Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.533
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719, 1°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2015), que la société Gallieni Nanterre a donné à bail divers locaux à usage de bureaux à la société Pinon à compter du 1er juin 2012 ; que, le 25 mai 2012, la société Pinon a versé le montant du dépôt de garantie ; que, le même jour, le mandataire de la bailleresse a confirmé à la société Pinon un rendez-vous le 1er juin 2012 dans les locaux loués pour un état des lieux et une remise des clefs et des locaux ; que la société Pinon, abandonnant son projet d'installer ses bureaux dans les locaux, a sollicité une résiliation amiable ; qu'après avoir délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, la bailleresse a assigné la locataire en résiliation du bail et condamnation au paiement des loyers ; qu'au cours de la procédure, deux autres commandements ont été délivrés à la locataire ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail à effet du 1er juin 2012 aux torts réciproques des parties, l'arrêt retient que la société Gallieni Nanterre, qui justifie qu'un rendez-vous a été pris pour la remise des clefs du local mais ne démontre ni que ce rendez-vous s'est tenu ni que les clefs ont été effectivement remises et à qui il appartenait de délivrer à la société Pinon une mise en demeure ou une sommation de prendre possession des clefs, a ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Pinon, qui avait, avant la date d'effet du bail, abandonné son projet et proposé à la société bailleresse une résiliation amiable, ne contestait pas qu'elle ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé au jour de la prise d'effet du bail pour la remise des clefs et des locaux, sans en demander le report, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la société Pinon n'était pas à l'origine de l'absence de remise des clefs, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait obtenir la résolution du contrat de bail pour manquement de la bailleresse à l'obligation de délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.