Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocats :
Me Bertrand, Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque patrimoine et immobilier (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prêteur de deniers, appartenant à M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire des sommes provenant de l'adjudication du bien ;
Attendu que pour dire que les fonds revenant à Mme Y... au titre de sa quote-part dans l'indivision seront remis par le séquestre à la SCP A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article R. 622-19 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire et, par motifs adoptés, retenu que seule la décision procédant à la distribution judiciaire avait un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers, constate qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y... la procédure de distribution n'était pas close, de sorte que cette procédure était frappée de caducité vis-à-vis de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'ex-épouse, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.