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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 06-19.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 30 juin 2006

30 juin 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ;

Attendu que pour annuler, faute d'activité inventive, la revendication 1 d'un brevet couvrant " une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu ", la cour d'appel relève que le document Peillex ne s'applique pas directement à des plafonds tendus, que néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d'assurer une étanchéité, ce qui signifie que ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d'interstice entre les autres éléments, l'homme du métier, c'est-à-dire celui des faux plafonds, ne pouvait ignorer les différentes structures prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds, et que, dès lors, l'argumentation selon laquelle il n'est pas possible de se référer à l'enseignement du document Peillex doit être écartée ;

Attendu qu'en retenant que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les dispositions de l'arrêt annulant les revendications 2 à 6 du brevet sont dans la dépendance du chef cassé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles, pour défaut d'inactivité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151, et rejeté en conséquence l'action fondée sur la contrefaçon de ces revendications, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.