Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-11.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2016), que, le 18 janvier 1988, un bail commercial a été concédé à la société Moreau et Chopin par la société Bruges Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Sofimo depuis le 1er octobre 2012 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de trois commandements visant la clause résolutoire et délivrés les 28 septembre 2011, 14 février 2012 et 11 juin 2013 ; que la société Sofimo a demandé reconventionnellement l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la société Moreau et Chopin au remboursement de diverses taxes, charges et travaux ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Moreau et Chopin à verser une certaine somme au titre des charges locatives et d'une quote-part de travaux de toiture, l'arrêt retient que les charges 2013 sont dues par celle-ci au vu des justificatifs à hauteur de 519,20 euros et que l'article 5 du bail stipule que le preneur prend à sa charge les travaux de gros-oeuvre et toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moreau et Chopin qui soutenait d'une part, qu'en l'absence de stipulation contractuelle, les charges n'étaient pas récupérables par le bailleur auprès du preneur et, d'autre part, que les travaux réalisés par le bailleur ne relevaient pas en totalité des seuls travaux de toiture dont une quote-part au regard de la surface occupée était mise à sa charge par le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 6 151,60 euros au titre des travaux et un reliquat de charges de 519,20 euros et ordonne une compensation judiciaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.