Cass. 3e civ., 29 avril 1997, n° 95-19.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Blanc, Me Choucroy
Donne acte à la société Marina du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts C..., B... Y... et Z..., ès qualités, les consorts X..., la société Hôtel Ermitage de Menton et les époux A... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux loués, transformés par la locataire, n'étaient pas conformes aux plans approuvés par le bailleur qui avaient fait l'objet d'un permis de construire et que les plans modificatifs ne portaient pas le visa de celui-ci, qui avait subordonné son autorisation à la signature d'un avenant au bail, la cour d'appel en a exactement déduit que le bailleur n'avait pas donné son accord aux travaux réalisés par la locataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les locaux loués s'étaient dégradés de façon généralisée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les clauses du bail, mettant à la charge du preneur les réparations nécessitées par les dégradations résultant de son fait, que ceci constituait, avec l'exécution de travaux non autorisés, une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.