Cass. 3e civ., 5 novembre 2014, n° 13-20.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocat général :
M. Sturlese
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1733 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013) que dans la nuit du 4 au 5 mai 2008, un incendie d'origine criminelle a ravagé les locaux appartenant à la société Sophimar dans lesquels la société Snow Land Sea, locataire, exploitait une activité de vente et réparation d'engins motorisés ; que la société Sophimar a demandé la condamnation de la société Snow Land Sea à réparer les conséquences de l'incendie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Snow Land Sea avait entreposé dans les lieux des véhicules contenant du carburant et que l'expert avait mis en évidence la vulnérabilité de l'installation de télésurveillance et l'absence de sécurisation des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'incendie avait été causé par des malfaiteurs qui s'étaient introduits de nuit en arrachant un barreaudage et en neutralisant le système de télésurveillance des locaux et alors que la destination des lieux impliquait la présence de carburant, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute imputable au preneur ayant facilité l'acte de malveillance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.