Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 04-11.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP François-Régis Boulloche
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Paulaner Brauesei (la brasserie) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la société SERDB ; qu'à son interpellation, cette dernière a répondu qu'elle communiquera les sommes qu'elle peut éventuellement devoir à la société Baco Pub, à Mme X... ou à M. Y... ; que la brasserie a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la déclaration du tiers saisi est conforme aux dispositions de l'article 237 du décret du 31 juillet 1992 qui n'exige pas une réponse sur-le-champ ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements auxquels le tiers est tenu sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.