CA Douai, 2e ch. sect. 1, 17 mars 2008, n° 06/00267
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Reptorcy (SNC)
Défendeur :
Expertise Comptable et Conseils (SA), Beffroi Finance (SARL), Revisa (SA), Axa France Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Roussel
Conseillers :
Mme Courteille, Mme Metteau
Avoués :
SCP Deleforge Franchi, SCP Thery-Laurent, SCP Cocheme-Kraut-Labadie, M. Laforce, SCP Levasseur-Castille-Levasseur, SCP Congos-Vandendaele
Avocats :
Me Prouvost, Me Perreau, Me Pireddu, Me Vandamme, Me Six, Me Le Touarin Laillet, Me Fizellier & Associés
Par jugement rendu le 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité invqués par la SCP Desrousseaux-Dutoit-Meinsier-Legrand et par Monsieur Azoulay contre l'assignation et les conclusions prises par la SNC Reptorcy,
- débouté la SNC Reptorcy de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCP notariale, Monsieur Azoulay et la Société Beffroi Finance de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Reptorcy,
- débouté la Société Revisa de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société ECC,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé contre la Société Révisa ni sur les demandes fournies par la Compagnie AXA,
- constaté que la Société ECC n'avait repris dans ses dernières conclusions aucune demande concernant le paiement de factures,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SNC Reptorcy à payer à la Société Beffroi Finance, à la Société ECC et à Monsieur Azoulay la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SNC Reptorcy à payer à la SCP notariale la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Société AXA, assureur de la Société Beffroi Finance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société ECC à payer à la Société Revisa la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SNC Reptorcy de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société ECC aux dépens supportés par la Société Revisa,
- condamné la SNC Reptorcy au surplus des dépens.
La SNC Reptorcy a relevé appel de cette décision.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
- 7 novembre 2006 pour la S.A. Revisa,
- 12 mars 2007 pour la S.A. AXA IARD venant aux droits de AXA COURTAGE, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. Beffroi Finance et de la S.A. ECC,
- 13 mars 2007 pour la SARL Beffroi Finance,
- 16 mai 2007 pour Monsieur Robert Azoulay,
- 20 juillet 2007 pour la SNC Reptorcy,
- 10 septembre 2007 pour la S.A. Expertise Comptable et Conseils (E.C.C.),
- 9 novembre 2007 pour la SCP Desrousseaux, Dutoit, Meinsier et Legrand.
Rappel des données du litige
Dans le cadre d'un projet de construction d'une résidence médicalisée pour personnes âgées (RMPA) à Torcy (Seine et Marne), la SCI Torcy Maubuee a signé le 21 décembre 1990, avec la Société Batical un contrat de crédit-bail, moyennant 56 loyers de 1.732.800 francs.
Début 1993, le projet était avancé et notamment :
- la phase administrative, gérée par la Société Gestion Santé,
- les opérations de construction ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 11 juin 1992.
La SNC Reptorcy a déposé ses statuts le 16 juillet 1993 afin de permettre l'arrivée de nouveaux investisseurs pouvant bénéficier d'une défiscalisation.
La Société Beffroi Finance a été sollicitée afin de rechercher une vingtaine d'investisseurs désirant être associés de la SNC Reptorcy.
La SCP Desrousseaux, Dutoit, Meinsier et Legrand a été chargée d'une mission permettant ces prises de participation.
Les aspects financiers du projet ont été confiés à la Société ECC.
Par convention du 9 septembre 1993, la SCI Torcy Maubuee, la SNC Reptorcy et la Société Gestion Santé ont précisé les conditions de reprise du projet et les missions de Gestion Santé et de la SCI Torcy.
La SNC Reptorcy indique que cette pièce n'est apparue au dossier qu'en novembre 2002.
Le 29 décembre 1993, les nouveaux statuts de la SNC Reptorcy ont été établis, comportant vingt et un associés détenant chacun de 20 à 80 parts du capital social.
Le 30 décembre 1993, la Société Batical et la SCI Torcy Maubuee ont résilié le contrat de crédit-bail les unissant. Il est précisé à cet acte que la SCI Torcy Maubuee doit à la Société Batical au titre du contrat de crédit-bail une somme de10.019.487,51 francs sur laquelle la somme de 4.744.00 francs est réglée ce jour, que Batical décharge la SCI de ses engagements et qu'à défaut pour Batical d'avoir vendu l'immeuble ou d'avoir conclu un crédit-bail d'ici le 31 mars 1994, Batical se réserve la possibilité de poursuivre à l'encontre de la SCI pour obtenir paiement de toutes les sommes restant dues.
Egalement par acte du 30 décembre 1993, la Société Batical a signé avec la SNC Reptorcy un compromis de vente sur l'immeuble à usage de maison de retraite au prix de 37.952.000 francs, avec prise de possession immédiate, contre paiement d'une indemnité de 1.679.850,40 francs, sous diverses conditions suspensives, devant se réaliser au plus tard le 21 mars 2004, notamment le paiement par la SCI Torcy Maubuee d'une somme de 4.744.000 francs au titre des impayés du crédit-bail.
Egalement le 30 décembre 1993, la Société Batical a conclu avec la SNC Reptorcy un contrat de crédit-bail sur l'ensemble immobilier à usage de maison de retraite, avec option d'achat.
Les investisseurs associés de la nouvelle SNC Reptorcy se sont acquittés auprès de l'étude notariale des sommes qui leur étaient réclamées, au total, 11.475.561 francs, en décembre 1993 et janvier 1994.
Le 22 décembre 1995 la SNC Reptorcy a acquis de la Société Batical l'immeuble de Torcy et s'est reconnue débitrice à son égard au titre des loyers.
Des appels de fonds ont été lancés auprès des associés pour faire face au passif de la SNC en 1997 puis en 1998.
Fin 1998, deux associés de la SNC ont été nommés gérants.
En 1999, la SNC a donné en location gérance le fonds de commerce exploitant la maison de retraite et en location l'immeuble l'abritant.
En 2001, la SNC a vendu le fonds.
La SNC indique que les nouveaux gérants, nommés en 1999, ont tenté de rechercher des explications à des écritures comptables peu claires et à des règlements injustifiés.
C'est dans ces conditions que par exploit du 10 mai 2001, la SNC Reptorcy a fait assigner la SCP Desrousseaux, Dutoit, Meinsier et Legrand, la Société ECC, la société Beffroi Finance et Monsieur Azoulay leur reprochant divers paiements indus effectués par la SNC.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
En appel, la SNC Reptorcy demande de voir :
- condamner in solidum la SCP notariale, la Société ECC et Monsieur Azoulay à lui payer la somme de 979.332,49 euros,
- condamner in solidum la société Beffroy Finance, Monsieur Azoulay et la Société ECC à lui payer la somme de 506.740,53 euros,
- condamner la société ECC à lui rembourser la somme de 108.238,80 euros,
- déclarer la société ECC irrecevable et sa demande en paiement de la somme de 17.266,70 euros,
- condamner les défendeurs à lui payer 30.000 euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Azoulay conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SNC et subsidiairement à la confirmation du jugement, sauf à obtenir 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP Desrousseaux, Dutoit, Meinsier et Legrand conclut également à la confirmation du jugement déféré et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société ECC conclut dans le même sens et subsidiairement demande garantie à la Société Revisa et à la Société AXA France IARD. Elle sollicite également le paiement des factures impayées soit 17.266,70 euros, avec intérêts, et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Beffroi Finance conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement demande garantie de la Société AXA France IARD. Elle sollicite de la SNC Reptorcy 60.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. Revisa conclut à la confirmation du jugement et demande que la Société ECC soit condamnée à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement relève que la police souscrite par ECC concerne les activités d'expert-comptable et non les activités de commissaire aux comptes. Elle demande l'application des exclusions de garantie et des limites de garantie en ce qui concerne la Société Beffroi Finance, outre l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'opérations de défiscalisation liées à l'exploitation d'une maison de retraite médicalisée à Torcy.
La SNC Reptorcy, créée en avril 1993 et ayant pour gérants les sociétés Quasifilmo et Quasifilduo, devait ainsi céder les droits sociaux dépendant du capital à des investisseurs désirant bénéficier d'une réglementation fiscale leur permettant d'imputer, sur les revenus des personnes physiques ou morales ayant opté pour l'imposition des sociétés de personnes, les déficits générés par l'investissement réalisé dans le domaine hôtelier ou des maisons de retraites.
Ainsi, le contribuable-investisseur, réalisant son investissement avant le 31 décembre d'une année pouvait imputer le déficit existant au 31 décembre de la même année, sur ses revenus de ladite année et réduire ainsi la base imposable.
C'est dans ces conditions que les nouveaux statuts de la SNC Reptocy, dont les associés comprenaient les investisseurs trouvés par la société Beffroi Finance, ont été établis le 29 décembre 1993 afin d'exploiter la maison de retraite à Torcy qui avait été construite par la Société Batical dans le cadre d'un crédit-bail conclu avec la SCI Torcy le 21 décembre 1990.
Cette exploitation nécessitait que la SNC Reptorcy, qui n'avait aucun lien direct avec la Société Torcy, conclue un accord avec les Sociétés Torcy et Batical pour obtenir des droits d'exploitation de la maison de retraite, notamment par souscription d'un nouveau crédit-bail.
Ainsi a été conclu le 9 septembre 1993 un acte sous seing privé entre la SCI Torcy, représentée par Monsieur Azoulay, la SNC Reptorcy, représentée par Monsieur Girolet et la Société Gestion Santé, représentée par Monsieur Bracquemond, stipulant que :
- Gestion Santé avait développé et construit la résidence de Torcy : pour les murs avec un crédit-bail octroyé par Batical à une de ses filiales la SCI Torcy et pour le fonds de commerce par Gestion Santé au moyen d'une autorisation du Conseil Général du 2 juillet 1990,
- la SNC Reptorcy avait été constituée le 30 avril 1993 à l'effet de regrouper l'investissement total (murs + fonds) et s'adjoignait des investisseurs pour leur permettre une 'défiscalisation'.
Cet acte fixait la rémunération de Gestion Santé à 3.000.000 francs H.T. et la rémunération de Torcy Maubuee à 400.000 francs H.T., payable à la signature des actes.
La convention du 9 septembre 1993 était conclue sous les conditions suspensives devant se réaliser avant le 31 décembre 1993 de :
. La cession par Gestion Santé à la SNC Reptorcy du concept 'Présence',
. La cession par Gestion Santé de l'autorisation d'exercer et l'obtention par la DASS des autorisations,
. La cession par Gestion Santé des matériels et mobiliers à la SNC,
. L'annulation du crédit-bail consenti par Batical à la SCI Torcy,
. La SCI devait être intermédiaire auprès de Batical pour faire acheter l'immeuble par la SNC au prix maximum de 32.000.000 francs H.T.
C'est dans ces conditions que :
- ont été établis le 29 décembre 1993 les nouveaux statuts de la SNC, regroupant, outre la Société Quasifilumo, gérée par Monsieur Azoulay, vingt investisseurs,
- le 30 décembre 1993, la Société Batical et la Société Torcy ont résilié le crédit-bail les liant, sous condition de versement d'une somme de 4.744.000 francs,
- le 30 décembre 1993, la Société Batical et la SNC Reptorcy ont signé une promesse de vente de l'immeuble d'exploitation de la maison de retraite au prix de 37.952.000 francs,
- la vente était conclue sous condition de résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la SCI Torcy, avec paiement de la somme de 4.744.000 francs T.T.C. au titre des impayés,
- à défaut de réalisation de cette vente, la société Batical et la SNC Reptorcy ont conclu également le 30 décembre 1993 un contrat de crédit-bail d'une durée de 15 ans à compter du 1er avril 1994, au prix de 1.416.400 francs H.T. par trimestre,
- ces actes de vente et de crédit-bail ont été repris dans un acte notarié du 30 décembre 1993 ; le crédit-bail étant conclu sous condition suspensive de la non-réalisation de la vente.
I - Sur la recevabilité :
Monsieur Azoulay conclut à l'irrecevabilité des demandes de la Société Réptorcy en raison de ce que l'assignation ne précise pas le fondement des demandes.
Il s'avère cependant, comme relevé par les premiers juges, que les fondements juridiques des actions engagées par la Société Reptorcy sont clairement précisés dans l'assignation et les conclusions, qui visent la fraude, les fautes et l'article 1376 du Code Civil.
Ce moyen doit donc être rejeté.
II - Sur la demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 979.332,49 euros dirigée contre l'office notariale, Monsieur Azoulay et la Société E.C.C. :
Cette somme correspond à une somme de 4.744.000 francs et à une somme de 1.679.860,40 francs versées d'après la comptabilité du notaire pour la première à Batical 'pour compte SCI Torcy Maubuee' et pour la seconde à Batical pour 'indemnité d'occupation'.
A) En ce qui concerne le versement de 4.744.000 francs, soit 723.218,13 euros, la SNC Reptorcy expose que cette somme a été versée pour le compte de la SCI Torcy Maubuee qui n'a rien de commun avec la SNC Reptorcy, que cette SCI avait signé avec Batical, en 1990, un contrat de crédit-bail immobilier relativement à la maison de retraite de Torcy, que cette SCI a accumulé les impayés, que le contrat de crédit-bail a été résilié le 29 décembre 1993 avec règlement à Batical d'une somme de 4.744.000 francs pour solde et qu'ainsi le versement litigieux, effectué avec les fonds de la SNC, a servi à payer la dette d'autrui.
La SNC souligne que la SCI Torcy Maubuee ne lui a rien cédé, qu'elle était alors gérée par Monsieur Azoulay qui n'a pas informé les associés de la destination des fonds virés par le notaire à Batical, que la SNC Reptorcy a été ainsi engagée dans une formule de financement non économiquement viable sans en tirer aucun avantage et qu'aucune cession du bail primitif n'est intervenue.
La SNC ajoute que, ni en 1993 ni en 1994, les documents fournis en 1999 n'ont été portés à la connaissance des associés, que l'information donnée en assemblée générale était ambigüe et que l'approbation des comptes ne peut avoir pour effet d'éteindre l'action en responsabilité.
La SNC demande remboursement de la somme de 4.477.000 francs à la SCP notariale, à Monsieur Azoulay et à la Société E.C.C.
La SCP notariale s'oppose à cette demande en relevant que :
- les mandats lui ont été donnés par les associés personnes physiques et non par la SNC Reptorcy,
- tous les intervenants savaient que la signature concomitante fin décembre 1993 d'un certain nombre d'actes avait pour but de permettre à la SNC de reprendre la SCI,
- ces signatures permettaient aux investisseurs d'imputer les pertes sur leur revenus 199.,
- tous les investisseurs ont fait apparaître ce déficit sur leur déclaration de revenus personnels 1993,
- la SNC n'a pas payé la dette d'autrui mais a accepté de payer une somme à un crédit bailleur qui avait construit l'immeuble et qui lui consentait une promesse de vente et subsidiairement, un contrat de crédit-bail.
Monsieur Azoulay précise que :
- la somme litigieuse n'a pas bénéficié à la SCI Torcy Maubuee mais a été payée à la Société Batical, crédit bailleur, qui a accepté de subroger la Société Reptorcy dans les droits de la SCI sur l'immeuble,
- la SNC a bénéficié en contre-partie d'un bail de courte durée, d'une promesse de vente et subsidiairement d'une promesse de crédit-bail,
- la SNC bénéficiait ainsi d'une promesse de vente à un prix intéressant alors que le coût de l'immeuble construit était de 43.837.000 francs,
- la SNC bénéficiait, de plus, d'un délai pour négocier au mieux l'emprunt,
- les investisseurs détenant le capital ne sont pas parties à l'instance,
- chaque associé a été informé des détails de l'opération et un investissement global de 11.475.561 francs ne pouvait permettre l'acquisition d'un immeuble d'une valeur, prêt à exploiter, de 49.000.000 francs H.T.,
- les bilans ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 28 juin 1994,
- les associés avaient reçu les projets de résolution, connaissaient le résultat déficitaire, ont déduit cette perte de leurs revenus imposables et avaient été tenus au courant de l'ensemble des opérations juridiques et financières.
Monsieur Azoulay ajoute que :
- la SNC viole la règle de non-cumul des responsabilités,
- il n'a jamais été le gérant de fait de la SNC Reptorcy,
- c'est la Société Quasifil puis la Société Relais des Blés qui ont été gérantes,
- il n'est pas justifié qu'il ait géré la Société Quasifil dans son propre intérêt,
- sa responsabilité ne peut être recherchée en sa prétendue qualité de gérant de fait de la SCI Torcy Maubuee et aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée,
- la SNC Reptorcy, qui se prétend créancière de la SCI Torcy Maubuee ne peut agir contre son dirigeant pour voir engager sa responsabilité personnelle, une telle action étant irrecevable,
- l'article 1376 du Code Civil ne peut recevoir application en l'espèce.
La Société E.C.C. relève que :
- elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la SNC dans sa mission d'examen des comptes annuels,
- Batical n'a accepté de résilier le contrat avec Torcy Maubuee et d'en souscrire un nouveau avec Reptorcy que contre le paiement d'une somme d'argent,
- ce paiement a permis à Reptrocy d'obtenir l'exécution du contrat de crédit-bail, d'acquérir l'immeuble en 1995 à moindre prix, de donner en mars 1999 le fonds en location gérance et l'immeuble en location puis de vendre le fonds pour 9.600.000 francs,
- aucun grief ne peut donc être fait à son encontre.
La SNC sollicite le remboursement de la somme de 4.744.000 francs à l'égard de Monsieur Azoulay, de la SCP notariale et de la Société E.C.C.
+ En ce qui concerne Monsieur Azoulay, en ce qu'il était le gérant de la Société qui était gérante de la SNC Reptorcy et en application de l'article L 221-3 alinéa 2 du Code de Commerce. Elle lui reproche d'avoir engagé - sans en avoir le pouvoir - la Société Reptrocy dans une formule de financement non économiquement viable. Elle indique que Monsieur Azoulay, gérant de Reptorcy au travers de la Société Quasifil était intéressé au paiement de la dette de la SCI dans la mesure où il détenait la Société Gestion Santé, laquelle possédait 99 % des parts de la SCI Torcy, également gérée par Monsieur Azoulay. Elle fond ses demandes sur la fraude, sur les fautes commises et sur l'article 1376 du Code civil.
Elle indique que la Société Quasifil gérée par Monsieur Azoulay a été la gérante de Reptrocy du 1er décembre 1993 au 9 novembre 1995, qu'il a commis une fraude en se servant de sa qualité de gérant de Reptorcy pour payer les dettes de la SCI Torcy et que sa responsabilité est recherchée comme gérant de la SNC Reptorcy et non comme gérant de Quasifil, ni comme gérant de la SCI Torcy Maubuee.
Elle ajoute que les associés n'ont pas été mis au courant du paiement litigieux effectué en décembre 1993 et découvert en 1999 et que l'approbation des comptes d'une société ne saurait faire obstacle à une action en responsabilité alors que les comptes contenaient des inexactitudes ou des dissimulations.
Il ressort des éléments de la cause que la responsabilité de Monsieur Azoulay est recherchée en sa qualité de gérant de la Société Quasifil, elle-même gérante de la SNC Reptorcy au moment des paiements litigieux.
L'article L 221-3 du Code de Commerce dispose que si une personne morale est gérante d'une SNC, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
En application de ce texte, la responsabilité de Monsieur Azoulay peut donc être recherchée comme s'il avait été le gérant de la SNC Reptorcy au moment des paiements litigieux.
Il s'avère cependant, que le paiement de la somme de 4.744.000 francs s'inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement et de défiscalisation qui n'aurait pu exister si le solde négocié des loyers impayés par la SCI Torcy n'avait pas été réglé par la SNC Reptorcy qui entendait signer un nouveau crédit-bail ou acheter l'immeuble.
Ce paiement est conforme à l'accord du 9 septembre 1993 signé par la SNC Reptorcy et a reçu l'approbation des nouveaux associés lors de l'assemblée générale du 28 juin 1994 qui n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité de la part des associés. Aucune inexactitude ou dissimulation ne ressort d'ailleurs des comptes approuvés.
Il est constant qu'à défaut de payer à Batical les impayés restants dus après négociation par la SCI Torcy, l'opération n'aurait pu se réaliser dans les conditions susvisées au profit de la SNC.
Ce paiement correspond à l'accord passé le 9 octobre 1993 entr ela SCI Torcy et la SNC Reptorcy qui prévoyait expressément le paiement par la SNC Reptorcy à la SCI Torcy d'une somme de 4.000.000 francs H.T.
Il n'est aucunement établi que ce document qui s'inscrit dans la logique de l'opération, n'ait pas été porté à la connaissance des associés de la nouvelle SNC.
Le fait seul que Monsieur Azoulay ait également été gérant de la Société Torcy Maubuee, ne suffit à caractériser ni la faute ni la fraude qui lui sont reprochées. Chacune des parties était d'ailleurs représentée par une personne différente lors de la signature de la convention du 9 octobre 1993.
Aucun élément du dossier ne vient corroborer que la SNC Reptorcy n'avait pas été informée des actes signés par Monsieur Azoulay au nom de la SNC et l'analyse des conventions conclues dans le cadre de l'opération mise en place ne permet pas de caractériser l'absence de volonté de la SNC Reptorcy de régler, conformément à la convention du 9 septembre 1993, une partie des loyers impayés par la SCI Torcy afin de mener à bien l'opération en cours.
Il n'est aucunement établi que Monsieur Azoulay ait agi en dehors de ses pouvoirs dès lors que le gérant de la SNC Reptorcy avait, tant en vertu des statuts du 30 avril 1993 que de ceux du 29 décembre 1993, des pouvoirs très larges notamment d'acquitter toutes sommes dues par la Société pour quelque cause que ce soit, de passer tous traités, de traiter et transiger. L'unanimité des associés n'était exigée principalement que pour emprunter, acquérir et vendre des immeubles.
Il sera ajouté que le caractère non économiquement viable de la formule de financement adoptée n'est pas caractérisé en l'état du dossier dès lors qu'elle a permis de mener à bien une opération dont il n’est nullement établi qu'elle se soit révélée à terme négative pour les investisseurs qui ont pu bénéficier d'une défiscalisation, et ensuite donner le fonds et l'immeuble en location puis vendre le fonds et rester propriétaire de l'immeuble.
Ainsi ni les fautes, ni la fraude alléguée à l'encontre de Monsieur Azoulay ne sont caractérisées en l'état du dossier.
L'article 1376 du Code Civil ne peut recevoir application en l'espèce. Le caractère indu des paiements litigieux n'étant pas établi.
Il convient, en conséquence, de débouter la SNC de ses demandes dirigées ontre Monsieur Azoulay.
+ En ce qui concerne la SCP notariale, la SNC lui reproche d'avoir agi à l'insu de ses mandants, de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du gérant pour signer un contrat de crédit-bail immobilier et d'avoir versé sans mandat les sommes à Batical.
Il s'avère cependant que chacun des associés investisseurs avait donné au notaire un mandat très large en vue de l'opération envisagée afin notamment de prendre une participation dans la SNC Reptorcy et de prendre des engagements pour le compte de la Société dans le cadre des opérations suivantes :
* acquisition de tous biens immeubles,
* signature de tous contrats de location de matériel,
* signature du mandat de gestion.
Les associés ne sont d'ailleurs pas présents à la présente instance pour mettre en cause la responsabilité de leur mandataire.
Ainsi le notaire a, au vu des conventions passées et analysées ci-avant, et de l'accord du gérant de la SNC Reptorcy, versé les fonds à la Société Batical représentant la dette due par la SCI Torcy Maubuee.
L'opération de crédit-bail n'a été contestée ni par la SNC ni par ses associés et a été confirmée par la poursuite des opérations contractuelles entre la SNC et Batical.
Il ne peut être reproché au notaire d'avoir payé la dette d'autrui dès lors que ce paiement correspondait à l'accord des parties et à l'économie générale de l'opération.
La SNC doit, en conséquence, être déboutée de ses demandes formées contre la SCP notariale.
+ En ce qui concerne la Société E.C.C., la SNC Reptorcy lui reproche, en sa qualité de conseil, d'avoir avalisé les règlements indus et participé à la dissimulation de la véritable destination des fonds remis à Batical.
Il s'avère cependant au vu des motifs ci-avant développés que le versement litigieux correspondait au montage de l'opération et aux conventions conclues et que son caractère indu n'est pas caractérisé.
Il ne peut donc être reproché à E.C.C. d'avoir avalisé ce règlement.
La SNC Reptorcy doit, en conséquence, être déboutée de sa demande dirigée contre E.C.C.
B) En ce qui concerne le versement de 1.679.860,40 francs versée par le notaire à Batical au titre de l'indemnité d'occupation, il ressort des conventions conclues que cette somme correspond à l'exécution du contrat de crédit-bail conclu entre la SNC Reptorcy et la Société Batical le 30 décembre 1993 et au paiement des loyers pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1994.
Ce versement était donc dû de façon constante par la SNC Reptorcy et aucun versement indu n'étant caractérisé, la SNC doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
III - Sur la demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 3.590.000 francs dirigée in solidum contre Monsieur Azoulay et la Société E.C.C. :
La SNC Reptorcy estime considérable et sans fondement la facture acquittée à la Société Gestion Santé d'un montant de 3.590.000 francs fin 1993 début 1994. Elle estime que la convention du 9 septembre 1993 qui prévoit ce versement a été conclue par Monsieur Azoulay avec lui-même et que ce document n'a pas été porté à la connaissance des associés.
Elle reproche à Monsieur Azoulay, gérant de Reptorcy, d'avoir fait verser cette somme à la Société Gestion Santé sans cause réelle et estime EC.C. complice de ce versement.
Le versement de 3.590.000 francs correspond à l'exécution de la convention conclue le 9 septembre 1993 entre Gestion Santé, la SCI Torcy Maubuee et la SNC Reptorcy, mettant à la charge de Gestion Santé la cession du concept 'Présence', la cession de l'autorisation d'exercer l'activité de RMPA au profit de la SNC, l'obtention par la DASS de l'autorisation d'ouverture et d'exercice et la cession de matériels.
Il n'est pas justifié que ces conditions n'aient pas été réalisées par Gestion Santé ni qu'elles ne revêtaient aucun intérêt pour la SNC qui a bien poursuivi l'exploitation du concept Présence et exploité la maison de retraite médicalisée de Torcy.
Le seul fait que Monsieur Azoulay ait des intérêts dans chacune des sociétés contractantes ne suffit pas à caractériser une fraude de sa part ou une faute.
Aucun élément ne vient corroborer la fraude alléguée et le fait que les associés n'auraient pas été tenus au courant des versements litigieux, lesquels trouvaient leur cause dans les conventions conclues en vue d'une opération d'investissement dans une maison de retraite médicalisée et de défiscalisation, opération qui a été menée à terme, sans que ne soit établie par les investisseurs une perte finale.
Ce versement apparaissait au titre de frais d'établissement dans les comptes soumis à l'assemblée générale du 28 juin 1994 qui les a approuvés et cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des associés.
L'article 1376 du Code Civil ne peut recevoir application en l'espèce, le versement litigieux trouvant sa cause dans les conventions conclues pour mener à terme l'opération projetée.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter la SNC de ses demandes de ce chef formées contre Monsieur Azoulay et la société E.C.C.
IV - Sur la demande portant sur la somme de 3.324.300 francs dirigée contre la Société Beffroi Finance, la Société E.C.C. et Monsieur Azoulay :
La SNC Reptorcy indique qu'elle a versé à la société Beffroi Finance fin 1993, début 1994 une somme de 3.324.300 francs pour des 'travaux d'ingénierie' qui n'existent pas. Elle estime que la convention intitulée 'Autorisation de présentation d'affaires' produite par la Société Beffroi Finance correspond à une stipulation contre autrui, qu'elle n'avait aucun motif de payer cette somme à une société qui était chargée par Gestion Santé de vendre des parts de la SNC Reptorcy.
Elle ajoute que cette convention est contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi Hoguet, que le mandat doit émaner de la personne qui s'engage à payer une commission et que l'activité d'agent immobilier était interdite à la société Beffroi Finance.
Elle estime que la société E.C.C. aurait dû la mettre en garde contre ce versement injustifié.
- en ce qui concerne Beffroi Finance
La Société Beffroi Finance s'oppose à cette demande en relevant que :
- elle a été mandatée en 1993 par la Société Gestion Santé pour présenter à sa clientèle d'investisseurs un projet de financement d'une résidence médicalisée pour personnes âgées à Torcy, par le biais d'une cession de parts sociales de la SNC Torcy,
- un mandat écrit a été régularisé le 22 octobre 1993 en ce sens,
- elle s'est adressée à des gestionnaires de patrimoine, a trouvé les investisseurs, a facturé ses prestations et a rempli sa mission,
- les conditions d'application de l'article 1376 du Code Civil ne sont pas réunies, les honoraires lui étant dus et la SNC n'ayant commis aucune erreur mais ayant validé les comptes,
- elle était titulaire d'un contrat d'apporteur d'affaires et a monté un tour de table financier pour réunir des investisseurs susceptibles de participer à une SNC,
- elle n'a pas procédé à la vente de droits sociaux mais a présenté à sa clientèle d'investisseurs l'opération RMPA en vue de la cession de parts de la Société constituée à cet effet,
- il ne s'agit pas d'une activité immobilière, et elle n'a pas la qualité d'agent immobilier,
- il s'agit d'un mandat sui generis de présentation d'affaires,
- la société Gestion Santé agissait pour le compte de la SNC, en vertu d'un mandat de gestion,
- les investisseurs connaissaient l'existence de ce mandat de gestion comme le démontre le dossier de présentation,
- les budgets prévisionnels de la SNC prévoient la redevance du mandat de gestion,
- la promesse de porte-fort relève de l'article 1120 du Code Civil et Gestion Santé s'est portée fort de la reprise par la SNC des engagements par elle souscrits à l'égard de Beffroi Finance,
- ce montage permettait la défiscalisation des honoraires à hauteur de 56,80 %,
- elle a rétrocédé aux différents gestionnaires de patrimoine une somme globale de 1.504.129 francs,
- les honoraires lui ont été payés régulièrement par le dirigeant de la SNC, ce qui engage la SNC,
- subsidiairement, elle demande garantie à son assureur, la Compagnie AXA.
En vertu de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, cette loi s'applique aux personnes physiques et morales qui, d'une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autruis et relatives à ' l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce'.
Il ressort des éléments de la cause que la Société Beffroi Finance a été autorisée, selon contrat du 22 octobre 2003, par la Société Gestion Santé à présenter à une clientèle d'investisseurs l'opération RMPA de Torcy, en vue de la cession des parts de la société constituée à cet effet, dont la dénomination était SNC Reptorcy.
Il était stipulé au paragraphe 'rémunération' que, dans le cas où la présentation aboutirait à la signature, entre Gestion Santé et les investisseurs présentés par Beffroi Finance, d'un accord sur l'engagement des parts de la SNC Reptorcy, Beffroi Finance aurait droit à une rémunération de 3.324.300 francs H.T., payable après versement par les investisseurs de la totalité des fonds propres de l'opération.
Les termes précis de cette convention font apparaître que la société Beffroi Finance était chargée par la Société Gestion Santé de présenter à des investisseurs l'opération RMPA de Trocy afin d'obtenir leur signature pour s'engager fermement à acquérir les parts de la SNC Reptorcy, constituée dans le cadre de l'opération de Torcy en vue d'exploiter la maison de retraite et d'acheter l'immeuble.
Ainsi, la mission confiée à Beffroi Finance par la Société Gestion Santé, qui n'était pas propriétaire des biens ainsi mis en vente, consistait à obtenir l'accord d'investisseurs pour acheter des parts sociales non négociables de la SNC Reptorcy.
Il est constant que l'actif social de la SNC Reptrocy, créée en avril 1993, avec enregistrement de ses statuts le 16 juillet 1993, comprenait alors un fonds de commerce, l'exploitation de la maison de retraite ayant débuté en juillet 1993.
Ce sont les parts de cette SNC qui ont été commercialisées par la société Beffroi Finance qui a réussi sa mission en trouvant les vingt investisseurs recherchés par la société Gestion Santé et qui a ainsi permis l'établissement des nouveaux statuts de la SNC Reptorcy, le 29 décembre 1993, comprenant comme associés ces investisseurs.
Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que la société Beffroi Finance se livrait de manière habituelle à ce type d'opération et qu'elle invoque ainsi deux opérations analogues par elle menées antérieurement ou concomitamment (Hôtel Opéra Dantin et Hôtel du Lac) où ses honoraires ont été pris en compte sans difficultés, à hauteur de 9,1 % et 6 %.
La société Beffroi Finance, qui souligne (page 21 de ses conclusions) ne pas avoir réalisé une opération relative à une loi de défiscalisation mais avoir joué un rôle d'intermédiaire et de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un projet mis en oeuvre par la Société Gestion Santé, ne peut se soustraire à l'application de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970, dès lors qu'il apparaît qu'à l'époque considérée, elle prêtait habituellement son concours à des opérations analogues portant sur les biens d'autruis et que la mission qui lui était confiée entrait dans le champs d'application de cette loi.
La société Beffroi Finance aurait donc dû détenir, en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, une carte professionnelle.
A défaut pour la société Beffroi Finance de détenir en 1993 une telle carte, le contrat souscrit le 22 octobre 2003 ne peut recevoir aucun effet, eu égard au caractère d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SNC Reptorcy visant au remboursement par la Société Beffroi Finance de la somme de 3.324.000 francs soit 506.740,53 euros.
+ En ce qui concerne Monsieur Azoulay :
Le fait que la SNC Reptorcy ait supporté le paiement de la somme de 3.324.000 francs s'explique par la convention passée entre Gestion Santé et Beffroi Finance qui prévoyait que les engagements souscrits par Gestion Santé seraient repris par la SNC.
Cette convention n'était certes pas opposable à la SNC mais celle-ci a accepté de l'exécuter en versant la somme prévue à Beffroi Finance et les comptes ont été avalisés lors de l'assemblée générale du 28 juin 1994, qui n'a pas été contestée par les associés.
Aucune faute, aucune fraude n'est justifiée à l'égard de Monsieur Azoulay pour ne pas s'être livré à une analyse de la mission donnée à Beffroi Finance et ne pas s'être rendu compte de la nécessité pour elle de détenir une carte professionnelle.
Le seul fait qu'il soit le gérant de la Société Gestion Santé ne suffit pas à caractériser une fraude de sa part.
La demande dirigée à son encontre sera donc rejetée.
+ En ce qui concerne E.C.C. :
Il ne peut être reproché à la Société E.C.C. dans l'exécution de sa mission d'examen des comptes annuels, de ne pas avoir recherché si la Société Beffroi Finance détenait une carte professionnelle ce qui n'entrait pas dans le cadre de cette mission.
La demande à son encontre sera donc rejetée.
+ En ce qui concerne l'appel en garantie de la Société Beffroi Finance contre la Compagnie AXA :
La Compagnie AXA invoque notamment l'article 4.11 des conditions générales de la police qui exclut de la garantie 'les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré' ainsi que 'le remboursement de l'ensemble de la prestation contractuelle de l’assuré…'.
La Société Beffroi Finance ne fait valoir de ce chef aucun moyen en défense.
Il ressort des éléments de la cause que la Société Beffroi Finance a souscrit une police 'responsabilité civile professionnelle' pour une activité de conseil en gestion de patrimoine et une activité d'agent immobilier.
La somme mise à la charge de la Société Beffroi Finance par le présent arrêt correspond aux honoraires de l'assuré pour la prestation exécutée dans le cadre de l'exercice de sa profession et entre donc dans le cadre des exclusions contractuelles de garantie susvisées.
Il convient, en conséquence, de débouter la Société Beffroi Finance de ses demandes dirigées contre AXA.
V - Sur la demande en restitution d'honoraires dirigée contre E.C.C. :
Aucune faute n'ayant été retenue à l'égard de la Société E.C. C., il convient de rejeter la demande de restitution d'honoraires.
VI - Sur la demande de la Société E.C.C. visant au paiement de la somme de 17.266,70 euros représentant des factures d'honoraires impayés :
La SNC Reptorcy fait valoir que la Société E.C.C. avait abandonné cette demande devant les premiers juges et qu'elle est donc irrecevable à la formuler devant la Cour.
Elle estime subsidiairement que cette demande est mal fondée et, en tout cas, excessive.
La Société E.C.C. fait valoir qu'elle a exécuté sa mission d'examen des comptes annuels et que trois factures des 22 février 1999 et 5 juillet 2000 restent impayées.
Il ressort des éléments de la cause que cette demande n'avait pas été reprise dans les dernières conclusions de première instance de la Société E.C.C. et que le Tribunal a valablement constaté que la société E.C.C. était réputée les avoir abandonnées.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
La Société E.C.C. s'avère donc irrecevable, faute d'intérêt, à former une demande en ce sens devant la Cour.
VII - Sur les autres demandes :
La procédure ne s'avérant pas manifestement abusive, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les demandes formées par la Société E.C.C. contre la Compagnie AXA et contre la Société Revisa s'avèrent sans objet.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société Beffroi Finance qui succombe dans ses prétentions principales ; le jugement doit être réformé de ce chef.
Les premiers juges ont pour le surplus fait une juste application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'y a pas lieu à application de ce texte pour la procédure d'appel à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci seront supportés :
- par la SNC Reptorcy en ce qui concerne ses propres dépens et ceux engagés par la Société E.C.C., Monsieur Azoulay et la SCP Desrousseaux, Dutoit, Mensieur et Legrand,
- par la Société E.C.C. pour ceux engagés par la Société Revisa,
- par la Société E.C.C. et la Société Beffroi Finance pour ceux engagés par la Compagnie AXA,
- par la Société Beffroi Finance en ce qui concerne ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la SNC Reptorcy en ses demandes,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Reptorcy de ses demandes formées contre la SCP Desrousseaux, Dutoit, Mensier et Legrand, Monsieur Azoulay et la Société E.C.C.,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Reptorcy de ses demandes dirigées contre la Société Beffroi Finance,
Condamne la Société Beffroi Finance à payer à la SNC Reptorcy la somme de 506.740,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mai 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Déboute la Société Beffroi Finance de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la Société E.C.C. contre la Société Revisa et la Compagnie AXA,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la Société E.C.C. était présumée avoir renoncé à la demande concernant le paiement de factures,
Déclare la Société E.C.C. irrecevable de ce chef devant la Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sauf en ce qui concerne la Société Beffroi Finance,
Déboute la Société Beffroi Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel,
Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés dans les conditions suivantes :
- par la SNC Reptorcy pour ses propres dépens et ceux supportés par la Société E.C.C., Monsieur Azoulay et la SCP Desrousseaux, Dutoit, Mensier et Legrand,
- par la Société E.C.C. pour ceux engagés par la Société Revisa,
- par la Société E.C.C. et la Société Beffroi Finance pour ceux engagés par la Compagnie AXA,
- par la Société Beffroi Finance pour ses propres dépens,
Dont distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.