Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-25.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association B2V gestion et le syndicat CGT des employés, techniciens et cadres de B2V ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant de la violation des dispositions de l'article L. 4614-1 du code du travail et à ordonner sous astreinte à l'association de désigner un président au CHSCT de manière conforme à ces dispositions et de justifier de l'existence de sa délégation de pouvoir ainsi que de la compétence et des moyens nécessaires du délégataire en matière d'attributions et de formation pour présider l'institution ;
Attendu que le CHSCT B2V gestion fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs à un préposé investi par lui à condition que celui-ci soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ; que la cour d'appel qui a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, les nombreuses insuffisances et le défaut de pouvoirs de Mme X... subdélégataire dans la présidence du CHSCT B2V gestion n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 4614-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel le CHSCT B2V gestion faisait valoir d'une part que la délégation de pouvoirs octroyée à Mme X... était rédigée en termes généraux et ne précisait pas quels étaient les moyens nécessaires qui étaient mis à sa disposition pour remplir sa mission et d'autre part qu'il résultait de l'organigramme et de la définition du poste de l'intéressée qu'elle n'avait aucune responsabilité en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que le CHSCT B2V gestion demandait que l'entrave résultant du défaut de compétence, de pouvoirs et de l'absence des moyens nécessaires à sa mission de présidente du CHSCT soit réparée par l'allocation de dommages et intérêts et par le remplacement de la présidente ; que la cour d'appel qui s'est bornée, pour le débouter de ses demandes, à énoncer que le fonctionnement de l'institution n'avait pas été entravé par les carences de Mme X... a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la délégataire de l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.