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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

Mme Auroy

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Rouen, du 17 févr. 2009

17 février 2009

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé une ordonnance du juge des enfant ayant maintenu le placement de leur petit-neveu Nicolas Y... ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 375-2 du code civil et de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont estimé, pour maintenir le placement de Nicolas et confier celui-ci au service de l'Aide sociale à l'enfance, que la situation inconnue de la mère et celle, incertaine, du père, ne permettaient pas sa prise en charge actuelle par ses parents, que la position inadaptée des époux X... à l'égard de ceux-ci rendait inopportun de leur confier l'enfant, sauf à replacer celui-ci au coeur d'un conflit de loyauté dont il commençait juste à se dégager, et qu'enfin, celui-ci évoluait très favorablement en famille d'accueil, tant dans ses relations paternelle et fraternelle que sur le plan scolaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Nicolas Y..., l'arrêt retient que le juge des enfants est compétent pour accorder à la famille élargie un droit de visite lorsqu'il ordonne le placement d'un mineur, si ses parents donnent leur accord à de telles rencontres ; qu'en revanche, en cas d'opposition des parents comme c'est le cas en l'espèce puisque le père s'y oppose, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera dans l'intérêt de l'enfant ; que M. et Mme X... doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande présentée devant la chambre spéciale des mineurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'enfant avait été confié au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Nicolas Y..., l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.