Cass. 1re civ., 1 juin 2017, n° 15-28.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Capron, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. X... à payer une certaine somme à la société Metelmann & Co (la société), celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance seul compétent pour statuer sur l'action de la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de séparation des époux X..., le juge aux affaires familiales ne peut connaître de celle-ci au titre de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de cet article, n'est pas subordonnée à la séparation des époux, et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.