Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le terme « restructuration » ne figurait pas dans la clause relative aux charges incombant au locataire, a pu en déduire, sans dénaturation, que le preneur n'était pas tenu de supporter la charge de travaux modifiant la structure des locaux loués ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que les pièces produites par la société Mercialys ne permettaient d'établir ni la nature des travaux dont le remboursement était réclamé au preneur, ni leur localisation, ni leur paiement effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.