Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 16-26.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2016), qu'en 2005, la SCI Sovi a acquis un immeuble donné, le 29 septembre 1992, à bail commercial, pour un usage d'hôtel, aux consorts A... C... Y... ; qu'après un congé refusant le renouvellement du bail, les locataires ont reçu, au cours de l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction, une lettre de la mairie les invitant à procéder à des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie ; qu'après avoir demandé à la bailleresse l'autorisation d'y procéder et les avoir réalisés, les locataires, qui ont obtenu la mainlevée d'un avis défavorable de la commission communale de sécurité-incendie à la poursuite de l'activité, ont demandé la condamnation de la bailleresse à leur rembourser le montant des travaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail dispose que les preneurs prendront les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de leur entrée en jouissance et les rendront en fin de bail en bon état de réparations locatives et met à leur charge le paiement de toutes les réparations aux compteurs, au tuyautage, et aux fils conducteurs et à l'entretien de toutes canalisations, ainsi que leur renouvellement nécessaire fusse pour cause de gelée ou de vétusté, qu'une ordonnance de référé a rejeté la demande en réalisation par la bailleresse des travaux de mise en conformité électrique à défaut de toute injonction administrative, que les locataires ne justifient pas que les travaux effectués ressortent des obligations de la société Sovi, que le procès-verbal de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie du 8 décembre 2014 fait suite à l'avis défavorable rendu précédemment à leur encontre sur l'exploitation des locaux au vu des anomalies relevées en matière d'hygiène ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la lettre de la mairie de Clichy du 25 août 2011, ni les factures de travaux versés aux débats par les preneurs afin de justifier que les travaux réalisés ressortaient d'une mise en conformité aux normes administratives de sécurité et sans constater l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant ces travaux à la charge des preneurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Abdallah B... X..., M. Abderrahman X..., M. Lahcen B... F... Y..., Mme Aïcha D... , Mme Fatima A... C... et M. A... C... de leur demande en remboursement des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.