Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-26.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
Mme Bodard-Hermant
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Bertrand, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 4 juin 2009, n° 08-13.009), que par acte notarié du 23 février 1990, M. et Mme X... et M. Y..., ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers à Cannes ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 1999 a déclaré M. X... en liquidation judiciaire, M. de Z..., puis la société MB associés, nouvellement dénommée EMJ (le liquidateur), étant nommés en qualité de liquidateur ; que, par ordonnance du 24 avril 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé le liquidateur à céder à la société Frescan les biens et droits immobiliers indivis des époux X... susvisés ; que, par acte du 3 août 2004, M. A..., invoquant sa qualité de créancier des consorts X... et Y... au titre de condamnations prononcées à son profit par deux arrêts des 21 mars 2000 et 26 juin 2002, a fait assigner ces derniers afin de voir ordonner le partage et la licitation des droits et biens immobiliers indivis entre eux, précisant qu'il exerçait l'action oblique au titre de ceux de M. Y... ; qu'à la suite du décès de celui-ci, l'administration des domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession à laquelle ses héritiers avaient renoncé; qu'un jugement du 26 juin 2006 a ordonné le partage et pour y parvenir la licitation ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu, en premier lieu, que les griefs des quatre premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, en second lieu, d'abord, qu'ayant relevé que la décision du juge-commissaire du 24 avril 2004 autorisait la cession de gré à gré des droits indivis des époux X..., et que l'action introduite par M. A... avait pour objet le partage de l'indivision existant entre, d'une part, les époux X... et, d'autre part, Elie Y..., étranger à la procédure collective, la cour d'appel, qui a, par là-même, constaté que cette action ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet, en a exactement déduit que le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... ne pouvait opposer à M. A... l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la cession ordonnée par le juge-commissaire n'était pas intervenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa constatation rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision en décidant que l'action en partage introduite par M. A... était recevable sans qu'il soit nécessaire d'attraire la société Frescan à l'instance ;
D'où il suit qu'en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.