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Décisions

Cass. 3e civ., 28 février 1990, n° 88-14.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

TI Rouen, du 18 déc. 1987

18 décembre 1987

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1730 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 18 décembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à Mlle X... ; que celle-ci ayant donné congé, l'OPAC lui a réclamé le paiement de réparations locatives ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, le jugement retient que l'état des lieux d'entrée ne comportant aucun poste détaillé, il n'est pas possible d'établir une comparaison entre cet état inexistant et celui établi au départ de la locataire et d'où ressortent les désordres mis à la charge de celle-ci, et qu'il appartient à l'OPAC de faire la preuve de dégradations distinctes de l'usure normale des lieux, occupés pendant plus de cinq ans par Mlle X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf en ce qui concerne la moquette, les lieux n'avaient fait l'objet d'aucune observation à l'entrée de la locataire et que celle-ci devait les restituer dans un état n'appelant pas davantage d'observations, sauf à démontrer que les désordres constatés à son départ étaient dus à la vétusté, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux.