMES (575/10.000°) des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble.

Et les CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT/DIX MILLIÈMES (587/10.000°) des parties communes spéciales du bâtiment A.

4°) Règlement de copropriété - état descriptif de division :

L'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division, établi suivant acte reçu par Maître L., notaire à Paris, le 5 juillet 1968, dont une expédition a été publiée au Premier Bureau des Hypothèques de la Seine, le 25 juillet 1968, Volume 7330, n° 4.

Ledit état descriptif de division a été modifié, savoir :

Aux termes d'un acte reçu par Maître M., notaire à Paris, les 5 et 9 juin 1981, publié au Premier Bureau des Hypothèques de Paris, le 8 juillet 1981, Volume 3872, n° 9.

Aux termes d'un acte reçu par Maître M., notaire susnommé, le 11 avril 1989, publié au Premier Bureau des Hypothèques de Paris, les 2 juin et 2 août 1989, Volume 1989 P, n° 3586, et attestation rectificative dressée par Maître M., Notaire susnommé, le 28 juillet 1989, et publiée audit Bureau des Hypothèques, le 2 août 1989, Volume 1989 P, n° 5214.

5°) Prix : un million huit cent cinquante milles € (1.850.000,00 €), payé comptant et quittancé en l'acte, savoir :

- Au moyen de deniers personnels à la sci Pougue à concurrence de la somme de 1.150.000,00 €,

- Et au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par Fortis Banque France, suivant acte reçu par Maître C., notaire associé à Neuilly sur seine (Hauts de Seine), le 10 mars 2006.

6°) Effet relatif :

* Lots n°11,36,41 et 96 :

Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Nicolas D., notaire associé à Drancy (Seine Saint Denis), le 3 avril 1992, publié au premier Bureau des Hypothèques de PARIS, le 27 Mai 1992, Volume 1992 P, n° 2209.

* Lots n° 22, 70, 72 et 99 :

Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Nicolas D. notaire associé à Drancy (Seine Saint Denis), le 28 février 1994, publié au premier Bureau des Hypothèques de PARIS, le 20 juin 1994, Volume 1994 P, n° 1912, et attestation rectificative en date du 14 Juin 1994, publiée audit Bureau des Hypothèques, le 20 juin 1994, Volume 1994 P, n° 2534.

* Lots 12, 66, 68, 71 et 76 :

Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Nicolas D., notaire associé à Drancy (Seine Saint Denis), le 3 avril 1992, publié au premier Bureau des Hypothèques de Paris, le 27 mai 1992, Volume 1992 P, n° 2210.

7°) Certification d'identité :

Me Gilbert S., Avocat au Barreau de Paris, demeurant à [...], atteste que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête et à la suite de leur nom lui a été régulièrement justifiée, la snc "B.G.C.L." et la "sci Pougue » au vu de leurs Extraits Kbis.

- débouté en conséquence, la sci Pougue de l'ensemble de ses demandes, notamment en paiement des loyers et charges et taxe sur les bureaux pour le 2ème trimestre 2006,

- condamné la snc BGSL à payer à la société Sechilienne Sidec la somme de 30 066,71 € au titre de son dépôt de garantie avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du 18 février 2010,

- débouté la société Sechilienne de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné la sci Pougue à payer à la société Sechilienne Sidec la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sci Pougue à payer à la société BGCL la somme de 239 485,50 € au titre des loyers versés par la société Sechilienne Sidec du 3ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2008 inclus,

- débouté Mme C. de L. de ses demandes en dommages intérêts,

- condamné Me Jérôme K., la scp Claude K., Jean Michel M. et Jérôme K. et la sci Pougue au paiement à la snc BGCL, à M C. de L. et Mme Brigitte G. épouse C. de L. de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré Me Loic B. et la scp C. B. L. J. hors de cause, mais les déboute de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'absence de signalement en réponse à la signification du cahier des charges faite le 7 septembre 2008 alors qu'un dire était établi le 5 novembre 2008 par MM. Benoit G. et François G. qui ne faisait pas état de la revendication signifiée à la sci Pougue depuis le mois de décembre 2007 par M C. de L. et Mme Brigitte G. épouse C. de L., la sci Pougue a commis une faute de nature à vicier l'évaluation par la sarl Occad de ses parts de la sci Pougue qu'elle a acquis le 8 décembre 2008 sur adjudication.

- dit que Me Jérôme K. appartenant à la scp K. a commis une faute en procédant à un acte annulé pour avoir inclus un faux essentiel à la vente,

- dit que la combinaison de ces deux fautes a conduit à la création de l'erreur de la société Occad sur l'évaluation des parts qu'elle a acquises,

- condamne en conséquence la sci Pougue, Me Jérôme K. et la scp Clause K. Jean Michel M., et Jérôme K. à payer à la sarl Occad la somme de 290 703,76 € au titre du préjudice résultant de cette erreur,

- dit que seuls les associés de la sci Pougue à la date de la conclusion du contrat annulé seront tenus des conséquences de cette annulation de la vente,

- condamne la sci Pougue , Me Jérôme K. et la scp Claude K. Jean Michel M., et Jérôme K. à payer à la sarl Occad la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Occad du surplus de ses demandes,

- condamne la sci Pougue, Me Jérôme K. et la scp Claude K. Jean Michel M., et Jérôme K. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La sci Pougue a interjeté appel de cette décision, par conclusions signifiées le 16 avril 2012, elle demande de :

Infirmer le jugement du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que la lettre du 8 mars 2006 ne concernait pas une condition essentielle de la vente dès lors que la promesse unilatérale du 3 août 2005 était manifestement caduque depuis le 30 novembre 2006, faute de levée d'option, de consignation du prix et de justificatif de sa prorogation conventionnelle.

Dire et juger en conséquence que l'acte authentique de vente du 10 mars 2006 n'est pas un faux et qu'il demeure parfaitement valable.

Constater en toute hypothèse que la promesse synallagmatique du 21 décembre 2005 consentie par la snc BGCL au profit de la sci Pougue a date certaine dès lors que sa copie authentique fait mention de son enregistrement à la Recette Principale des Impôts du Raincy le 28 décembre 2005 dans le bordereau 2005/683 case n°3.

Dire et juger qu'elle est opposable aux tiers et qu'elle vaut vente aux termes de l'article 1583 du Code Civil.

Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente et sera publié aux hypothèques.

Condamner in solidum la société Sechilienne Sidec et les époux C. de L. à verser à la sci Pougue les sommes de 31 312,27 € ttc au titre des loyers du 1er avril au 30 juin 2006 et de 2 712 € au titre de la taxe sur les bureaux correspondant au lot n° 99 de l'immeuble du [...].

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la sarl Occad et l'en débouter purement et simplement en l'absence de faute commise par la sci Pougue à son encontre.

Condamner solidairement les époux C. de L., la snc BGCL et la Sechilienne Sidec à payer à la sci Pougue la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour viendrait à confirmer la décision des premiers juges considérant que l'acte de vente du 10 mars 2006 serait un faux et devrait être annulé, et que la promesse synallagmatique du 21 décembre 2005 serait inopposable aux tiers,

Dire et juger que les loyers commerciaux perçus par la sci Pougue depuis le 3ème trimestre 2006 ne pourront être restitués à la snc BGCL que sous déduction des charges et taxes afférentes à cette période dont elle a déjà assumé la charge et sous bénéfice de compensation avec le prix de vente perçu à cette occasion, soit 1 850 000 €.

Dire et juger par ailleurs que Me K. a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la sci Pougue,

Le condamner à indemniser la sci Pougue du préjudice financier subi en lui versant à titre de dommages intérêts la somme correspondant au montant des loyers remboursé à la snc BGCL et celle de 81 086 € correspondant au coût du crédit immobilier consenti par la banque Fortis, outre le remboursement des frais et honoraires indûment perçus sur cette vente.

Le condamner enfin à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. C. de L. et Mme Brigitte G. épouse C. de L. par conclusions signifiées le 31 août 2011 demandent à la cour au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1154, 1155, 1382, 2103 et suivants du Code Civil, L 221-5 du code de commerce,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

1° déclarer nulle et de nul effet l'acte de vente reçu par Maître Jérôme K., notaire associé à Gagny (Seine Saint Denis), le 10 mars 2006, dont une expédition a été publiée au premier Bureau des Hypothèques de Paris, le 5 mai 2006, Volume 2006 P, n°2592, dont les caractéristiques, pour les besoins de la publicité foncière, sont celles mentionnées dans le jugement susvisé,

2° condamné la société Pougue aux paiements au bénéfice de la société BGCL d'une somme de 450 000 € au titre de la restitution de loyers indûment perçus arrêtée au 10 mars 2009,

3° retenu la somme de 20 000 € par application de l'article 400 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner la sci Pougue au bénéfice de Mme C. de L. au paiement d'une somme de 50 000 € en réparation du préjudice par elle subit ;

Dire que l'intégralité des sommes correspondant à la restitution des loyers porteront intérêts au taux légal à chacune des échéances desdits loyers ;

Dire que passé cette date, il sera dû, sauf à parfaire et au prorata du temps écoulé jusqu'à restitution complète des lieux, une somme annuelle de 150 000 € qui portera intérêts au taux légal à chacune des échéances ;

Dire que l'intérêt des sommes dues, passées et à venir, pour une année porteront elles-mêmes intérêts ;

Condamner in solidum Me K., la scp dénommée « Jean Michel M. et Jérôme K., Notaires associés », Me B., la scp dénommée « Hervé C. et Loïc B. et Alain L. et Emmanuel J. Notaires Associés » au paiement des condamnations obtenues par les demandeurs à l'encontre de la sci Pougue, et dans les mêmes conditions, savoir :

Y ajoutant, condamner in solidum la sci Pougue, Mes K. et B., les scp dénommées « Jean Michel M. et Jérôme K., Notaires associés », et « Hervé C. et Loïc B. et Alain L. et Emmanuel J., Notaires Associés » au paiement d'une somme de 25 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des concluants ;

Condamner in solidum la sci Pougue, Maîtres K. et B., les scp dénommée « Jean Michel M. et Jérôme K. Notaires associés », et « Hervé C. et Loïc B. et Alain L. et Emmanuel J., Notaires Associés » en tous les dépens qui comprendront les frais de transcription de l'assignation, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Me Jérôme K. et la scp Jean Michel M. et Jérôme K., par conclusions signifiées le 6 novembre 2012, demandent à la cour au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, 1382,1328,1844-16 du Code Civil, les dire bien fondés en leur appel, les recevoir en leur appel incident

Infirmer le jugement du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclarer les époux C. de L. et la Société BGCL irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,

Dire et juger que l'acte authentique en date du 10 mars 2006 établi par Maître Jérôme K. n'est pas un faux et qu'il conserve sa force probante,

En tout état de cause,

Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 3 août 2005 depuis le 30 novembre 2005 faute de levée d'option, de consignation du prix et de justificatif de sa prorogation conventionnelle, que la promesse de vente du 22 décembre 2005 a date certaine pour avoir fait l'objet d'un acte de dépôt reçu par Maître Jérôme K. à cette même date, l'enregistrement de l'acte à la recette principale des impôts du Raincy le 28 décembre 2005 bordereau 2005/683 case n° 3,

Dire et juger en conséquence que la promesse synallagmatique de vente vaut vente en application des dispositions de l'article 1583 du Code Civil,

En tirer toutes conséquences de droit.

Déclarer Mme C. de L. irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de condamnation à des dommages et intérêts dirigée à l'encontre de l'étude concluante.

Constater l'absence de préjudice indemnisable.

Déclarer la sarl Occad irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Maître Jérôme K. et de la scp Jean-Michel M. et Jérôme K.,

L'en débouter purement et simplement,

Constater l'absence de lien de causalité et l'absence de préjudice actuel et déclarer la sci Pougue irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande dirigée à l'encontre de Me Jérôme K. et de la scp Jean-Michel M. et Jérôme K.,

Constater l'absence de préjudice né, actuel et certain,

Condamner toutes parties succombantes à payer à Me Jérôme K. et la scp Jean-Michel M. et Jérôme K. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 avril 2012, M Bruno G. demande à la cour au visa des articles 1583 et 1589 du code civil, de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2010, des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que la promesse du 4 août 2005 est caduque et non avenue à défaut de levée d'option au 30 novembre 2005,

Ordonner la production sous astreinte des actes de prorogation dont entendent se prévaloir les consorts C. de L.,

Vu la promesse synallagmatique du 22 décembre 2005,

Constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix intervenu entre la snc BGCL et la sci Pougue pour un montant de 1 850 000 € ayant pour objet le bien immobilier sis [...],

Constater la validité de l'acte du 10 mars 2006 et le paiement de l'intégralité du prix,

Condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

La société BNP Paribas par conclusions signifiées le 23 mai 2012 demande à la cour de lui donner de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel interjeté par la sci Pougue à rencontre du jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Constater qu'aucun motif de nullité de l'acte authentique en date du 10 mars 2006 conclu entre la sci Pougue et la société Fortis Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas n'est allégué.

Constater que la sci Pougue a remboursé l'intégralité du crédit de 700.000 € en principal qui lui avait été accordé par acte de Maître Loïc B. Notaire associé à Neuilly-sur-Seine en date du 10 mars 2006 sous la garantie du privilège de prêteur de derniers.

En conséquence,

Mettre hors de cause la société BNP Paribas.

Condamner la sci Pougue à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Sechilienne Sidec par conclusions signifiées le 23 mai 2012 demande à la cour au visa des articles 1134,1147,1154,1275 et 1690 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile de :

1/ Sur les sommes sollicitées par la sci Pougue au titre du loyer du 2ème trimestre 2006 et de la taxe sur les bureaux,

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté la sci Pougue de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Sechilienne Sidec.

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel réformerait la décision de première instance et dirait valable la vente litigieuse intervenue entre les sociétés BGCL et sci Pougue,

Dire qu'en tout état de cause l'absence de signification de cette vente à la société Sechilienne Sidec avant le mois de juin 2006 rend la vente inopposable à celle-ci et est constitutif d'une faute qui interdit à la sci Pougue de revendiquer quelque paiement que ce soit au titre du 2ème trimestre 2006 et de la taxe sur les bureaux litigieuse, et par ce moyen substitué à celui des premiers juges, débouter la sci Pougue de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sechilienne Sidec.

A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de paiement de la sci Pougue :

Condamner M Erik C. de L. et Mme Brigitte G. épouse C. de L. à la relever de l'intégralité du montant de ces condamnations ;

2/ Sur la restitution du dépôt de garantie,

En tout état de cause

Confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné la société BGCL à restituer à la Société Sechilienne Sidec son dépôt de garantie d'un montant de 30.066,71 €

Y ajoutant, dans le cas où la sci Pougue serait reconnue propriétaire des locaux litigieux :

Condamner la sci Pougue, solidairement avec la société BGCL, à rembourser à la société Sechilienne Sidec son dépôt de garantie d'un montant de 30.066,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2001, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

3/ Sur les intérêts et la capitalisation :

Confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a jugé que le dépôt de garantie non restitué serait productif d'intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010,

Réformer en revanche la décision entreprise en ce que celle-ci a refusé d'ordonner la capitalisation desdits intérêts et statuant de nouveau, dire et juger que les intérêts dus sur le dépôt de garantie non restitué seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil.

Et en tout état de cause :

Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Société Sechilienne Sidec ;

Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice quant au mérite de l'ensemble des demandes non dirigées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci lui a alloué une indemnité de 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, condamner la sci Pougue à lui payer une indemnité complémentaire de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

Condamner la sci Pougue aux entiers dépens recouvrés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Occad demande à la cour par conclusions signifiées le 1er juillet 2011 de :

Confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de :

Dire et juger que la sci Pougue a commis une faute, en passant ledit acte de vente, sans s'assurer des pouvoirs du gérant de la société BGCL, venderesse, et de la disponibilité réelle du bien acquis, alors que la communauté d'intérêts existant entre celui-ci et ses propres associés ne pouvaient lui laisser ignorer les conditions suspectes de la passation dudit acte,

Dire et juger que la sci Pougue a commis une faute, en celant sciemment, dans le cadre de la procédure d'adjudication, notamment dans son dire du 05 novembre 2008, notifié en réponse à la signification du cahier des charges effectuée le 08 septembre 2008, les contestations élevées en justice, dès le 19 décembre 2007, sur la propriété et la disponibilité du bien vendu, alors que celui-ci constituait l'unique actif social justifiant l'évaluation des parts faisant l'objet de l'adjudication,

Dire et juger que l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M. -Jérôme K. » a commis une faute en omettant de procéder aux vérifications nécessaires sur la capacité et le pouvoir du vendeur, alors que celui-ci était, par l'intermédiaire de ses enfants, acheteur du bien, comme sur la disponibilité dudit bien, et en annexant à l'acte au rang de ses minutes, comme valant original, la simple photocopie d'une renonciation dont jamais le moindre original ne lui a été produit, et qui porte une signature manifestement contrefaite,

Dire et juger que l'annulation de l'acte de vente du 10 mars 2006 occasionne un préjudice direct à la sarl Occad, adjudicataire en date du 08 décembre 2008, de vingt-cinq parts sociales de la sci Pougue, dont l'actif social était constitué par l'immeuble faisant objet de l'acte de vente annulé,

Dire et juger que la sci Pougue et l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M.-Jérôme K. » ont, ce faisant, conjointement engagé leur responsabilité à l'égard de la sarl Occad, l'annulation de l'acte de vente étant directement à l'origine du préjudice subi par la sarl Occad,

Condamner « in solidum », ensuite de l'annulation de l'acte authentique de vente du 10 mars 2006, la sci Pougue et l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M. -Jérôme K. » à indemniser la société Occad des conséquences dommageables susceptibles de résulter pour elle de ladite nullité, soit au paiement de la somme de 290 703,76 €, ainsi qu'à la garantir de toutes les conséquences financières pouvant résulter de la nullité de ladite vente.

Condamner « in solidum » la sci Pougue et l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M.-Jérôme K. » à garantir et prémunir la sarl Occad de la totalité des passifs, frais et honoraires de toute nature, dus en sa qualité d'associé de la sci Pougue, ensuite de l'éventuelle annulation de la vente du 10 mars 2006,

Dire et juger que la sarl Occad ne sera pas tenue en sa qualité d'associé de la Sci Pougue, des condamnations susceptibles d'être prononcées à rencontre cette dernière, ensuite de la nullité de la vente du 10 mars 2006,

En tout état de cause :

Dire et juger que la société Occad ne saurait être tenue, en sa qualité d'associé de la sci Pougue, de concourir à tout éventuel complément du prix de la vente du 10 mars 2006,

Dire et juger que la sarl Occad ne saurait être tenue des éventuelles conséquences pouvant résulter de la décision de la gérante de la sci Pougue de remettre en location les locaux précédemment loués à la société Sechilienne Sidec,

Condamner « in solidum » la sci Pougue et l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M.-Jérôme K. » au paiement de la somme de 20 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner « in solidum » la sci Pougue et l'Office Notarial « Claude K.-Jean-Michel M.-Jérôme K. » en tous les dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la qualité à agir des époux C. de L. et de la société BGCL :

Me Jérôme K., notaire, conteste la qualité à agir tant de M. et Mme C. de L. que de la société BGCL en invoquant que M. C. de L. n'a pas qualité pour représenter une société dont, à la date de la signature de la promesse de cession, il n'était pas le gérant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2008 qui a considéré que M. C. de L. était seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006 ayant été cassé ;

En réponse, M. et Mme C. de L. et la société BGCL s'en rapportent à la motivation du tribunal qui a jugé que l'arrêt de cassation partielle du 16 février 2010 sur le seul point de l'arrêt d'appel qui a dit que M C. de L. était le gérant de la snc BGCL à compter du 20 janvier 2006, ne saurait justifier l'irrecevabilité des demandes présentées à une date où l'arrêt de la cour d'appel de Paris était exécutoire et où M.C. de L. avait qualité pour représenter la société BGCL, que l'issue de l'instance sur renvoi après cassation ne peut avoir pour effet de rendre l'action irrecevable puisqu'à la date de la saisine du tribunal, l'action était régulière.

Sur renvoi après cassation, cette cour d'appel par un arrêt du 22 novembre 2011 a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que M. C. de L. était seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006 et statuant à nouveau, a dit que à compter du 20 janvier 2006, M Bruno G. et M C. de L. étaient gérants de la société BGCL.

Il s'ensuit que M C. de L. dont la désignation comme gérant avant le 20 janvier 2006 par décision de l'assemblée générale de la société doit être regardée comme inexistante dans la mesure où la cession des parts intervenue à son profit n'avait pas été régulièrement notifiée, est désormais associé et gérant de la société en nom collectif à compter de cette date et il a en conséquence qualité pour agir tant à titre personnel que comme représentant de la société BGCL.

Aucun moyen d'irrecevabilité à agir n'est invoqué contre la société BGCL et Mme C. de L. et la cour n'ayant moyen d'office à soulever à cet égard, il convient de dire que les demandes de M. et Mme C. de L. et de la société BGCL sont recevables.

Sur le fond :

M. C. de L., Mme C. de L. et la société BGCL soutiennent que la vente consentie par BGCL à la sci Pougue est nulle et de nul effet par application cumulative des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, que M G. n'avait pas la capacité d'engager la société qui cédait l'immeuble à lui-même ou à ses enfants, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré fausse l'annexe de l'acte de vente consistant en une lettre dont l'original n'a pas été produit et attribuée à Mme C. de L., en ce qu'il a déclaré faux l'acte notarié précisant que ce document essentiel pour la validité de l'acte était annexé en original et en ce qu'il a dit que la promesse de cession était inopposable.

Ils font valoir que si néanmoins l'acte notarié n'indique pas précisément que la lettre émanant de Mme C. de L. par laquelle celle-ci renonce au bénéfice d'une promesse de cession antérieure est un original, l'absence de précision dans l'acte, eu égard à la qualité du rédacteur, signifie bien qu'il s'agissait d'un original.

Ils font valoir que la notoriété de M. G. impliqué dans des affaires financières retentissantes, que le fait que le prix était payable hors la vue du notaire, que la circonstance que cette vente intervenait au profit d'une société civile immobilière nouvellement constituée au modeste capital social qui n'a ensuite rien payé à la société BGCL, que la mention notariale suivant laquelle M. G. agissait dans le cadre de l'objet social après qu'ait été rayée la mention d'une délibération de l'assemblée générale de la société constituent autant de preuve de la responsabilité du notaire qui, conjointement avec son homologue chargé de la rédaction de l'acte de prêt, a omis de vérifier l'authenticité de l'annexe, aurait du exiger du vendeur une habilitation régulière et s'opposer au paiement hors sa vue d'une somme aussi conséquente dans la mesure où l'acte de vente entraînait la dépossession par la société BGCL de son bien, que la responsabilité de Me K. est engagée tant envers Mme C. de L. en ayant agi en méconnaissance de ses droits, qu'envers la société BGCL qui a été privée de percevoir les loyers qu'elle aurait dû recevoir pour un montant arrêté au 10 mars 2006 à la somme de 450 000 € qui devra être réajusté en fonction de la date de paiement et de la production des baux correspondant, ladite somme devant en outre porter intérêts et capitalisation.

L'acte authentique de vente fait mention que suivant acte reçu par Me S., notaire, le 4 août 2005, il a été consenti une promesse de vente unilatérale par la société BGCL au profit de Mme G. (de l'immeuble), que suivant protocole d'accord en date du 8 mars 2006, intervenu entre la société BGCL et Mme G., il a été stipulé que la levée d'option n'ayant pas été effectuée à la date indiquée dans l'acte de promesse de vente accompagnée de la consignation entre les mains du notaire Me S. de l'entier prix et de la provision suffisante pour frais d'acte, ladite promesse était considérée comme caduque et de nul effet sans qu'il soit besoin de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire. Ledit protocole est demeuré joint et annexé après mention.

Me K. reconnaît que la pièce annexée censée constituer l'accord de Mme C. de L. à toute revendication quant à l'exécution de la promesse ne constitue pas la lettre originale mais une copie.

Or cet acte de renonciation n'était pas nécessaire à la validité de la vente ultérieure dès lors que le délai prévu pour la réitération de la promesse antérieure et la signature de l'acte authentique de vente devait intervenir le 15 novembre 2005, après réalisation de diverses conditions suspensives dont celle relative au financement dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été réalisée ; il n'est produit, contrairement à ce qui est soutenu par les époux C. de L., aucun accord pour la prolongation du délai prévu pour réitérer la promesse de cession et ni les époux C. de L. ni la société BGCL ne soutiennent d'ailleurs que le bien n'était pas disponible à la vente à la date de la signature de la promesse de cession du 22 décembre 2005, la sci Pougue faisant d'ailleurs observer sans être contredite qu'à la date de la promesse faite à Mme G. épouse C. de L., M. C. de L. n'avait aucune qualité pour engager la société, n'en étant pas le gérant ;

L'annexion réalisée dans l'acte authentique du 10 mars 2006 de l'acte intitulé 'protocole d'accord' n'étant pas une condition de la validité de la vente, la seule circonstance que le notaire ait annexé à l'acte authentique une simple copie de la renonciation de Mme C. de L. à la promesse de vente qui lui avait été antérieurement consentie et aujourd'hui arguée de faux, et non l'acte original lui-même n'est de nature à affecter l'authenticité de l'acte de vente du 10 mars 2006 qui n'indique d'ailleurs pas que la pièce intitulée 'protocole d'accord' est jointe à la minute en original.

Il s'ensuit qu'en ce qu'il a considéré que l'acte authentique de vente du 10 mars 2006 était un faux et que par voie de conséquence, la vente elle- même devait être annulée, le jugement sera infirmé.

Ni M. C. de L. ni la société BGCL ne font grief en outre à M G., associé et gérant avec M. C. de L. de la société en nom collectif à compter du 20 janvier 2006, d'avoir agi en dehors de l'objet social ni même sans avoir obtenu l'accord de tous les associés, les seuls griefs qu'ils forment étant adressés au notaire rédacteur de l'acte authentique auquel ils reprochent de ne pas avoir vérifié les pouvoirs de M. G.

Or, au terme des statuts de la société, chacun des gérants engage, à l'égard des tiers, la société par tous les actes qui entrent dans l'objet social et l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le seul fait allégué que l'acquéreur la sci Pougue n'ait été officiellement constituée que le 7 novembre 2005, soit peu de temps avant la signature le 22 décembre 2005 de la promesse de cession à son profit ou encore qu'elle était composée à cette date de membres de la famille de M. Bruno G. ne peuvent suffire, faute de preuve à cet égard, à faire la démonstration que ladite société connaissait l'opposition de M. C. de L. à la cession, dont il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'elle s'était manifestée de quelque manière que ce soit.

Il s'ensuit que la vente est parfaite à l'égard de l'acquéreur la sci Pougue qui ne peut être tenue en conséquence de restituer les loyers qu'elle a perçus depuis cette date.

En réponse au grief fait par M. C. de L. et la société BGCL à l'encontre de Me K. notaire dans les motifs de leurs écritures de ne pas avoir vérifié le pouvoir de M. Bruno G. de consentir à la vente au nom de la société BGCL, il est justifié de l'annexion à l'acte authentique de vente produit en original d'une délibération prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société BGCL en date du 12 décembre 2005 autorisant la vente de tous les lots restant dans l'immeuble du [...] au prix de 1 850 000 €, dont la régularité de n'est pas contestée devant cette cour ;

Il y a d'ailleurs lieu d'observer que ni M. C. de L. ni la société BGCL ne tirent de conséquence juridique des griefs allégués contre Me K., et notamment, en outre du précédent, d'avoir imprudemment admis que le prix de la vente qui n'aurait pas été versé à la société BGCL le soit hors sa vue, ne sollicitant dans leurs conclusions que la condamnation in solidum de Me K. et de la scp K. au paiement des condamnations obtenues contre la sci Pougue, sans même demander fut-ce à titre subsidiaire contre cette dernière qui en outre du versement du montant du prêt allègue un paiement par compensation, la résolution de la vente pour défaut de paiement intégral du prix.

La société Occad qui est devenue associée de la sci Pougue le 8 décembre 2008 pour avoir acquis aux enchères les parts de M. Benoit G. est intervenue volontairement à la procédure pour obtenir la garantie de la sci Pougue et de ses associés en leur nom personnel sur les conséquences financières de la nullité de la vente et le remboursement du prix d'acquisition des parts sociales au motif qu'elle n'a pas, avant la vente forcée, été informée par la sci Pougue des procédures à son encontre quant à la validité de la cession du 10 mars 2006, ce qui a faussé son appréciation de l'actif qu'elle entendait saisir.

La société Occad ne forme aujourd'hui de demande que dans l'hypothèse de la confirmation du jugement de sorte que le jugement étant infirmé en ce qu'il a annulé la cession intervenue entre la société BGCL et la sci Pougue le 10 mars 2006, ses demandes sont désormais sans objet ;

La société Sechilienne Sidec sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la sci Pougue de sa demande en paiement du loyer du 2ème trimestre 2006, faisant observer que la sci Pougue ne lui a notifié sa qualité de propriétaire que le 15 juin 2006 de sorte qu'elle s'est valablement libérée du paiement du loyer entre les mains de Mme C. de L. sur les indications de M. C. de L. qui représentait à ses yeux la société BGCL ; elle demande au surplus de débouter la sci Pougue de sa demande en paiement de la taxe sur les bureaux qui n'est justifiée par aucun document.

La sci Pougue a pris possession des biens vendus au jour de la signature de l'acte authentique du 10 mars 2006 et est devenue à cette date subrogée dans tous les droits et actions du vendeur la société BGCL ; elle n'a cependant officiellement notifié à la sci Pougue sa qualité de propriétaire que le 15 juin 2006 de sorte que c'est de bonne foi que la locataire s'est auparavant libérée du montant tant des loyers du 2ème trimestre 2006 que de celui de la taxe sur les bureaux, qu'elle est donc mal fondée à contester, pour un montant total de 34 024, 28 € ttc entre les mains de Mme C. de L. pour le compte de M C. de L. se présentant alors comme le gérant de la snc BGCL et qui lui en a donné quittance ; la société BGCL en devra donc restitution à la sci Pougue dont les demandes à l'égard de M. et Mme C. de L. personnellement ne sauraient prospérer, faute d'alléguer que M. C. de L. n'aurait pas restitué la somme de 34 024, 27 € ttc qu'elle réclame précisément, à la société BGCL qui en était destinataire ;

La société Sechilienne Sidec demande dans le cas d'infirmation du jugement la condamnation de la société Pougue à lui restituer le montant du dépôt de garantie, invoquant la délégation de paiement, quoiqu'imparfaite pour n'avoir pas été acceptée par elle, que constitue la clause de l'acte de vente du 10 mars 2006 qui prévoit le transfert du dépôt de garantie au profit de l'acquéreur ;

La société Pougue n'a moyen opposant à cette demande fondée en son principe et à laquelle il sera fait droit, la société Pougue étant substituée dans les droits et obligations de la snc BGCL à l'égard de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande faite par la sci Pougue par conclusions signifiées le 23 mai 2012 et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

La société Bnp Paribas à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée et qui ne forme elle-même aucune demande principale, fait observer que le prêt consenti suivant acte authentique du 10 mars 2006 passé devant Me B. à la sci Pougue sous la garantie de préteur de deniers a été remboursé ; elle demande à juste titre à être mise hors de cause.

M Bruno G., Me K. et la scp M. & K. supporteront les frais irrepetibles qu'ils ont exposés ; les sociétés Occad et Sechilienne Sidec ainsi que la société Bnp Paribas qui ne forment de demandes à ce titre que contre la sci Pougue en seront également déboutées.

M et Mme C. de L. et la société BGCL supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à l'intervention de la société Occad qui resteront à sa charge et paieront sous la même solidarité la somme de 5 000 € à la sci Pougue.

PAR CES MOTIFS

Dit que M. et Mme C. de L. et la société BGCL sont recevables à agir,

Réformant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme C. de L. de sa demande en dommages intérêts,

Statuant à nouveau,

Dit que l'acte authentique de vente passé devant Me K. notaire associé à Gagny le 10 mars 2006 et publié au bureau des Hypothèques de Paris le 5 mai 2006 n'est pas un faux,

Déboute M. et Mme C. de L. et la société BGCL de leur demande tendant à voir annuler la vente immobilière ainsi passée entre la société BGCL et la sci Pougue le 10 mars 2006,

Les déboute de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société BGCL à restituer à la société Pougue la somme de 34 024,27 € ttc représentant le montant des loyers du 2ème trimestre 2006 et la taxe sur les bureaux correspondante,

Condamne la société Pougue à restituer à la société Sechilienne Sidec la somme de 30 066,71€ au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande formée le 23 mai 2012, et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du Code civil.

Déboute la société Occad de toutes ses demandes,

Met la société Bnp Paribas hors de cause,

Déboute M Bruno G., Me Jérôme K. et la scp M. & K., les sociétés Sechilienne Sidec et BNP Paribas de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme C. de L. et la société BGCL à payer à la société Pougue la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme C. de L. et la société BGCL aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.