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Décisions

Cass. com., 26 février 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astie

Rapporteur :

M. Linais

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Galland, Me Hersant

Lyon, du 30 oct. 1958

30 octobre 1958

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 30 OCTOBRE 1958), CARNOT, PROPRIETAIRE, A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 11 MAI 1954, DONNE A BAIL A Y..., POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, DIVERS LOCAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU PREMIER ETAGE D'UN IMMEUBLE SIS A LYON ET CE, A USAGE D'ETABLISSEMENT DE BAINS ET D'HABITATION ;

QUE Y... A CEDE SON BAIL ET SON FONDS DE COMMERCE AU NOMME PLANCHER, LEQUEL A, PAR ACTE DU 30 DECEMBRE 1954, SUBROGE DANS SES DROITS DAME X... ;

QUE GARNOT A ASSIGNE DAME X... EN RESILIATION DU BAIL AU MOTIF QU'ELLE AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, EN TRANSFORMANT EN "GARNIS" LE PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT DEBOUTE GARNOT DE SON ACTION AU MOTIF QU'IL AVAIT "IMPLICITEMENT ADMIS LA TRANSFORMATION DES LIEUX" ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE FONDEE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL INTRODUITE PAR GARNOT ET ORDONNE L'EXPULSION DE DAME X..., DES LIEUX LOUES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT DONT LA LOCATAIRE DEMANDAIT LA CONFIRMATION, SANS REPONDRE AU MOYEN QUI FIGURAIT DANS LES CONCLUSIONS D'INSTANCE, SELON LEQUEL LE DROIT DU PROPRIETAIRE DE S'OPPOSER A L'EXPLOITATION DE "GARNIS" SE TROUVAIT PRESCRIT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, TOUTES ACTIONS, TANT REELLES QUE PERSONNELLES, SE PRESCRIVANT PAR TRENTE ANS, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL, LORSQU'ILS INFIRMENT LA DECISION ENTREPRISE, SONT TENUS DE REPONDRE A TOUT MOYEN INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE, MEME NON EXPRESSEMENT REPRIS PAR L'INTIME ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI EST PRODUIT NE FAIT ETAT NI DANS SES QUALITES NI DANS SES MOTIFS DE L'APPLICATION, EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ;

QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR, EGALEMENT PRODUITES, DAME X... N'A PAS DECLARE REPRENDRE SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, MAIS S'EST BORNEE A DEMANDER : "ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES... CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT" ;

QUE LES CONCLUSIONS S'APPRECIANT DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RESILIE, POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES NON AUTORISE PAR LA CONVENTION, LE BAIL DONT BENEFICIAIT DAME X..., AU SEUL MOTIF QUE LA PRENEUSE NE POUVAIT FAIRE ETAT DU COMPORTEMENT BIENVEILLANT DU BAILLEUR, CAR LA RENONCIATION A UN DROIT NE SAURAIT SE PRESUMER, ALORS QU'UN CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LIEUX LOUES PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE AUTORISATION TACITE DU PROPRIETAIRE ET QU'EN L'ESPECE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ADMIS QUE L'EXTENSION DE L'AFFECTATION DU LOCAL AVAIT TOUJOURS ETE CONNUE DU PROPRIETAIRE QUI AVAIT DONNE SON ACCORD TACITE ET N'AVAIT PAS EU UNE ATTITUDE PUREMENT PASSIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE BAIL DU 11 MAI 1954 CONSENTI AU SIEUR Y... STIPULAIT QUE LES LOCAUX LOUES ETAIENT A USAGE D'ETABLISSEMENT DE BAINS ET HABITATION ;

QUE LE PRENEUR ETAIT TENU DE NE PAS Y EXERCER D'AUTRE INDUSTRIE OU PROFESSION QUE CELLE DECLAREE AU BAIL ET DE NE PAS CHANGER LA DESTINATION DES LIEUX, SOUS PEINE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME BAZIN EST TENUE AUX DROITS DE PLANCHER, CESSIONNAIRE DE Y..., AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 30 NOVEMBRE 1954 QUI STIPULAIT QUE LES LOCAUX LOUES SONT A USAGE DE BAINS ET HABITATION ET SONT DONNES A BAIL A DAME X... AUX MEMES CONDITIONS QUE CELLES NAGUERE ACCEPTEES PAR Y... ET PLANCHER ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DAME BAZIN ET LES PRECEDENTS LOCATAIRES SUSNOMMES ONT EXPLOITE DANS LES LIEUX, MALGRE LES CLAUSES DU BAIL, EN SUS DE L'ETABLISSEMENT DE BAINS INSTALLE AU REZ-DE-CHAUSSEE, UN HOTEL GARNI AMENAGE AU PREMIER ETAGE ;

QUE, SI GARNOT A CONNU CETTE SITUATION ET N'A PAS AUSSITOT PRIS L'INITIATIVE D'UNE ACTION EN RESILIATION, "DAME X... NE PEUT PAS FAIRE ETAT DE CE COMPORTEMENT, LA RENONCIATION A UN DROIT NETTEMENT DETERMINE NE POUVANT SE PRESUMER ;

QU'AINSI L'ACTION EN RESILIATION DU PROPRIETAIRE EST FONDEE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ECARTE LES MOTIFS DU JUGEMENT VISANT L'ACCORD TACITE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.