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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 10 novembre 2011, n° 09/02517

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

LESTT (SARL)

Défendeur :

Euromaster France (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernaud

Conseillers :

Mme Pages, Mme Isola

Avoués :

SCP Grimaud, Me Ramillon

Avocats :

Me Besson-Mollard, Me Duchatel

T. com. Grenoble, du 15 mai 2009, n° 200…

15 mai 2009

La SARL LESTT est appelante selon déclaration reçue le 11 juin 2009 d'un jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2009 par le tribunal de commerce de Grenoble qui l'a condamnée à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 16 606,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008 et indemnité de procédure de 500 €, au titre de diverses factures en souffrance de fourniture de pneumatiques et de prestations diverses.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 novembre 2009 qui a désigné Me Philippe LEBLAY en qualité de mandataire judiciaire et Me Yves BOURGOIN en qualité d'administrateur judiciaire.

Ces derniers ont été assignés en intervention forcée devant la cour d'appel par actes d'huissier des 18 et 21 janvier 2010.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 mars de 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 5 novembre 2010 par la SARL LESTT assistée de Maîtres LEBLAY et BOURGOIN, ès qualités, qui s'opposent, par voie de réformation du jugement, à la demande formée par la société EUROMASTER FRANCE, dont ils prétendent obtenir une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles, aux motifs qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance régulière au passif de la société LESTT alors qu'il n'est pas démontré que la signature apposée sur la déclaration correspond à celle de la personne désignée, dont il n'est pas établi par ailleurs qu'elle a reçu délégation de pouvoir de la part du dirigeant social, que différents avoirs et remises n'ont pas été déduits de la réclamation.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 janvier 2011 par la SNC EUROMASTER FRANCE qui demande à la cour de fixer sa créance au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société LESTT pour la somme de 14 908,77 € en principal, outre 629,26 € au titre des intérêts contractuels échus au 24 novembre 2009, et de condamner Me BOURGOIN ès qualités d'administrateur judiciaire à lui payer une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la société LESTT ne peut prétendre bénéficier des remises ou rabais consentis sur les factures qui ont été régulièrement annulés en application de l'article 4.3 des conditions générales de vente du fait du non-paiement des sommes dues à leur échéance normale, que la déclaration de créance a été régulièrement déposée par son chef du service contentieux, titulaire d'une délégation de pouvoir et de signature délivrée par son gérant, que la déclaration de créance revêtue de la signature pré-imprimée et scannée d'un salarié est valable, que sous déduction d'un acompte réglé au cours du mois de mai 2009 il lui reste dû une somme de 14 908,77 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la régularité de la déclaration de créance

La société EUROMASTER FRANCE a déclaré le 30 novembre 2009 une créance de 21 969,85 € au passif de la société LESTT sous la signature de Monsieur Claude CIRICA.

Par acte du 7 janvier 2009 M. Bertrand MORICE, agissant en qualité de gérant de la SNC EUROMASTER FRANCE, a délégué ses pouvoirs à Monsieur Claude CIRICA, chef du service contentieux, en vue de produire à toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire et de faire vérifier toute créance.

Le signataire était donc régulièrement habilité à déclarer la créance litigieuse, et il est soutenu à tort que la signature apposée sur la lettre de déclaration ne pourrait pas être attribuée avec certitude à M. Claude CIRICA, alors que celui-ci a attesté sur l'honneur le 16 novembre 2010 qu'il était bien l'auteur de la déclaration et qu'il est établi au vu des éléments de comparaison figurant au dossier que la signature contestée correspond en tous points à la signature habituelle de l'intéressé.

Il est indifférent en outre que Monsieur Claude CIRICA ait utilisé un tampon de signature, puisque l'attestation susvisée et les éléments de comparaison permettent d'identifier avec certitude le déclarant.

Aucune nullité n'affecte donc que la déclaration de créance.

Sur le bien-fondé de la demande

La société EUROMASTER FRANCE produit aux débats l'ensemble des factures, bons de commande et bons de livraison de nature à attester de la réalité de sa créance, laquelle a au demeurant été expressément reconnue par la société débitrice, notamment par lettres des 14 avril 2009 et 15 mai 2009.

Il a par ailleurs été fait une stricte application de l'article 4.3 des conditions générales de vente reproduites sur l'ensemble des documents commerciaux, dont la société LESTT a expressément reconnu dans son courrier du 15 mai 2009 qu'elles lui étaient opposables.

L'article 4.3 stipule en effet en substance que les remises, bonifications ou prix spéciaux consentis sur les factures s'entendent pour paiement à l'échéance prévue et qu'en cas de défaillance de l'acheteur les factures sont automatiquement et de plein droit majorés du montant de ces remises ou rabais sans préjudice des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal.

Dès lors qu'il est constant que les factures n'ont pas été payées à l'échéance convenue la société EUROMASTER FRANCE était par conséquent fondée à annuler les remises initialement consenties sous condition.

Sous déduction de l'acompte de 1697,86 € payé le 15 mai 2009 la créance sera par conséquent arrêtée à la somme réclamée de 14 908,77 € en principal, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard au taux contractuel régulièrement déclarés s'élevant au jour du jugement d'ouverture à la somme de 629,26 €.

L'équité ne commande pas de faire à nouveau application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit et juge que la SNC EUROMASTER FRANCE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL LESTT,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant :

' fixe la créance de la SNC EUROMASTER FRANCE à inscrire au passif chirographaire de la SARL LESTT aux sommes de 14 908,77 € en principal et de 629,26 € en intérêts arrêtés au 24 novembre 2009,

' dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC EUROMASTER FRANCE, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître RAMILLON, avoué.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.