Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aux termes du bail, la société preneuse n'était tenue que de la participation aux charges relatives à l'entretien et aux réparations du centre commercial et retenu que la société Mercialys n'établissait pas que les travaux de restructuration ou de rénovation qui fondaient sa demande de paiement relevaient de l'une ou l'autre de ces catégories, la cour d'appel qui n'a pas modifié les termes du litige, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la bailleresse devait être déboutée de toutes ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.