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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 96-15.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Luc-Thaler

Paris, 15e ch. A, du 19 mars 1996

19 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1996), que, par acte du 6 janvier 1988, la société Crédit du Nord s'est portée caution solidaire des engagements de la société VDB, concessionnaire Volvo, envers la société Volvo France à concurrence de 800 000 francs ; que la société Volvo France a procédé en 1990 à une scission avec effet au 1er janvier 1991, sa branche d'activité automobiles étant transférée à la société Volvo automobiles France ; qu'en avril 1991, la société VDB ayant omis de payer des effets de commerce créés le 28 décembre 1990 à échéance des 18 et 21 janvier 1991, la société Volvo automobiles France a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Volvo automobiles France la somme de 800 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de scission d'une société donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société scindée n'est maintenue que pour garantir les dettes antérieures à la prise d'effet de l'opération de scission ; qu'en revanche, l'obligation de couverture cesse d'exister pour toutes les dettes postérieures à la scission ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de la société Crédit du Nord "n'est pas devenu caduc le 1er janvier 1991" et avait ainsi continué de produire son plein effet, y compris pour garantir les dettes postérieures à l'opération de scission, la cour d'appel a violé l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'engagement de caution signé le 6 janvier 1988, "la société Volvo France SA pourra obliger la caution à exécuter les engagements pris par la SARL VDB vis-à-vis d'elle, dès lors que les créances sur la société VDB seront échues ou devenues exigibles par déchéance du terme, résiliation de la vente ou subrogation dans les droits" ; qu'ainsi, il résultait de cette manifestation expresse de volonté dénuée de toute équivoque que seules les créances échues ou devenues exigibles devaient s'inscrire dans l'obligation de couverture de la caution ; qu'en énonçant "qu'il résulte clairement de l'acte de caution que le Crédit du Nord est tenu de garantir les dettes de la SARL VDB nées au cours de la période de validité de l'engagement, sans que paiement puisse lui être réclamé avant l'échéance", la cour d'appel a dénaturé l'acte précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Volvo France avait procédé à une scission avec effet au 1er janvier 1991, sa branche d'activité automobiles étant transférée à la société Volvo automobiles France, et retenu que, selon l'acte de cautionnement, le créancier pourra obliger la caution à "exécuter" les engagements "pris" par la société VDB dès lors que les créances sur celle-ci "seront échues ou devenues exigibles", ce dont il résulte que l'obligation de garantie du Crédit du Nord, qui avait cessé à la date de la scission, s'appliquait aux effets de commerce créés avant cette date, même si leur échéance était postérieure, l'arrêt décide à bon droit que la caution était tenue du règlement de ces effets signés antérieurement au 1er janvier 1991 et venus à échéance postérieurement ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés, critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.