Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 97-22.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Le Prado
Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus par le deuxième des textes susvisés est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment (la Caisse) a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société Crieco, entre les mains du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; que le tiers saisi ayant refusé de payer la somme qu'il avait déclarée figurer au crédit de l'un des comptes dont la société Crieco était titulaire mais qu'il avait rectifié par la suite, en indiquant que le solde était débiteur, en raison d'une saisie-attribution antérieure, la Caisse a demandé à un juge de l'exécution de le condamner au paiement des causes de la saisie ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que, pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, l'arrêt relève qu'il a déclaré l'existence de deux comptes, l'un débiteur, l'autre créditeur sans préciser sur le champ que celui-ci avait fait l'objet d'une saisie antérieure et sans s'expliquer sur les modalités susceptibles d'affecter ces comptes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.