Cass. com., 12 janvier 1967, n° 65-10.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dallant
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Chareyre
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 19 NOVEMBRE 1964) QUE LE 27 FEVRIER 1957, LABIAGUERRE A LOUE, PAR BAIL NOTARIE D'UNE DUREE DE DIX-SEPT MOIS, UNE VILLA AUX EPOUX X... AVEC AUTORISATION D'Y EXERCER CERTAINS COMMERCES, NOTAMMENT DE CHARCUTERIE, ET QU'IL AVAIT ETE STIPULE QUE SI LES PARTIES CONVENAIENT DE RENOUVELER CETTE LOCATION, LES EPOUX X... DEVRAIENT VERSER AU BAILLEUR UNE SOMME DE 5000 FRANCS, PAYABLE LORS DE LA SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT ;
QUE TOUTEFOIS, A L'EXPIRATION DU BAIL, LES EPOUX X... RESTERENT DANS LES LIEUX PAR L'EFFET DE LA RECONDUCTION TACITE DUDIT BAIL ET QUE CE N'EST QUE QUATRE ANS PLUS TARD ENVIRON QUE LE PROPRIETAIRE LES SOMMAIT, PAR ACTE DU 19 SEPTEMBRE 1962, DE LUI VERSER LA SOMME AINSI PREVUE ET DE CESSER DIVERSES EXTENSIONS DE COMMERCE, SANS QUOI IL LEUR REFUSERAIT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL;
QUE LES LOCATAIRES MIRENT FIN A L'EXPLOITATION DES COMMERCES NON AUTORISES A L'EXCEPTION DE LA VENTE DE BOUCHERIE ET DE POULETS, MAIS REFUSERENT DE VERSER 5000 FRANCS ET RECLAMERENT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL A RAISON DE LA DUREE DE LEUR OCCUPATION : QUE LES JUGES DU FOND DECLARERENT QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT, TACITEMENT, AUTORISE LA VENTE DE BOUCHERIE, QUE LA VENTE DE POULETS ETAIT, SUIVANT L'USAGE, UN ACCESSOIRE DE LA CHARCUTERIE ;
QU'ENFIN, LES EPOUX X... AYANT OCCUPE LES LIEUX DURANT PLUS DE QUATRE ANS, AVAIENT UN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE SI LES LOCATAIRES ONT CONTINUE A EXERCER LE COMMERCE DE BOUCHERIE ET DE VENTE DE POULETS, MALGRE LA MISE EN DEMEURE DU 19 SEPTEMBRE 1962 QUI LEUR RAPPELAIT QU'AUX TERMES DU BAIL ILS NE POUVAIENT EXPLOITER QU'UN COMMERCE DE BUVETTE, RESTAURANT, EPICERIE, CHARCUTERIE, UNE TELLE EXTENSION NE PEUT LES PRIVER D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LE CAS ECHEANT, PAR CE QU'ELLE A ETE CONNUE ET TOLEREE AVANT LA MISE EN DEMEURE, D'UNE PART, ET QUE LA VENTE DE POULETS EST DE PLUS EN PLUS ADMISE COMME L'ACCESSOIRE D'UN COMMERCE DE BOUCHERIE OU DE CHARCUTERIE, ALORS QUE L'ATTITUDE PASSIVE DU BAILLEUR NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RENONCIATION A EXERCER LES DROITS QU'IL TIENT DE LA CONVENTION DU BAIL, OU QUE CETTE RENONCIATION NE PEUT ETRE DEDUITE QUE D'ACTES NON EQUIVOQUES, INCOMPATIBLES NOTAMMENT AVEC UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A FAIRE CESSER LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE LE BAIL INTERDISAIT TOUT AUTRE COMMERCE QUE CEUX EXPRESSEMENT INDIQUES, ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN SE REFERANT A UN SIMPLE USAGE MODIFIER CETTE CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT RELEVE QUE LE BAILLEUR SA FEMME ET LEUR BONNE VENAIENT HABITUELLEMENT S'APPROVISIONNER CHEZ X... EN VIANDE DE BOUCHERIE ET QU'UNE TELLE SITUATION A PU SE PROLONGER PENDANT CINQ ANS SANS SUSCITER LA MOINDRE PROTESTATION;
QU'AINSI LES JUGES ONT ENTENDU INTERPRETER, NON PAS UNE ATTITUDE PASSIVE, COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, MAIS CES ACHATS PROLONGES PENDANT DES ANNEES CHEZ LES EPOUX X... DE PRODUITS NON PREVUS DANS LE BAIL, COMME UNE ACCEPTATION, A LA FOIS TACITE ET EVIDENTE DE VENDRE DE LA BOUCHERIE;
QUE, DE PLUS, LES JUGES PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ONT DECLARE QUE LA VENTE DES POULETS N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE, DESORMAIS ADMIS PAR L'USAGE, D'UNE CHARCUTERIE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS RETENU, COMME MOTIF JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT AU BAIL, LE NON-PAYEMENT DES 5000 FRANCS PREVUS AU BAIL QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT ENGAGES A VERSER AU PROPRIETAIRE, LORSQUE LE BAIL VIENDRAIT A ETRE RENOUVELE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE DIX-SEPT MOIS ORIGINAIREMENT STIPULEE, AUX MOTIFS QUE CETTE CLAUSE ETAIT DE NATURE A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN DONNANT UN CARACTERE CONDITIONNEL AU DROIT DE RENOUVELLEMENT ET QUE L'EXIGENCE DU BAILLEUR EST DE NATURE A BOULEVERSER L'ECONOMIE DU CONTRAT ET, EST, EN OUTRE, TARDIVE, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU LOCATAIRE ET A LUI SEUL D'OBTENIR UN BAIL COMMERCIAL A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION LIMITEE A DIX-SEPT MOIS, ET CE, MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT DONC LICITE, QU'EN CONSEQUENCE LES PRENEURS QUI S'ETAIENT MAINTENUS DANS LES LIEUX DEVAIENT LE PAYEMENT DE LADITE INDEMNITE, QUE L'ECONOMIE DU CONTRAT NE S'EN TROUVAIT PAS POUR AUTANT BOULEVERSEE, ET QUE LABIAGUERRE QUI NE PEUT ETRE PRESUME AVOIR RENONCE A CET AVANTAGE POUR AVOIR TARDE A L'EXIGER ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DU NON-PAYEMENT POUR REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DES 5000 FRANCS QU'EN SEPTEMBRE 1962, ALORS QUE LES EPOUX X... AVAIENT DEJA, EN VERTU DE LA LOI UN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LES JUGES PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE EN ONT DEDUIT QUE LE NON-VERSEMENT DE LADITE SOMME NE CONSTITUAIT PAS UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ET ONT DECLARE, SANS DENATURATION DE LA CONVENTION PRIMITIVE QUE LES LOCATAIRES AVAIENT, EN CONSEQUENCE, DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET CE, PAR APPLICATION DE LA LOI (ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953), QUE PAR LES SEULS MOTIFS SUS-ENONCES, QUI SONT DECISOIRES ET, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOYENS JUSTEMENT CRITIQUES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.