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Décisions

Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-14.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 17 déc. 2009

17 décembre 2009

Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 10 octobre 2008 a constaté la défaillance des débiteurs, débouté ces derniers de leur demande de renvoi de l'audience, mentionné le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 23 janvier 2009 ; qu'à cette audience, la banque, au motif qu'elle avait été désintéressée de sa créance par les débiteurs, s'est désistée de ses poursuites et, prise en qualité de créancier inscrit au titre d'autres créances à l'encontre des débiteurs saisis, a demandé à être subrogée dans ses droits de créancier poursuivant et à être relevée de la caducité du commandement valant saisie en soutenant qu'il n'avait pas encore été statué sur l'appel formé par les débiteurs à l'encontre du jugement d'orientation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'orientation les ayant déboutés de leur demande de renvoi, de subroger la banque, prise en sa qualité de créancier inscrit, dans ses droits en qualité de créancier poursuivant et dans les effets du commandement, de la relever de la caducité encourue, de mentionner le montant de la créance du créancier subrogé et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la décision statuant sur une demande de renvoi de l'audience est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge et qui n'est pas susceptible de recours ;

Et attendu que c'est sans dénaturer les termes de la lettre adressée le 17 novembre 2008 aux débiteurs que l'arrêt relève que la banque, désintéressée du montant de sa créance, s'est désistée de ses poursuites en sa qualité de créancier poursuivant, mais qu'elle bénéficie, en sa qualité de créancier inscrit au titre d'une créance différente de celle visée au commandement de payer, d'un titre exécutoire l'autorisant à être subrogée dans les poursuites pour le recouvrement de cette autre créance ;

Et attendu que le report de l'audience d'adjudication dans l'attente de la décision sur l'appel contre le jugement d'orientation ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article 155, II, du décret du 12 février 2009, de sorte que l'article 52, alinéa 2, du décret du 27 juillet 2006, tel que modifié par l'article 125 du décret du 12 février 2009, qui est entré en vigueur le 1er mars 2009, est applicable aux procédures en cours ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel du jugement d'orientation étant un motif légitime au report de l'audience d'adjudication, la banque, prise en sa qualité de créancier inscrit subrogé dans les droits du poursuivant, était fondée à demander à ne pas requérir la vente forcée et à être relevée de la caducité du commandement encourue ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.