Cass. com., 10 avril 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL (NIMES, 1ER JUILLET 1958), D'AVOIR RENDU, EN SA PREMIERE CHAMBRE, L'ARRET ATTAQUE SUR LE RAPPORT D'UN CONSEILLER APPELE A COMPLETER LA CHAMBRE EN REMPLACEMENT D'UN DES MAGISTRATS COMPOSANT CELLE-CI, ALORS QUE C'EST AU DEBUT DE CHAQUE PROCEDURE QUE DOIT ETRE NOMME LE MAGISTRAT CHARGE DE LA SUIVRE, DE FAIRE RAPPORT ET DE PARTICIPER AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, QU'IL EN DECOULE L'OBLIGATION DE DISTRIBUER L'AFFAIRE A LA CHAMBRE A LAQUELLE APPARTIENT LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ET QUE CETTE REGLE NE SE TROUVANT PAS RESPECTEE, IL EST A PRESUMER QUE LE CONSEILLER-RAPPORTEUR N'A ETE DESIGNE QU'AVANT L'AUDIENCE ET N'A PAS PU ASSURER SA MISSION DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION DE LA PROCEDURE, DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LE MAGISTRAT QUI A FAIT RAPPORT N'EST PAS NECESSAIREMENT CELUI QUI A ETE INITIALEMENT COMMIS A CET EFFET ET QU'IL N'EST PAS INTERDIT, DANS UNE COUR COMPOSEE DE PLUSIEURS CHAMBRES, QU'UN MAGISTRAT DE L'UNE D'ELLES, APPELE A EN COMPLETER UNE AUTRE POUR LE JUGEMENT D'UNE AFFAIRE, SOIT DESIGNE EN REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE, POUR SUIVRE LA PROCEDURE ET QU'IL ASSURE NOTAMMENT LA FORMATION DU RAPPORT ECRIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT LOCATAIRES, SUIVANT BAIL DU 23 JANVIER 1950, D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A PETRE, OU ILS EXPLOITAIENT DANS UNE REMISE UNE BUVETTE, ALORS QUE LE CONVENTION DES PARTIES NE PREVOYAIT QU'UNE OCCUPATION BOURGEOISE ET QUE L'ARRET A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE, POUR CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RECONNU VALABLE LA CLAUSE D'HABITATION BOURGEOISE PARCE QUE LA BUVETTE NE CONSTITUAIT PAS UN VERITABLE FONDS DE COMMERCE ET PARCE QUE SON EXPLOITATION PAR DES ITALIENS N'ETAIT PAS LEGALE, ALORS QUE LA COUR S'EST CONTREDITE EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE LA BUVETTE NE CONSTITUAIT PAS UNE EXPLOITATION COMMERCIALE ET QU'ELLE AVAIT ETE TOLEREE PAR LE BAILLEUR, ET D'AUTRE PART, QUE SON EXPLOITATION OPERAIT UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ET ALORS, PAR CONSEQUENT, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... OU LEURS PREDECESSEURS EXPLOITAIENT LA BUVETTE DEPUIS 1945, LA COUR DEVAIT, SOIT ACCORDER AUX PRENEURS LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX RESULTANT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, SI ELLE ESTIMAIT QUE LA BUVETTE NE PORTAIT PAS ATTEINTE AU CARACTERE BOURGEOIS DE LA LOCATION, SOIT DECLARER LA CLAUSE D'HABITATION BOURGEOISE DU BAIL DU 23 JANVIER 1950 NULLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SI ELLE ESTIMAIT QUE CETTE BUVETTE CONSTITUAIT UNE EXPLOITATION COMMERCIALE, SANS QUE LA NATIONALITE ETRANGERE DES TENANCIERS PUISSE Y FAIRE OBSTACLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES LIEUX ETAIENT LOUES "A USAGE DE SIMPLE HABITATION" ET QU'AUCUN COMMERCE NE POUVAIT Y ETRE EXERCE SANS UNE AUTORISATION ECRITE, LA COUR A DECLARE QUE CETTE STIPULATION NE POUVAIT CONTREVENIR A LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX, PARCE QUE "MEME EN ADMETTANT LA PRESENCE D'UNE BUVETTE INSTALLEE DANS UNE REMISE, LE CARACTERE PREDOMINANT DE LA LOCATION EST L'USAGE D'HABITATION" ET QUE LA BUVETTE N'ETAIT D'AILLEURS PAS UN VERITABLE DEBIT DE BOISSONS, MAIS UNE INSTALLATION PRECAIRE ET DEMONTABLE ;
ATTENDU DES LORS QU'EN L'ETAT D'UN BAIL QUI PROHIBAIT TOUTE EXPLOITATION COMMERCIALE, LA COUR NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECLARANT QUE, MALGRE L'ATTITUDE PASSIVE DES BAILLEURS, QUI N'AVAIT PU PRODUIRE AUCUN EFFET, LES PRENEURS, EN MAINTENANT L'EXPLOITATION D'UN BUVETTE, AVAIENT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX ET ENCOURU LA RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR AYANT, PAR LES CONSTATATIONS SUS-RAPPELEES, ECARTE L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUR LES BAUX COMMERCIAUX, A PU LEGALEMENT REFUSER LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX A DES PRENEURS QUI N'EXECUTAIENT PAS LEURS OBLIGATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.