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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-10.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 12 nov. 2019

12 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2019), M. [S] a consenti à la société Alaser un bail commercial qui a pris fin le 31 décembre 2014 par l'effet du congé régulier de la locataire.

2. M. [S] a, ensuite, assigné la société Alaser en paiement de diverses sommes au titre de loyers ou d'indemnités d'occupation et en remboursement de travaux de remise en état.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen , pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de la somme de 1913,60 euros de réparation du portail mis à terre en juin 2012 par la manoeuvre d'un poids lourd qui a aussi détruit la murette, alors « que le contrat de bail dans son article 7 impose au preneur, qui doit répondre des dégradations ou des pertes qui se produisent pendant sa jouissance, la charge de l'entretien des « fermetures, vitreries, rideaux de fer [?] clôtures » ; qu'en rejetant la demande de remboursement de la facture de réparation du portail au motif inopérant que le bailleur ne prouvait pas qu'il n'était pas assuré ou ne justifiait pas avoir déclaré le sinistre à son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1732 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le locataire commercial, à moins que le bail n'en dispose autrement, répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance.

6. Pour rejeter la demande du bailleur en remboursement de la somme de 1913,60 euros, l'arrêt retient que, si cette somme a été acquittée par M. [S] le 31 octobre 2012, c'est parce qu'il a refusé de faire connaître le nom de son assureur pour permettre une expertise amiable et n'a jamais justifié avoir régularisé auprès de son assurance la déclaration de sinistre qui aurait permis d'exercer un recours contre le responsable et qu'il ne justifié pas que la murette n'était pas assurée.

7. En statuant ainsi, alors que le bail obligeait le preneur à rendre les lieux en bon état de réparations locatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition critiquée par le sixième moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en condamnation de la société Alaser au paiement de la somme de 1913,60 euros et en ce qu'il condamne M. [S] à payer à la société Alaser la somme de 3 658,78 euros, représentant le montant du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.