Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.771
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires Résidence Renaissance I (le syndicat de copropriétaires) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Aber-Cos (la société), sur le fondement de décisions irrévocables, pour obtenir le paiement de sa créance; que la société a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 1 000 euros de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires et, y ajoutant, l'a condamnée à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la régularité des actes accomplis lors d'une exécution forcée, notamment d'apprécier si un acte de saisie-attribution n'est pas nul pour avoir été émis au nom d'une personne sans existence légale ; qu'en jugeant inopérants les moyens de la société pris de la nullité de la saisie-attribution pour inexistence ou illégalité du syndicat des copropriétaires, aux motifs inopérants que ce dernier bénéficiait de décisions de justice constituant des titres exécutoires dont il pouvait poursuivre l'exécution et que le juge de l'exécution, statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice ni remettre en cause dans son principe cette décision ou la validité des droits et obligations qu'elle constate, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'en refusant d'examiner si l'acte de saisie-attribution litigieux n'était pas nul pour avoir été émis au nom d'un syndicat de copropriétaires dépourvu d'existence légale, sans constater que les décisions de justice fondant la saisie-attribution litigieuse auraient tranché, par une disposition expresse, la question de l'existence légale du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'elle constate et relevé que par de précédentes décisions du 7 septembre 2010, du 8 novembre 2011 et du 22 janvier 2013 , la société avait été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 500 euros et qu'en vertu de ces décisions, celui-ci avait fait pratiquer une saisie-attribution, l'arrêt retient exactement que la société ne pouvait, à l'occasion de la contestation de cette saisie, demander à la juridiction de l'exécution de prononcer la nullité des règlements de copropriété du 12 avril 1989 et du 14 janvier 2009, pour remettre en cause la qualité de créancier, le droit à agir et l'existence du syndicat de copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif, l'arrêt retient que la procédure était dépourvue de moyen sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.