Cass. 2e civ., 10 septembre 2019, n° 08-15.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Barthélemy
Avocat général :
M. Lautru
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 mars 2008), que les conséquences d'un accident mortel du travail s'étant produit le 21 mai 1997 au sein de la société Niro Kestner dans un de ses établissements en Allemagne, ont été imputées par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) sur le compte employeur de la société GEA Process Engineering (la société GEA Process) au titre de la fixation du taux de cotisations pour les accidents du travail, cette société étant considérée comme ayant repris à sa charge, à la suite de fusions et de scissions, les actifs, la production et une majorité des personnels de la sociétéNiro Kestner ; que la société GEA Process contestant qu'il puisse y avoir à son encontre continuité du risque, et faisant notamment valoir que l'activité en cause avait été reprise par la société GEA Kestner, a saisi la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que la société GEA Kestner est intervenue à l'instance pour dire qu'elle acceptait d'être considérée comme assurant la continuité du risque ; que son intervention a été jugée irrecevable ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé le recours de la société GEA Process et d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de scission d'une société, le risque accident du travail est transmis à celle des sociétés qui poursuit l'activité principale de la société scindée, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel ; qu'en l'espèce, la société Niro France, devenue GEA Process Engineering, provenant de la scission de la société Niro Kestner, a poursuivi l'activité principale de la société Niro Kestner, dont elle a repris la majorité du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que le taux de cotisation de la société GEA Process Engineering devait se calculer sans tenir compte des éléments statistiques antérieurs de la société Niro Kestner dont elle était la repreneuse principale, la CNITAAT a violé l'article D. 242- 6-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les trois critères posés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale activité similaire, mêmes moyens de production et reprise de la moitié au moins du personnel sont cumulatifs, de sorte que la CNITAAT devait examiner la situation de la société GEA Kestner au regard de ces trois critères ; qu'en considérant que la société GEA Kestner n'était pas un établissement nouvellement créé et que le risque lié à l'activité cédée à la société GEA Kestner ne pouvait être supporté par la société GEA Process Engineering mais devait l'être par la société GEA Kestner, sans rechercher si cette dernière avait repris la moitié au moins des salariés de la société Niro Kestner, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si aux termes du 3e alinéa de l'article D 242 6 3 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition, destinée à empêcher qu'aucune structure ne reprenne le risque, n'interdit pas au juge de la tarification, en présence d'une scission d'entreprise, de rechercher par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, la société ou l'établissement issus de cette scission ayant repris le risque qui avait été aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'en l'espèce le risque avait été repris par la société GEA Kestner qui était de surcroît intervenue pour le reconnaître, la cour nationale en a exactement déduit que l'aggravation du risque ne pouvait pas être mise à la charge de la société GEA Process ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.