CA Grenoble, 2e ch. civ., 8 février 2022, n° 18/03526
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle des Architectes Français (Sté), ICMArchitectures (SARL)
Défendeur :
Axa France Iard (SA), Allianz (Sté), Alu Concept Habitat (SARL), Generali Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cardona
Conseillers :
M. Grava, M. Dumas
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Clarisse H. épouse D. et M. Jacques D. ont confié courant 2007 la maîtrise d'œuvre d'un projet d'extension et de rénovation de leur maison d'habitation située à Lepin-le-lac (73) à la SARL ICM Architectures, (mission complète), assurée auprès de la SA Mutuelle des architectes français (MAF).
Les travaux comprenaient une piscine intérieure.
Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de ces travaux et notamment :
- la société MBM construction, (maçonnerie, gros œuvre), assurée auprès de la SA Mutuelle du Mans (MMA),
- la société Athea, (plomberie, ventilation, chauffage, traitement d'air), assurée après de la SA Allianz,
- la SARL Alu concept habitat, (menuiserie aluminium, vitrerie), assurée auprès de la SA Generali assurances IARD,
- la SARL A. et D. Etanchéité (ADE), (étanchéité), assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Les travaux ont débuté le 1er avril 2008 et la réception est intervenue le 17 décembre 2008.
Par acte du 18 novembre 2009, la société MBM construction a fait assigner M. et Mme D. devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de les voir condamner à lui payer une facture impayée de travaux.
Par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire et l'expert désigné a déposé son rapport en date du 4 février 2016 concluant à l'existence de nombreux désordres.
Après dépôt du rapport, les époux D. ont sollicité des constructeurs et assureurs diverses sommes en réparation de leurs préjudices consécutifs aux désordres causés pendant les travaux d'extension et de rénovation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux D. en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Manon et Fanny pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré recevables les demandes formées par les époux D. en leur qualité de représentants légaux de leur fils Jules et en leur nom personnel ;
- constaté que la société MBM Construction, en liquidation judiciaire, ne forme plus de demandes à l'encontre des époux D. ;
- dit n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur la demande formée par les époux D. tendant à être relevés et garantis par la SARL ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- retenu la responsabilité du Cabinet ICM Architectures en qualité de maître d'œuvre s'agissant de l'exécution des travaux ;
- débouté les époux D. de leur demande tendant à déclarer nulle la clause limitative de responsabilité G.6.3.1 figurant au contrat d'architecte ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 387,83 euros TTC au titre de la fixation des attaches des volets ;
-dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 387,83 euros se répartira à hauteur de :
* 80 % pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 387,83 euros au titre de la fixation des attaches des volets ;
- condamné in solidum la SARL Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 2 100 euros TTC au titre de la réfection du balcon du 1er étage ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 2 100 € se répartira à hauteur de :
* 80 % pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 2 100 euros TTC au titre de la réfection du balcon du 1er étage ;
- condamné la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 2 000 euros TTC au titre du traitement des fissures sur enduit à la jonction de la partie existante et l'extension ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 2 000 euros au titre du traitement des fissures sur enduit à la jonction de la partie existante et l'extension ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 2 000 euros TTC au titre de la réfection du fond du bassin de la piscine ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 2 000 € se répartira à hauteur de :
* 80 % pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 2 000 euros au titre de la réfection du fond du bassin de la piscine ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente à l'italienne ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 1 000 € se répartira à hauteur de :
* 60 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 25 % pour la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 15 % pour la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de l 000 euros au titre de la pente à l'italienne ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 800 € TTC au titre de la réfection de l'acrotère désolidarisé côté Nord ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 800 euros se répartira à hauteur de :
* 80% pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 800 euros au titre de la réfection de l'acrotère désolidarisé côté Nord ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 3 550 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse existante côté Nord ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 3 550 € se répartira à hauteur de :
* 80% pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 3 550 euros au titre de la réfection de la terrasse existante côté Nord ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 8 000 euros se répartira à hauteur de :
* 70 % pour la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD,
* 30 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali à payer aux époux D. la somme de 29 324,79 euros TTC au titre des désordres des menuiseries extérieures ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 29 324,79 euros se répartira à hauteur de :
* 80% pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, à payer aux époux D. la somme de 4 535,52 euros TTC au titre des baies coulissantes ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 4 535,52 euros se répartira à hauteur de :
* 35% pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 35% pour la société A. D. Etanchété et son assureur AXA France IARD,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 10% pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 4 535,52 euros au titre des baies coulissantes ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, à payer aux époux D. la somme de 2 474,56 euros TTC au titre des équipements défectueux de la piscine ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 2 474,56 euros se répartira à hauteur de :
* 80% pour la société Allianz ès qualité d'assureur de la société ATHEA,
* 20 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC du défaut de ventilation de la piscine et désordres s'y rattachant ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 158 930 euros se répartira à hauteur de :
* 70 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 20 % pour la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA,
* 5% pour la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 5% pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 153 930 euros au titre du défaut de ventilation de la piscine et désordres s'y rattachant ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures, son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction à payer aux époux D. la somme de 8 500 euros TTC au titre de la réfection des drains et descentes d'eaux pluviales ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 8 500euros se répartira à hauteur de :
* 70 % pour la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 20 % pour la société A. D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD,
* 10 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 8 500 euros TTC au titre de la réfection des drains et descentes d'eaux pluviales ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux époux D. la somme de 1 200 euros TTC au titre des frais accessoires d'étude thermique ;
- dit que dans leurs recours entre eux, cette somme de 1 200 euros se répartira à hauteur de :
* 40 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 40 % pour la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 10 % pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali,
* 10 % pour la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux époux D. :
* la somme de 21 860,27 euros au titre de la maîtrise d'œuvre (10 % du montant des travaux),
* la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs recours entre eux, cette somme de 35 260,27 euros se répartira à hauteur de :
* 35 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 35 % pour la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 10 % pour la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD,
* 10 % pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali,
* 10 % pour la société Allianz ès qualité d'assureur de la société ATHEA ;
- dit que les assureurs pourront opposer à leurs assurés, les plafonds et franchises prévus au contrat ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;
- condamné in solidum le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et les procédures en référé ;
- dit que dans leurs recours entre eux, cette somme se répartira à hauteur de :
* 35 % pour le Cabinet ICM Architectures et son assureur la MAF,
* 35 % pour la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction,
* 10 % pour la société A. D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD,
* 10 % pour la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali,
* 10 % pour la société Allianz ès qualité d'assureur de la société ATHEA.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2018, la société MAF et la société ICM Architectures interjetaient appel de ce jugement en intimant M. et Mme D. et M. Jules D., les sociétés Allianz, MMA, Generali Assurances IARD, AXA France IARD, A. et D. étanchéité et la SARL Alu concept habitat.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 29 octobre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a statué comme suit :
- déclare caduc l'appel interjeté par la SA MAF et la SARL ICM Architectures à l'encontre de M. Jules D. ;
- dit que cette caducité, en l'absence d'indivisibilité du litige, sera sans effet sur l'appel interjeté par la SA MAF et la SARL ICM Architectures à l'encontre de M. et Mme D. ;
- condamne in solidum la SA MAF et la SARL ICMArchitectures à payer à M. Jules D. la somme de 800 euros au titre de l'indemnité procédurale ;
- déboute M. et Mme D. de leur demande d'indemnité procédurale présentée à titre personnel ;
- condamne in solidum la SA MAF et la SARL ICMArchitectures aux dépens du présent incident.
Cette ordonnance a été confirmé par arrêt du 6 octobre 2020 intervenu sur déféré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la SARL ICMArchitectures et la SA MAF demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevables et à tout le moins infondés les appels incidents de la SA Generali, des consorts D., des SA MMA, AXA France IARD et Allianz ;
- dire et juger la demande des époux D. au nom de leurs deux filles mineures, Manon et Fanny D., irrecevable dès lors que ces dernières ne sont qu'usufruitières du bien objet du litige ;
- confirmer en conséquence sur ce point le jugement dont appel ;
- dire et juger irrecevables les demandes de M. D. qui ne disposent plus d'aucun droit sur le bien objet du litige ;
- dire et juger que M. et Mme D. en leur qualité de maître d'ouvrage ne justifient pas d'un intérêt direct ni de l'existence d'un préjudice personnel à solliciter la condamnation de la société ICM et de la MAF au titre des désordres, non conformités et malfaçons ayant affecté l'ouvrage ;
En conséquence,
- les débouter de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte est parfaitement valable dès lors qu'elle n'entre pas dans la définition de l'article R. 212-1 du code de la consommation et ne saurait pouvoir être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle ne supprime ni ne réduit le droit à réparation du maître d'ouvrage consommateur à l'égard de l'architecte au titre des propres manquements commis par ce dernier ;
- dire et juger en conséquence et par application de cette clause, qu'au titre des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ICM et de la MAF ne sauraient excéder la quote-part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de l'architecte ;
Très subsidiairement, sur les désordres invoqués,
- dire et juger que seuls les désordres relatifs aux pentes des plages de la piscine, affectant les menuiseries aluminium, ayant trait au système de chauffage ventilation et déshumidification de la piscine peuvent être qualifiés comme étant de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- dire et juger que les désordres relatifs aux fixations des attaches de volets, microfissures sur le balcon du 1er étage, aspect du fond de la piscine, désolidarisation de l'acrotère, ont fait l'objet de réserves à la réception sur le procès-verbal signé entre les maîtres de l'ouvrage et la Société MBM ;
- dire et juger que ces désordres ne peuvent donc relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société MBM ;
- dire et juger qu'à ce titre, aucun reproche ne saurait pouvoir être adressé à l'encontre de la Société ICM ;
- dire et juger que les désordres relatifs aux microfissures du balcon du premier étage, la terrasse située au 1er étage, à l'acrotère désolidarisé côté Nord, aux descentes d'eau pluviale, relèvent soit de défauts esthétiques, soit n'ayant pas la gravité des désordres décennaux, soit de non-conformités sans désordres ;
- dire et juger qu'à ce titre, comme pour les désordres réservés, aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l'encontre de la SARL ICMArchitectures au regard de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans son contrat ;
- dire et juger qu'au titre des manquements à sa mission de direction et de contrôle des travaux, la quote-part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société ICM ne saurait excéder 10 % ;
- dire et juger qu'en ce qui concerne les désordres relatifs à la pente et à la ventilation du local de douche, la responsabilité de la société ICM ne saurait pouvoir excéder 20 % ;
- dire et juger que s'agissant du désordre relatif au défaut de ventilation de la piscine, la part de responsabilité de la société ICM ne saurait excéder 20% et à tout le moins que sa quote-part ne peut tout au plus qu'être équivalente à celle de la société ATHEA dont l'expert comme le tribunal, ont retenu qu'elle avait une responsabilité sinon principale, au moins équivalente à celle de l'architecte ;
- dire et juger que le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
« - condamné la SARL Alu concept habitat in solidum avec son assureur la SA Generali au titre des désordres 14-15 et 18 ;
- condamné la SARL A. et D. Etanchéité in solidum avec son assureur la SA AXA au titre des désordres n°13 et 20 ;
- condamné la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, notamment au titre des désordres n° 6-16 et 18 » ;
- dire et juger que le coût des travaux de reprise aux vues du rapport de M. D., et de l'erreur commise par ce dernier s'agissant des travaux de génie civil du local piscine ne sauraient excéder 197 512,70 euros TTC ;
- dire et juger que les frais complémentaires correspondant à la reprise des doublages, peinture et plâtrerie pour un montant de 21 090 euros TTC ne sauraient être inclus dans le coût des travaux de reprises dès lors qu'ils ont d'ores et déjà été intégrés dans le chiffrage du génie civil par M. D. ;
- dire et juger que les frais d'études thermiques sont nécessairement inclus dans les honoraires de Maîtrise d'œuvre que l'Expert a estimé à 10 % TTC du montant TTC des travaux ;
- dire et juger que le coût de l'assurance dommages-ouvrage et de l'intervention d'un Contrôleur Technique ne pourront que rester à la charge des maîtres de l'ouvrage qui avaient fait le choix au moment de la réalisation des travaux d'origine de ne pas souscrire d'assurance dommage ouvrage, et de ne pas faire intervenir de contrôleur technique contrairement à ce qui était stipulé dans le contrat d'architecte ;
- dire et juger que la somme susceptible de leur être allouée au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ne saurait excéder 3 900 euros ;
- dire et juger que les demandes présentées par les époux D. au titre des préjudices de jouissance concernant la piscine et du préjudice moral ne sont pas justifiées ;
- débouter en conséquence purement et simplement les demandeurs à ce titre ;
- dire et juger que le montant alloué aux consorts D. au titre des frais irrépétibles sera ramené à de plus justes proportions ;
Vu les dispositions de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil ;
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code civil ;
- dire et juger, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Société ICMArchitectures et de la MAF, que ces dernières seraient bien fondées à se voir relever et garantir par la SA MMA Assurances en sa qualité d'assureur de la Société MBM Construction, la SA Allianz ès qualités d'assureur de la Société ATHEA en liquidation judiciaire, la SARL Alu concept habitat et son assureur la SA Generali Assurances IARD, ainsi que la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur la SA AXA France IARD, en raison des fautes qui ont été commises par ses entreprises dans le cadre de l'exécution de leur travaux et que le rapport de M. D. a permis de mettre en lumière ;
- dire et juger que la non-garantie invoquée par la SA MMA au motif que les désordres relèveraient d'activités de la société MBM non souscrites n'est pas fondée au regard des stipulations de la police ;
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la MAF ne saurait pouvoir être tenue au-delà des limites de son contrat (franchise et plafond de garantie) ;
- condamner tout succombant à verser à la Société ICM ainsi qu'à la MAF, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Europa Avocat sur son affirmation de droit.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent les faits relatifs à l'opération de construction-réhabilitation et les étapes procédurales, avec la réception et les réserves émises ;
- l'architecte détaille sa mission ;
- contrairement à ce que soutiennent les consorts D., l'architecte n'a pas choisi les entreprises mais réalisé un appel d'offre avec consultation de différentes entreprises par lot et c'est le maître de l'ouvrage qui a contracté avec celles qui sont finalement intervenues sur le chantier, et qui étaient les mieux disantes ;
- M. et Mme D., ès qualités de représentants de leurs filles Manon et Fanny, ont été jugés irrecevables en leur demandes, contrairement à ce qu'ils énoncent dans leurs dernières écritures ;
- les deux enfants Manon et Fanny ne possèdent qu'une part en usufruit à concurrence de 1/6, et elles n'ont pas la qualité de propriétaire du bien objet du litige, ni de celle de maître de l'ouvrage ;
- M. D., en son nom, ne détient plus aucun droit sur le bien ;
- en effet, dès lors qu'il ressort de l'acte de donation du 10 mai 2016, communiqué par les époux D. à la suite de l'incident de communication de pièce qui a dû être initié par la SARL ICMA rchitectures et la MAF, que ce dernier a fait donation de la moitié de l'usufruit, à hauteur de 4/6 à Mme D. et à concurrence de 1/6 à chacune de ses filles ;
- Mme et M. D., en leur nom, avaient la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objet du litige ;
- pour autant, leur intérêt direct ne saurait résulter du seul fait qu'ils avaient contracté avec les locateurs d'ouvrage ;
- en ce qui concerne leur préjudice personnel, le tribunal avait jugé qu'il se justifiait par le fait qu'ils auraient réglé quelques dépenses de remise en état et les frais d'expertise judiciaire, ce qui ne leur donne pas intérêt à solliciter la condamnation des sociétés ICM Architectures et MAF au titre de l'ensemble des désordres, qu'ils relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
- subsidiairement, les demandes sont mal fondées ;
- compte-tenu des stipulations du contrat, et en dehors des désordres qui pourraient relever de la présomption de responsabilité telle que résultant des articles 1792 et suivants du code civil, il ne saurait pouvoir être prononcé de condamnations in solidum à l'encontre de la SARL ICMArchitectures et de la MAF (Cf article G6.3.1 du cahier des clauses générales) ;
- cette clause est régulière et acceptée par la Cour de cassation ;
- la cour confirmera la validité de cette clause et fera application de la clause d'exclusion de solidarité au titre de l'ensemble des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et limitera les condamnations prononcées à l'encontre de l'architecte et de la MAF, à hauteur de la seule part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de ICMArchitectures ;
- c'est à tort que pour certains des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, le tribunal a retenu une faute de l'architecte au titre de sa mission de direction et de contrôle des travaux alors qu'ils relèvent de défauts ponctuels d'exécution ;
- en effet, l'architecte n'est pas tenu, au titre de la direction et du contrôle des travaux et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, encore rappelée récemment, à une présence constante sur le chantier ;
- l'architecte ne doit, dans le cadre de la direction et du contrôle des travaux, qu'une visite hebdomadaire ;
- elles reprennent et discutent chaque désordre notamment sur leur nature, le montant des reprises et leur imputabilité (fixation des attaches des volets, balcon 1er étage, fissures sur enduit, examen du fond de bassin, pente des plages de la piscine, murs extérieurs du local piscine, acrotère désolidarisé côté nord, terrasse existante côté nord, non-conformité et défaillance de l'étanchéité de la terrasse, désordre relatif aux menuiseries aluminium, désordres affectant les menuiseries R10 et R11 avec humidité du placo, pente de la douche à l'italienne et défaut de ventilation et d'isolation, équipements de la piscine [nage à contre-courant, banc à bulles, rouille], chauffage, renouvellement d'air de la piscine, humidité des locaux intérieurs) ;
- les époux D. n'ont pas souhaité souscrire une assurance dommages-ouvrage ;
- ils avaient donc fait l'économie de ces frais au moment de la réalisation des travaux d'origine ;
- ils ne sauraient donc aujourd'hui pouvoir demander le remboursement de la souscription éventuelle de cette assurance aux locateurs d'ouvrage ;
- le préjudice de jouissance est discuté ;
- si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SARL ICMArchitectures et de la MAF, ces dernières seraient en tout état de cause bien fondées à se voir relever et garantir sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances par la SA MMA en sa qualité d'assureur de la Société MBM Constructions, in solidum avec la SA Allianz ès qualités d'assureur de la Société ATHEA en liquidation judiciaire, la SARL Alu concept habitat et son assureur la SA Generali Assurances IARD, ainsi que la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur la SA AXAFrance IARD ;
- en tout état de cause, la MAF ne saurait pouvoir être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie).
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, Mme Clarisse D. et M. Jacques D., tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., et M. Jules D. demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Sur les conséquences de la caducité de l'appel formé contre Jules D.,
- constater que, par suite de la caducité de l'appel principal interjeté par la société ICMArchitectures et la MAF contre Jules D., les dispositions du jugement rendu le14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, sont devenues définitives et ont désormais autorité de chose jugée, en ce qui concerne Jules D. ;
- déclarer en conséquence la société ICMArchitectures et la MAF irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action et des demandes formées par Jules D. ;
- les en débouter ;
- débouter en conséquence la société ICMArchitectures et la MAF de toutes demandes de réformation du jugement en ce qui concerne Jules D. ;
- dire et juger en conséquence que toutes les condamnations prononcées par la juridiction de 1re instance sur le fondement décennal doivent être considérées comme définitivement acquises à Jules D., en sa qualité de nu-propriétaire ;
- dire et juger en conséquence comme définitives à l'égard de Jules D., les dispositions du jugement déféré, en ce qu'il a en particulier :
« - condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 2 100 euros TTC au titre de la réfection du balcon du 1er étage ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente à l'italienne ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 800 € TTC au titre de la réfection de l'acrotère désolidarisé côté Nord ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali à payer aux époux D. la somme de 29 324,79 euros TTC au titre des désordres des menuiseries extérieures ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, à payer aux époux D. la somme de 4 535,52 euros TTC au titre des baies coulissantes ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC du défaut de ventilation de la piscine et désordres s'y rattachant ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction à payer aux époux D. la somme de 8 500 euros TTC au titre de la réfection des drains et descentes d'eaux pluviales ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux époux D. la somme de 1 200 euros TTC au titre des frais accessoires d'étude thermique ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux époux D. la somme de 21 860,27 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre (10 % du montant des travaux) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux époux D. la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance » ;
- débouter la société ICMArchitectures et la MAF, ainsi que toutes autres parties le cas échéant, de toutes demandes contraires ;
Pour le surplus, et en tout état de cause,
Sur les appels principal et incidents formés par les défendeurs :
- dire et juger la société ICMArchitectures et la MAF irrecevables et mal fondées en leur appel formé à l'encontre du jugement entrepris ;
- dire et juger en outre la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la SA Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, irrecevables et mal fondées en leurs appels incidents ;
- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a :
« - déclaré recevables les demandes formées par M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D. en leurs noms personnels à chacun ;
- retenu la responsabilité du Cabinet ICMArchitectures en qualité de maître d'œuvre s'agissant de l'exécution des travaux ;
- retenu pour chaque désordre la responsabilité in solidum de la société ICMArchitectures et de son assureur la MAF, avec les autres intervenants ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 387,83 € TTC au titre de la fixation des attaches des volets, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 1 -- 4.4 - 6 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 2 100 € TTC au titre de la réfection du balcon du 1e étage et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 2 ---- 4.4 ' 8 au rapport) ;
- condamné la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 2 000 € TTC au titre du traitement des fissures sur enduit à la jonction de la partie existante et l'extension, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 3 ---- 4 ' 9 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 2 000 € TTC au titre de la réfection du fond du bassin de la piscine, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 4 ---- 4.4 ' 4 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente de la douche à l'italienne, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 6 ---- 4.4 ' 5 au rapport + désordre n° 16) ;
Sauf à corriger l'erreur matérielle ayant conduit le tribunal à omettre dans son dispositif la société Allianz assureur d'ATHEA dans l'énonciation des parties condamnées in solidum à réparer ce désordre ;
- retenu la responsabilité décennale in solidum des sociétés MBM Construction, Alu concept et ICMArchitectures, au titre de l'état des murs extérieurs du local piscine, (désordre n° 7 ---- 4.4 ' 1 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 800 € TTC au titre de la réfection de l'acrotère désolidarisé côté Nord, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 8 ---- 4.4 ' 2 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux consorts D. la somme de 3 550 € TTC au titre de la réfection de la terrasse existante côté Nord, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 11 ---- 4.4 ' 9 au rapport) ;
- condamné le Cabinet ICMArchitectures à payer aux consorts D. la somme de 8 000 € TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la terrasse, (désordre n° 13 ---- 4.5.3 au rapport) ;
Sauf à corriger les erreurs matérielles ayant conduit le Tribunal à omettre dans son dispositif tant la société MAF assureur d'ICMArchitectures, que la société A. D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, dans l'énonciation des parties condamnées in solidum à réparer ce désordre,
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société ALU CONCEPT HABITAT et son assureur Generali IARD, à payer aux consorts D. la somme de 29 324,79 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, (désordre n° 14 ---- 4.5.4 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, à payer aux consorts D. la somme de 4 535,52 € TTC au titre des baies coulissantes (étanchéité R10 et R11 - humidité du placo), et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 15 ---- 4.5.4 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, à payer aux consorts D. la somme de 2 474,56 € TTC au titre des équipements défectueux de la piscine, (désordre n° 17 ---- 4.5.5.2 et 4.5.5.3 et 4.5.5.4 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur MAF à indemniser les consorts D. a minima à hauteur de 153.930,00 € TTC au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant et fixé cette somme au passif de liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 18 ---- 4.5.5.5, 4.4 ' 3 et 4.5.5.1 au rapport) ;
Sauf à corriger les erreurs matérielles ayant conduit le tribunal à omettre dans son dispositif tant la société Allianz assureur d'ATHEA, que la société MMA IARD assureur de la société MBM Construction et la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, dans l'énonciation des parties condamnées in solidum à réparer ce désordre ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD à payer aux consorts D. la somme de 8 500 € TTC au titre de la réfection des drains et descentes d'eaux pluviales, (désordre n° 20 ---- 4.5.6 au rapport) ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux consorts D. la somme de 1 200 € TTC au titre des frais accessoires d'étude thermique ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux consorts D. la somme de 21 860,27 € au titre de la maîtrise d'œuvre (10% du montant des travaux) ;
- admis et reconnu le principe d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance des consorts D. durant la réalisation des travaux ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA à payer aux consorts D. la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamné in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, la société ALU CONCEPT HABITAT et son assureur Generali, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société ATHEA aux entiers dépens incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 25 796,02 € TTC et les procédures en référé » ;
Sur l'appel incident des consorts D.,
- dire et juger M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant à titre personnel, recevables et fondés en leur appel incident ;
- dire et juger M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., recevables et fondés en leur appel incident ;
- réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a :
« - déclaré M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant en qualité de représentants légaux de leurs fille mineures Manon D. et Fanny D., irrecevables en leur action et demandes ;
- débouté les consorts D. de leur demande tendant à déclarer nulle la clause limitative de responsabilité G.6.3.1 figurant au contrat d'architecte ;
- écarté la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICMArchitectures au titre du traitement des fissures sur enduit à la jonction de la partie existante et l'extension, et rejeté en conséquence la demande de condamnation de celle-ci et de son assureur MAF in solidum avec les autres à régler aux consorts D. la somme de 2 000 € TTC, en réparation, (désordre n° 3 ---- 4 ' 9 au rapport) ;
- n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société ATHEA, au titre de l'état des murs extérieurs du local piscine, et n'a alloué aucune indemnisation aux consorts D. à ce titre, (désordre n° 7 ----(4.4 ' 1 au rapport) ;
- réduit le montant total de l'indemnisation revenant aux consorts D. au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant, par rapport à leur réclamation d'un montant de 158 930 € TTC, (désordre n° 18 ---- 4.5.5.5, 4.4 ' 3 et 4.5.5.1 au rapport) ;
- rejeté la demande formée par les consorts D. au titre de l'assurance DO et contrôle technique, et omis de fixer les sommes allouées pour les honoraires accessoires aux travaux de reprises au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction ;
- rejeté la demande formée par les consorts D. au titre du préjudice de jouissance de la piscine ;
- réduit le montant de l'indemnisation allouée aux consorts D. au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux à 5 400 € ;
- rejeté la demande formée par les consorts D. au titre des pénalités de retard
- rejeté la demande formée par les consorts D. au titre de leur préjudice moral spécifique » ;
Et statuant à nouveau, sur ces points :
- dire et juger M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., recevables et fondés en leur action et demandes ;
- écarter toute clause d'exclusion de solidarité opposée aux requérants, y compris en dehors du champ des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, comme étant parfaitement abusive ;
A titre subsidiaire, si la cour devait néanmoins la retenir :
- fixer alors, en particulier au vu du rapport d'expertise, la quote-part de responsabilité incombant à la société ICMArchitectures, et ce pour chaque désordre au titre duquel sa responsabilité contractuelle serait retenue, en la jugeant la plus large possible au regard de l'étendue de la mission confiée ;
- condamner in solidum sur les fondements précités la société ICMArchitectures et son assureur la société MAF, avec la SA MMA IARD assureur de MBM Construction, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 2 000 euros TTC, en réparation du désordre n° 3 - fissures sur enduit intérieur à la jonction existant/extension, (désordre n° 3 ---- 4 ' 9 au rapport) ;
- condamner in solidum sur les fondements précités la société Allianz assureur de la société ATHEA, avec la société ICMArchitectures et son assureur la société MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 1 000 euros TTC, en réparation du désordre n° 6 - affectant la pente de la douche à l'italienne, (désordre n° 6 ---- 4.4 ' 5 au rapport + désordre n° 16) ;
- condamner in solidum sur les fondements précités la société ICMArchitectures et son assureur la société MAF, la société MMA IARD, assureur de MBM Construction, la SARL Alu concept habitat et son assureur la société Generali Assurances IARD, et la société Allianz, assureur de la société ATHEA, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 5 000 euros TTC, en réparation du désordre n° 7 - affectant l'état des murs extérieurs de la piscine, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 7 ---- 4.4 ' 1 au rapport) ;
- condamner in solidum sur les fondements précités la société MAF (assureur ICMA), la société A. et D. Etanchéité et son assureur la société AXA France IARD, avec la société ICMArchitectures à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 8 000 € TTC, en réparation du désordre n° 13 - non-conformités et défaillances de l'étanchéité de la terrasse (désordre n° 13 ---- 4.5.3 au rapport) ;
- condamner in solidum sur les fondements précités la société MMA IARD, assureur de MBM Construction, la SARL Alu concept habitat et son assureur la société Generali Assurances IARD, la société Allianz, assureur de la société ATHEA, avec la société ICMArchitectures et son assureur la société MAF, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 158 930 euros TTC, en réparation du désordre n° 18 - affectant le chauffage/renouvellement d'air de la piscine - défaut de ventilation du local piscine et désordres s'y rattachant, et FIXER cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction, (désordre n° 18 ---- 4.5.5.5, 4.4 ' 3 et 4.5.5.1 au rapport) ;
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'assurance DO et contrôle technique ;
- fixer les sommes allouées pour les honoraires accessoires aux travaux de reprises au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction ;
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine ;
- fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction ;
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 7 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de la maison pendant la durée des travaux ;
- fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction la somme de 5 400 euros au titre des pénalités de retard à sa charge ;
- condamner la SARL Alu concept habitat à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 3 150 euros au titre des pénalités de retard à sa charge ;
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, et FIXER cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MBM Construction ;
Y ajoutant, sur l'article 700 du CPC et les dépens :
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à régler à M. Jacques D. et Mme Clarisse H.-D., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., ainsi qu'à Jules D., la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- condamner in solidum la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali Assurances IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Dauphin M. sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter la société ICMArchitectures et son assureur la MAF, la société MMA IARD assureur de MBM Construction, la société Allianz assureur de ATHEA, la SARL Alu concept habitat et son assureur Generali IARD, et la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA France IARD, de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent le déroulement de leur projet de rénovation et l'ensemble de la procédure judiciaire avec notamment l'expertise et les mises en cause ;
- il y a eu un constat d'huissier préventif établi le 5 mars 2008 et la DROC a été faite en date du 1er avril 2008 ;
- la réception des travaux a été prononcée avec réserves en date du 17 décembre 2008 ;
- les appelantes ont omis de signifier leurs conclusions à M. Jules D., qui n'avait pas encore constitué avocat devant la cour ;
- la caducité de l'appel est intervenue le concernant, caducité confirmée sur déféré ;
- cela signifie dès lors que les dispositions du jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, signifié aux appelantes les 6 et 16 juillet 2018, sont devenues définitives et, ayant désormais autorité de chose jugée, elles ne peuvent donc plus être remises en cause en ce qui concerne Jules D. ;
- il n'est pas contesté qu'à la suite d'un acte de donation du 10 mai 2016, établi par Me B., notaire à Aiguebelle, rappelé au sein de l'attestation notariée du 25 novembre 2016, le bien immobilier appartient à Mme Clarisse D. pour 4/6 en usufruit, à Melle Manon D. pour 1/6 en usufruit, à Melle Fanny D. pour 1/6e en usufruit, et à Monsieur Jules D. pour la nue-propriété, étant précisé que M. Jacques D. avait la moitié en usufruit desdits biens jusqu'au 10 mai 2016 ;
- toutes les condamnations prononcées par les premiers juges sur le fondement décennal doivent être considérées comme définitivement acquises à Jules D. ;
- il appartiendra dès lors à la cour, au regard de ces éléments et des précisions fournies sur chacun des désordres analysés, de distinguer pour chaque chef de condamnation prononcée en première instance, ceux qui relèvent du fondement décennal et qui ont donc un caractère aujourd'hui définitif au profit de Jules D., de ceux qui relèvent du fondement contractuel de droit commun pour lesquels en tout état de cause une confirmation sera prononcée au profit de M. et Mme D., en leur nom et ès qualités de représentants légaux de leur filles Manon et Fanny ;
- si, en principe, l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel ;
- M. et Mme D. se trouvent parfaitement recevables à agir à titre personnel sur ce fondement, aux côtés de leur enfant Jules nu-propriétaire ;
- au surplus et en tout état de cause, il convient de souligner que l'action des requérants est aussi fondée, soit à titre subsidiaire, soit à titre principal, selon les désordres, sur la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrages, dont ils sont les cocontractants directs ;
- ils conservent ici un intérêt direct et certain à agir au titre des marchés qu'ils ont contractés et des dépenses qu'ils ont supportées dans le cadre du présent litige, sources pour eux d'un préjudice propre indéniable ;
- à ce titre, ils sont donc parfaitement recevables à recourir à leur encontre ;
- les enfants Marion et Fanny, représentées par leurs parents, sont recevables à agir ;
- la société ICMArchitectures, par sa qualité, la mission confiée, les prestations réalisées, l'étendue de sa garantie légale et ses obligations contractuelles, et notamment son devoir de conseil, se doit d'assumer une part de responsabilité indéniable ;
- la rémunération de l'architecte était d'environ 40 000 euros TTC ;
- sa responsabilité devra être retenue au titre des missions « VISA » (visa des études d'exécution) et « DET » (direction de l'exécution des travaux) ;
- par application de l'article 1792-5 du code civil, la clause d'exclusion de solidarité ne peut jouer concernant les garanties des articles 1792 et suivants, comme étant réputée non écrite ;
- de plus, une condamnation in solidum est possible, la clause n'excluant que la solidarité ;
- ils reprennent et détaillent chaque désordre contenu dans le rapport d'expertise du 4 février 2016, dans lequel M. D. a analysé l'ensemble des désordres examinés contradictoirement, affectant l'habitation des requérants, ainsi que leur imputabilité et leur coût de reprise ;
- ils rappellent que, s'agissant des désordres de nature décennale, les condamnations y afférentes sont aujourd'hui définitives au profit de Jules D. ;
- ils rappellent la liquidation judiciaire de la société MBM Construction et ses conséquences en termes de fixation de créance ;
- l'expert retient par ailleurs dans le cadre de son rapport (p. 49), au regard des travaux préconisés,
dont certains d'envergure et hors de portée d'un maître d'ouvrage non initié (reprise étanchéité terrasse, déshumidification et génie civil pour la piscine), la nécessité de recourir, à une maîtrise d'œuvre, une étude thermique, une assurance DO et un bureau de contrôle ;
- le préjudice de jouissance de la piscine sera évalué à hauteur de 1 000 €/an, soit 8 000 euros à ce jour ;
- le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise sera évalué à 7 800 euros (6 x 1 300) ;
- les pénalités de retard s'établissent ainsi :
* à la charge de MBM Construction : 5 400 €,
* à la charge de Alu concept habitat : 3 150 €,
* à la charge de ATHEA : 7 650 €, pour mémoire ;
- il existe un préjudice moral évalué à 100 000 euros en ce que l'enveloppe globale du projet était de 500 000 € pour une extension de 200 m², avec des prestations légitimement attendues à la hauteur des engagements souscrits, comme devant être de qualité.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, la SA AXA France IARD et la SARL A. et D. Etanchéité (ADE) demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formulé par la SA AXA France IARD et son assurée la SARL A. et D. Etanchéité ;
- réformer le jugement entrepris pour ce qui concerne la réclamation relative à l'étanchéité de la terrasse ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le défaut d'étanchéité de la terrasse n'entraîne aucun désordre susceptible de porter atteinte à la destination de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
Par conséquent,
A titre principal,
- dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL A. et D. Etanchéité ne peut être recherchée,
Dire et juger que la garantie de la société AXA France IARD n'a donc pas vocation à s'appliquer à ce titre.
Rejeter tout recourt en garantie dirigé à l'encontre de cette dernière à ce titre.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles l 147 ancien et suivants du code civil (soit 1231-l nouveau et suivants du code civil),
- dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL A. et D. Etanchéité peut être recherchée ;
- dire et juger que le contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun issus des dispositions des article 1 104 et 1231-1 du code civil ;
- déclarer la société AXA France LARD hors de cause sur un tel fondement ;
Encore plus subsidiairement,
- confirmer les termes du jugement déféré ;
- réformer le jugement entrepris pour ce qui concerne la réclamation relative à la réfection des drains et des descentes d'eaux pluviales ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'au vu de sa sphère d'intervention, la SARL A. et D. Etanchéité n'est pas à l'origine de la survenance des désordres, et que sa responsabilité ne peut être retenue ;
- débouter les consorts D. ou toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de SARL A. et D. Etanchéité et la SA AXA France IARD à ce titre ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la SARL A. et D. Etanchéité est susceptible d'être concernée uniquement par la reprise du joint vertical étanchéité enterré entre les deux parties de la maison dont le coût a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1 500 euros TTC (soit 17,54 % et non 20 % de la somme de 8 500 euros retenue par les premiers juges) ;
- rejeter toutes demandes autres formulées à l'encontre de la SARL A. et D. Etanchéité, et par voie de conséquence à l'encontre de la SA AXA France IARD, comme étant non justifiée ;
- exclure la SARL A. et D. Etanchéité et la SA AXA France IARD de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
A tout le moins, et dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum,
- dire et juger la SA AXA France IARD et la SARL A. et D. Etanchéité, qui seraient condamnées solidairement entre elles, recevables et bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société ICMArchitectures et son assureur MAF, la société MBM Construction et son assureur la SA MMA IARD, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 124 -3 du code des assurances ; - confirmer les dispositions du jugement déféré à l'égard de la SA AXA France IARD et de la SARL A. et D. Etanchéité s'agissant des désordres invoqués affectant les menuiseries R 10 et R 11 avec humidité du placo ;
- confirmer le surplus des dispositions du jugement à l'égard de la SA AXA France IARD et de la SARL A. et D. Etanchéité, et en particulier, dire et juger que les frais d'étude thermique qui pourraient être requis par les consorts D. ne concernant pas la SARL A. et D. Etanchéité qui n'est donc pas tenue d'en supporter le coût ;
- rejeter toutes demandes présentées par les consorts D. au titre du coût de l'assurance Dommages-Ouvrage et de l'intervention d'un contrôleur technique, qui doivent rester à la charge du maître d'ouvrage ;
- rejeter purement et simplement toute demande de condamnation in solidum présentée à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL A. et D. Etanchéité au titre du préjudice de jouissance concernant la piscine, dès lors que la SARL A. et D. Etanchéité n'est en rien responsable des désordres affectant le local piscine ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL A. et D. Etanchéité au titre du préjudice de moral comme non justifiée ;
Dans tous les cas,
- dire et juger que la franchise contractuelle est opposable à la SARL A. et D. Etanchéité dans le cadre de la responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, et au tiers sur tout autre fondement de responsabilité ;
D'une manière générale,
- dire et juger la SA AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles ;
- condamner la SARL ICMArchitectures et son assureur, la SA MAF, ou qui mieux le devra, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction fait au profit de Me G., en exécution de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- la SARL A. et D. Etanchéité était en charge du lot étanchéité ;
- aux termes de leurs écritures, la SARL ICMArchitectures et la SA MAF concluent aux fins d'être relevées et garanties notamment par la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur AXA pour ce qui concerne les désordres d'étanchéité sur la terrasse au droit du séjour, en cas d'une quelconque condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
- les garanties d'AXA ne sont mobilisables qu'à la seule condition que les désordres imputés à son assuré soient de nature décennale ;
- il en résulte donc que les désordres non qualifiés par l'expert Judiciaire de vices cachés portant atteinte à la solidité de 1'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ne pourront être mis à la charge de la SA AXA France IARD ;
- M. D. a répertorié trois types de dommages susceptibles de concerner la SARL A. et D. Etanchéité :
* la non-conformité et la défaillance de l'étanchéité de la terrasse,
* le défaut d'étanchéité des ensembles de menuiserie R 10, R 11, ainsi que la présence d'humidité au niveau du placo,
* la présence d'humidité dans les locaux intérieurs, d'une part sous les parois de l'escalier conduisant au niveau inférieur, et d'autre part dans le local buanderie ;
- sur la non-conformité et la défaillance de l'étanchéité de la terrasse, l'expert judiciaire a bien noté qu'il n'y avait pas d'écoulement dans les locaux situés sous la terrasse ;
- les infiltrations survenues dans le local de la piscine intérieure ne proviennent pas d'un défaut d'étanchéité de la terrasse ;
- par conséquent, cela implique que cette défectuosité de l'étanchéité ne peut être qualifiée comme étant un dommage de nature décennale, puisqu'elle n'entraîne aucune infiltration d'eau en partie habitable ;
- le défaut d'étanchéité de la terrasse a pour origine une insuffisance des écoulements de la terrasse et une absence de trop-plein, il s'agit donc d'une simple non-conformité aux normes du DTU applicable sans manifestation de désordres ;
- cette non-conformité ne peut relever de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée à défaut des critères d'atteinte à la solidité et d'impropriété requis ;
- seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL A. et D. Etanchéité pourrait éventuellement être recherchée ;
- or, la responsabilité contractuelle éventuelle de la SARL A. et D. Etanchéité n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de la société AXA, que ce soit pour défaut de conseil ou faute sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
- s'agissant de l'humidité des locaux intérieurs, la quote-part retenue par le premier juge correspond à la somme de 1 700 euros, laquelle s'avère être supérieure au coût de remplacement du joint vertical extérieur pour laquelle la SARL A. et D. Etanchéité est tenue pour responsable ;
- la SARL A. et D. Etanchéité n'avait à sa charge ni la protection de l'étanchéité ni le traitement du joint de dilatation ;
- s'agissant des désordres invoqués affectant les menuiseries R10 et R11 avec humidité du placo, ces désordres concernent les menuiseries du local piscine, l'étanchéité des seuils et rejingots, la non-fermeture d'une baie vitrée située au Sud du local piscine (menuiserie R1), et la non-fermeture de la baie coulissante R10 ;
- AXA ne conteste ni l'analyse de M. D. concernant l'imputabilité des désordres, ni devoir sa garantie au bénéfice de la SARL A. et D. Etanchéité au titre du volet RC décennale sous réserve de la répartition de responsabilités telle que retenue par le tribunal, ni le chiffrage qui a été entériné s'agissant du coût des travaux de reprise à engager afin de remédier à la situation ;
- la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a limité la part d'imputabilité de la SARL A. et D. Etanchéité dans une proportion de 35 % ;
- AXA doit être déclarée recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2019, la SA MMA Assurances IARD demande à la cour de :
- dire et juger M. D. et Mme D., en leur nom personnel et au nom de leur fils Jules irrecevables à agir pour défaut de justification de leur qualité de propriétaire à la date du jugement ;
- dire et juger que les désordres 1,2 8 et 11 -ayant fait l'objet de réserves à la réception- ne relèvent pas de la garantie de la SA MMA IARD au titre de la police souscrite par MBM Construction ;
- dire et juger que les désordres 3 et 4 -étant de nature purement contractuelle- ne relèvent pas de la garantie de la SA MMA IARD au titre de la police souscrite par MBM Construction ;
- dire et juger au titre du désordre n°18 (ventilation de la piscine) que les garanties de la SA MMA IARD ne sont pas mobilisables faute de responsabilité de la société MBM Construction ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les sociétés ICMArchitectures, MAF, et Allianz seront condamnés à garantir intégralement MMA IARD de toute condamnation ;
- dire et juger que les frais d'études thermiques sont compris dans les frais de maîtrise d'œuvre ;
- dire et juger que les frais de maîtrise d'œuvre s'élèvent à la somme de 10 % de 197 512,70 euros TTC, soit 19 751,12 euros TTC ;
- dire et juger que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ne concerne pas les travaux de la SA MMA IARD ;
Pour les autres chefs de condamnation,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- dire et juger la SA MMA IARD bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société MBM Construction au titre des désordres relevant de sa responsabilité civile décennale et à toute partie sa franchise contractuelle au titre des désordres ne relevant pas de sa garantie obligatoire ;
- condamner tout succombant à verser 3 000 euros à la SA MMA IARD au titre de l'article 700 ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- MMA IARD estime que les condamnations prononcées à son encontre ne rentrent pas dans la définition des garanties souscrites par la société MBM Construction selon Police n° 362 652 VE3 257, d'ailleurs résiliée par lettre du 21 janvier 2009 ;
- les époux D. avaient listé divers désordres dont il convient de déterminer la nature décennale ou non ;
- C'est en cela que le jugement rendu le 14 juin 2018 est critiquable ;
- la société MBM Construction est garantie uniquement pour les activités de maçonnerie : fondations VRD maçonnerie béton armé, ravalement enduits, murs de soutènement ;
- elle n'est nullement couverte pour les « activités piscines en maçonnerie, étanchéité, calfeutrement des joints, imperméabilisation ou étanchéité de façade, isolation, installations thermiques, climatisation » ;
- au vu des limites de cette police RC Décennale, la SA MMA ne pouvait être condamnée ;
- elle reprend chaque désordre pour en apprécier ou non le caractère décennal, éventuellement le fait que le désordre a été réservé à la réception et l'application de ses garanties ;
- elle ne garantit pas le préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, la SA Generali IARD demande à la cour de :
- dire et juger M. D. et Mme D., en leur nom personnel et au nom de leur fils Jules irrecevables à agir pour défaut de justification de leur qualité de propriétaire à la date du jugement ;
- limiter au titre du désordre 14 (menuiseries aluminium), le montant des condamnations à la première solution réparatoire retenue par l'expert ;
Subsidiairement,
- dire et juger Generali bien fondée à être relevée et garantie intégralement par les sociétés ICMArchitectures, MAF, et Allianz, ès qualités d'assureur d'ATHEA (liquidée) au titre de la somme de 22 600 euros correspondant à la différence entre les deux solutions proposées par l'expert judiciaire (28 600-6 000) ;
- dire et juger au titre du désordre n°15 (baie coulissante R10) Generali bien fondée à être relevée et garantie à hauteur d'au moins 90 % par les sociétés ICMArchitectures, MAF, A. Etanchéité, AXA et MMA ;
- dire et juger au titre du désordre n°18 (ventilation de la piscine) que les garanties de Generali ne sont pas mobilisables faute de responsabilité de la SARL Alu concept habitat ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les sociétés ICMArchitectures, MAF, et Allianz seront condamnées à garantir intégralement Generali de toute condamnation ;
- dire et juger que les frais d'études thermiques sont compris dans les frais de maîtrise d'œuvre ;
- dire et juger que les frais de maîtrise d'œuvre s'élèvent à la somme de 10 % de 197 512,70 euros TTC, soit 19 751,12 euros TTC ;
- dire et juger que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ne concerne pas les travaux de la société Alu concept ;
Subsidiairement,
- le ramener à la somme de 1 950 euros ;
- juger que Generali bien fondée à obtenir la garantie intégrale de la société ICMArchitectures, la MAF, AXA, Allianz et MMA ;
Pour les autres chefs de condamnation,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- dire et juger Generali bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SARL Alu concept habitat au titre des désordres relevant de sa responsabilité civile décennale et à toute partie sa franchise contractuelle au titre des désordres ne relevant pas de sa garantie obligatoire ;
- condamner tout succombant à verser 3 000 euros à Generali au titre de l'article 700 ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- le contrat d'assurances souscrit auprès de Generali par la SARL Alu concept habitat a vocation à garantir, d'une part, la responsabilité civile décennale obligatoire, les garanties complémentaires ainsi que, d'autre part, la responsabilité civile générale, ayant pour objet d'assurer les conséquences pécuniaires du fait des dommages causés à autrui ;
- il est de jurisprudence constante, d'une part, que seul le nu-propriétaire a qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, d'autre part, si la qualité de maître de l'ouvrage est attachée à la propriété et non à la jouissance, en cas de vente, le maître d'ouvrage initial peut conserver qualité à agir s'il justifie d'un intérêt direct et certain de son propre préjudice ;
- la qualité de propriétaire, permettant l'action au titre de la garantie décennale s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ;
- Generali s'associe à la demande de la SARL ICMArchitectures et la MAF de voir réformer le jugement en déclarant M. et Mme D., en leur nom personnel et au nom de leur fils Jules irrecevables à agir, pour défaut de justification de leur qualité de propriétaire à la date du jugement ;
- concernant le désordre 14, il existait une solution moins onéreuse ;
- elle conteste sa part de responsabilité dans les désordres 15 et 18 ;
- elle conteste l'implication de son assuré dans le préjudice de jouissance ;
- elle demande à être garantie par les autres parties en cause ;
- elle demande le rejet des frais d'études thermiques, et la diminution des frais de maîtrise d'œuvre ;
- les franchises contractuelles doivent s'appliquer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- dire et juger les appels principaux et incidents adverses non recevables et en tout cas non fondés et juger de les débouter en ce qu'ils seraient dirigés contre la société Allianz ;
- dire et juger recevable et fondé l'appel incident de la société Allianz par adoption des motifs exposés ;
Sur la qualité et intérêt pour agir des consorts D.,
- réformer le jugement ;
- juger qu'à défaut de justifier de la qualité de propriétaires les consorts D. ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur la clause d'exclusion de solidarité de l'architecte,
- Allianz s'en rapporte sur le mérite de la contestation, en ce que ce moyen porte sur les désordres hors garantie décennale, les désordres réservés, les désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, désordres qui ne sont pas couverts par la SA Allianz ;
Sur le désordre 6 et 16, pente de la douche à l'italienne et défaut de ventilation et d'isolation,
- réformer le jugement ;
- juger les demandes non recevables forcloses et en tout cas non fondées sur l'article 1792 du code civil ;
- juger de mettre hors de cause la SA Allianz ;
Sur le désordre 7, état des murs extérieurs,
- juger les demandes non recevables et en tout cas non fondées ;
- juger de mettre hors de cause la SA Allianz ;
Sur le désordre 17, équipements de la piscine,
- réformer le jugement ;
- juger les demandes non recevables forcloses et en tout cas non fondées sur l'article 1792 du code civil ;
- juger de mettre hors de cause la SA Allianz ;
Sur la fuite d'eau,
- juger les demandes non recevables forcloses et en tout cas non fondées ;
- juger de mettre hors de cause la SA Allianz ;
Sur le désordre 18, chauffage renouvellement de l'air de la piscine, défaut de ventilation du local piscine,
- réformer le jugement ;
- juger que la part susceptible d'être mise à la charge de la SA Allianz ne pourra pas excéder 5 % des réparations ;
- condamner en tout cas la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société MBM Construction à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 6 « pente de la douche à l'italienne », et du désordre n° 18 « chauffage, renouvellement d'air et ventilation du local piscine » ;
- condamner en tout cas la société ICMArchitectures et son assureur la MAF à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des différents dommages allégués par les époux D. ;
- condamner en tout cas la société Alu concept habitat et son assureur Generali IARD à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 7 « Etat des murs extérieurs », et du désordre n° 18 « chauffage, renouvellement d'air et ventilation du local piscine » ;
- juger de rejeter toute demande formée à l'encontre de la SA Allianz qui excéderait la part de responsabilité propre à son assurée l'entreprise ATHEA dans la limite qui sera fixée de 5 % le jugement sera réformé sur ce point ;
- dire et juger que les indemnités éventuellement allouées aux époux D. au titre des travaux de reprise seront assorties d'une TVA de 10 % ;
- dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre du désordre n° 18 « chauffage, renouvellement d'air et ventilation du local piscine » n'excédera pas le chiffrage retenu par l'expert judiciaire à savoir 132 840 euros TTC, sous réserve naturellement que le taux de TVA appliqué soit de 10 % ;
- juger de rejeter la demande d'indemnité formée par les époux D. au titre des honoraires et frais accessoires comme infondée dans son principe et dans son montant, le jugement sera réformé sur ce point ;
- juger de réduire à tout le moins cette indemnité à de plus justes proportions ;
- juger de rejeter la demande d'indemnité formée par les époux D. au titre du préjudice de jouissance comme infondée dans son principe et dans son montant, et en tout cas à titre subsidiaire la cour confirmera le jugement en ce que ce poste est limité à 5 400 euros et la part susceptible d'être imputée à Allianz sera limitée à 5 % de ce poste ;
- réduire à tout le moins cette indemnité à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande d'indemnité formée par les époux D. au titre du préjudice moral comme faisant double emploi avec cette formée au titre du préjudice de jouissance, et au demeurant comme infondée dans son principe et dans son montant, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce poste, et en tout cas limiter la part d'Allianz à 5 % ;
- réduire à tout le moins cette indemnité à de plus justes proportions ;
- condamner les époux D., et le cas échéant la SARL ICMArchitectures, la MAF, la SA MMA IARD, la SARL Alu concept habitat et la SA Generali IARD à verser à la SA Allianz IARD une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux D., et le cas et le cas échéant la SARL ICMArchitectures, la MAF, la SA MMA IARD, la SARL Alu concept habitat et la SA Generali IARD aux entiers dépens de la présente affaire.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les D. (sic) ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien ;
- ils n'ont pas qualité ni intérêt pour agir et leurs demandes ne sont pas recevables ;
- elle s'en rapporte sur la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte ;
- elle reprend la mission de son assurée, la société ATHEA, et examine chaque désordre où elle est mise en cause par l'expert ;
- elle discute chaque désordre (6, 7, 17, 18) et son quantum ;
- si des condamnations étaient prononcées à son encontre, elle demande à être relevée et garantie par les constructeurs responsables des dommages et/ou leurs assureurs, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
- elle demande une TVA à 10 %.
Les conclusions de la SA Generali IARD ont été signifiées le 17 janvier 2019 à la SARL Alu concept habitat, par remise à Mme Béatrice T., assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 7 février 2019 à la SARL Alu concept habitat, par remise à Mme Béatrice T., assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la SA Allianz IARD ont été signifiées le 22 janvier 2019 à la SARL Alu concept habitat, par remise à Mme Béatrice T., assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La SARL Alu concept habitat n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rectifications d'erreur matérielle :
Dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) apparaissent trois erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.
Ces erreurs matérielles ne concernent que l'omission de certains coresponsables et de leurs assureurs dans le dispositif alors qu'ils sont bien pris en compte dans la motivation du premier juge pour la détermination de leur responsabilité.
1) La mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente de la douche à l'italienne ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction et la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente de la douche à l'italienne ; ».
2) La mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 8 000 € TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux époux D. la somme de 8 000 € TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ; ».
3) La mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur MAF, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction et la SARL Alu concept habitat et son assureur la SA Generali IARD, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant ; ».
Sur la caducité partielle de l'appel principal :
Dans le présent dossier, à la suite d'un acte de donation du 10 mai 2016, établi par Me B., notaire à Aiguebelle, rappelé au sein de l'attestation notariée du 25 novembre 2016, le bien immobilier appartient à Mme Clarisse D. pour 4/6 en usufruit, à Melle Manon D. pour 1/6 en usufruit, à Melle Fanny D. pour 1/6 en usufruit, et à M. Jules D. pour la nue-propriété totale, étant précisé que M. Jacques D. avait la moitié en usufruit des biens jusqu'au 10 mai 2016.
Ainsi, M. Mme D. et leur fils Jules D. ont été ou sont titulaires de droits de nature différente sur le bien litigieux (nue-propriété et/ou usufruit).
Il importe de rappeler qu'il n'existe pas d'indivision entre les nus-propriétaires et les usufruitiers.
Par ordonnance juridictionnelle du 29 octobre 2019, confirmée par la cour sur déféré en date du 6 octobre 2020, l'appel principal interjeté par la SA MAF et la SARL ICMArchitectures à l'encontre de M. Jules D. a été déclaré caduc.
En conséquence de cette caducité partielle, les dispositions du jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu sont devenues définitives à l'égard de M. Jules D., et, eu égard à l'autorité de chose jugée à son endroit, elles ne peuvent plus être remises en cause en ce qui le concerne personnellement.
Sur l'intérêt à agir des consorts D. :
1) L'intérêt à agir de M. Jules D. :
En sa qualité d'actuel nu-propriétaire en totalité du bien, son intérêt à agir ne se discute pas.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef (intérêt à agir de M. Jules D.), étant rappelé que Jules D. était mineur et représenté devant le premier juge.
2) L'intérêt à agir des enfants Manon et Fanny D. :
À la suite de l'acte de donation du 10 mai 2016, les deux filles mineures du couple D., Manon et Fanny, ne possèdent sur le bien qu'une part en usufruit à concurrence de 1/6 et, de ce fait, elles n'ont pas la qualité de propriétaire du bien objet du litige.
De même, elles n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage.
M. et Mme D. n'ont donc pas qualité à agir concernant leurs deux filles mineures Manon et Fanny, que ce soit sur le fondement décennale aussi bien que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) L'intérêt à agir de M. Jacques D. et de Mme Clarisse D. :
Sur le fondement décennal
Les époux D. ne sont plus propriétaires du bien objet du litige, a minima depuis l'acte de donation du 10 mai 2016.
S'il est exact qu'en 2007 Mme et M. D., en leur nom, avaient la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objet du litige (en tant que cocontractant avec les entreprises), ils ne sont aujourd'hui plus propriétaires du bien, M. D. ayant cédé l'intégralité de ses droits et Mme D. n'ayant conservé qu'une quote-part d'usufruit.
De facto, M. Jacques D. ne détient plus aucun droit sur le bien et Mme Clarisse D. n'est qu'usufruitière aux 2/3.
Les appelantes contestent, dès lors, l'intérêt à agir des époux D. en leur qualité initiale résiduelle de maître de l'ouvrage.
Si, en principe, l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage initial ne perd pas la faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel, c'est-à-dire un préjudice fondamentalement distinct du préjudice dont l'acquéreur (ici le nu-propriétaire Jules D.) pourrait se prévaloir.
En l'espèce, la seule véritable dépense que les époux D. ont supportée eux-mêmes et dont ils justifient est le coût de l'expertise judiciaire, somme dont la prise en charge est traitée dans les dépens et non pas dans une demande indemnitaire classique.
Cette seule dépense justifiée ne leur confère pas un intérêt à solliciter la condamnation, principalement des appelantes, au titre de l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le fondement contractuel
La transmission des actions contre les constructeurs à l'acquéreur de l'ouvrage (ici au seul nu-propriétaire Jules D.) trouve également à s'appliquer, dans son principe, en ce qui concerne les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Néanmoins, au vu des développements qui précèdent (la seule dépense dûment justifiée étant le coût de l'expertise), il sera de nouveau considéré que M. Jacques D. et Mme Clarisse D. ne disposent pas d'un intérêt suffisant à solliciter la condamnation, principalement des appelantes, au titre de l'ensemble des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL ICMArchitectures en qualité de maître d'œuvre s'agissant de l'exécution des travaux :
L'architecte avait pour mission de s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, et ce même si l'entrepreneur devait également conduire et surveiller l'exécution des dits travaux, et sa responsabilité sera donc retenue à ce titre.
Il ne saurait être exigé d'un architecte titulaire d'une mission complète qu'il soit en permanence présent sur le chantier.
Néanmoins, le cahier des clauses générales et le cahier des clauses particulières mettent en évidence les missions complémentaires du contrat d'architecte signé le 15 janvier 2007 en précisant que le cabinet ICMArchitectures avait la mission « VISA », c'est-à-dire visa des études d'exécution, et « DET », c'est-à-dire direction de l'exécution des travaux.
Il est spécifiquement précisé au titre de la mission « VISA '', en page 6 du cahier des clauses générales, que lorsque les études d'exécution sont partiellement ou entièrement réalisées par les entreprises ou par d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d'œuvre, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
S'agissant de la mission « DET », « l'architecte vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur et établit les propositions de paiement [...] il n 'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, fréquence moyenne des visites hebdomadaire ».
Ces textes confirment que l'architecte avait donc bien pour mission de s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, et ce même si l'entrepreneur devait également conduire et surveiller l'exécution de ces travaux.
Sa responsabilité sera donc retenue à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la clause d'exclusion de responsabilité :
Dans le paragraphe relatif à la responsabilité et l'assurance professionnelle de l'architecte, présent dans le cahier des clauses générales, il est spécialement indiqué que « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat »
Force est de constater que cette clause ne plafonne pas l'indemnisation que l'architecte est susceptible de devoir en réparation d'une faute contractuelle, mais elle ne fait qu'exclure la solidarité en cas de pluralité de responsables.
Cet élément ne crée pas au détriment du consommateur de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, la demande formée par les consorts D. sur le fondement de l'article R. 212-1 du code de la consommation, et tendant à faire déclarer cette clause nulle car abusive, doit être rejetée.
De plus, contrairement à ce qui est soutenu, son application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, puisqu'il est employé l'expression « en particulier », permettant ainsi de conclure que la clause concerne également le prononcé d'une responsabilité in solidum le cas échéant.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres et leurs conséquences :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge, de façon pertinente et sagace, et en se fondant sur les documents produits, pour statuer sur les désordres envisagés un par un), les garanties, les honoraires, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les pénalités de retard, les franchises, plafond et exception ainsi que la TVA, seront repris comme suit par la cour pour fonder sa décision :
- les gonds des volets (désordre n° 1) scellés à la résine sont descellés, les scellements chimiques employés n'étant pas adaptés à une maçonnerie ancienne hourdée à la chaux ;
- l'éclatement de la maçonnerie ancienne impose de refaire les scellements par happes avec mortier bâtard ;
- ce désordre était réservé et est imputable à MBM Construction, laquelle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun et celle de la SARL ICMArchitectures en charge du suivi de l'exécution des travaux ;
- le désordre s'inscrit bien dans le cadre de l'activité de maçonnerie assurée par MMA qui doit donc sa garantie, pour un coût de reprise fixé à la somme de 387, 83 euros TTC ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société MBM Construction et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- le balcon du premier étage (désordre n° 2) n'a pas été traité par un enduit SIKA, des microfissures subsistent et menacent à terme la solidité du fait de l'infiltration possible d'eau entraînant une carbonatation du béton par gonflement des aciers et la ruine de l'ouvrage ;
- il s'agit d'un désordre réservé mettant en jeu la solidité de l'ouvrage, imputable à MBM Construction et dont le coût de la reprise est fixé à 2 100 euros ;
- il existe une différence de nature entre la simple réalisation d'un enduit, qui relèverait de la responsabilité contractuelle, et les dommages consistant en l'existence de microfissures, avec un risque d'infiltration d'eau, dont le caractère décennal est démontré ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société MBM Construction et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- concernant les fissures sur enduit à la jonction de la partie existante et de l'extension (désordre n° 3), où un passage a été créé, le tableau du passage en partie inférieure est fissuré et le revêtement est décollé du fait de la différence de dilatation des deux matériaux, bois et mortier de chaux, et de l'absence d'un joint élastomère ;
- il faut refaire l'enduit en le traitant comme une plinthe pour un coût évalué à 2 000 euros TTC ;
- ce désordre esthétique est imputable selon l'expert à la société MBM Construction ;
- au vu de la nature du dommage, non visible lors de la réception des travaux, la responsabilité de la SARL ICMArchitectures sera écartée ;
- le fond du bassin de la piscine (désordre n° 4) a été réalisé en béton brut avec enduit, alors que le CCTP prévoyait une finition lissée, qui est satisfaisante mais ne correspond pas à l'échantillon accepté par les époux D., ce qui induit un défaut de conformité par rapport aux dispositions contractuelles prévues ;
- la société MBM Construction n'ayant pas installé la finition souhaitée par les consorts D., et la SARL ICMArchitectures n'ayant pas contrôlé ce point au titre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux, elles engagent leur responsabilité pour un coût estimé à 2 000 euros ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société MBM Construction et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- s'agissant de la pente de la douche à l'italienne et de la ventilation du local de douche (désordres n° 6 et 16), la pente est insuffisante empêchant l'eau de s'évacuer suffisamment vite, ceci en raison d'un siphon au sol mal placé au regard de la dimension et de l'emplacement du pommeau de douche fixe ;
-il existe des traces importantes de moisissures, liées à un défaut de ventilation et d'isolation, imposant la mise en œuvre d'une VMC ;
- il s'agit d'un désordre ne mettant pas en jeu la destination du local et qui est imputable à MBM Construction pour les pentes, ATHEA pour l'emplacement et le diamètre du siphon, et ICMArchitectures pour le défaut de conception ;
- dès lors que l'eau ne s'évacue pas du local de douche, ce dernier ne remplit pas sa fonction, l'eau stagnante pouvant générer des problèmes d'hygiène ;
- il y a donc bien impropriété à destination, générant un dommage de nature décennale ;
- le coût de la reprise de la pente de douche est fixé à 1 000 euros TTC, la question de l'indemnisation de la ventilation du local de douche sera traitée au titre du désordre n°18 ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société ICMArchitectures, le partage de responsabilité sera de 60 % pour la ICMArchitectures, de 25 % pour la société MBM Construction et 15 % pour la société ATHEA ;
- les murs extérieurs du local de la piscine (désordres n° 7) sont cloqués avec des traces d'infiltration d'eau et des traces de coulures béton sur les baies alu de la piscine ;
- la maçonnerie des murs de la piscine présente des cloquages importants et l'examen des menuiseries montre que l'isolant en arrière de la tapée est imbibé d'eau (phénomène qui se produit sur toute la longueur des linteaux au raccord de la tapée alu avec la maçonnerie) ;
- l'eau provient très vraisemblablement d'un phénomène de condensation important du volume de la piscine intérieure ;
- ce désordre non réservé est imputable à MBM Construction, Alu concept et ICMArchitectures ;
- il est en lien avec l'examen du système de déshumidification et la question du partage des responsabilités, indissociable des observations relatives au désordre n°18, sera abordée ci-après ;
- ce désordre n'a pas été réservé, aucune mention relative à ce point ne figurant dans le procès-verbal de réception ;
- pour l'acrotère désolidarisé côté Nord (désordre n° 8), ce point peut être relié selon l'expert aux problèmes d'étanchéité des joints (joints non étanchés par un mastic élastomère 1re catégorie) ;
- cela provoque des efflorescences sur les parties vues des éléments béton et des coulures sur le poteau d'angle Nord et Ouest ;
- ce désordre réservé est à la charge de la société MBM Construction ;
- le procès-verbal de réception ne mentionne pas expressément cette question de la désolidarisation, et ce désordre est en lien avec les observations formulées par l'expert s'agissant de l'écoulement des eaux, non satisfaisant (le tuyau zinc de la descente eaux pluviales arrive à quelques millimètres du fond du regard, les eaux ne peuvent pas s'écouler et débordent en façade ; sur l'autre descente eaux pluviales, l'eau coule le long de la façade maçonnée en dessous de la boîte à eau, l'étanchéité ou la continuité du tuyau d'écoulement n'étant pas assurée au passage dans la maçonnerie) ;
- dès lors que l'on a affaire à des problèmes d'étanchéité de cette nature, en lien avec les désordres mentionnés ci-après, il convient de considérer qu'il s'agit d'un dommage de nature décennale dont le coût de la reprise sera fixé à 800 euros TTC ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société MBM Construction et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- la terrasse existante côté nord (désordre n° 11) n'a pas été reprise correctement au regard des spécifications SIKA et le revêtement doit être refait ;
- c'est un désordre réservé imputable à la société MBM Construction pour un coût de 3 550 euros TTC ;
- ce désordre est imputable à MBM Construction, laquelle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun et celle de la SARL ICMArchitectures en charge du suivi de l'exécution des travaux ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société MBM Construction et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- l'étanchéité de la terrasse (désordre n° 7) est assurée par un complexe élastomère bitume sur un isolant et recouverte de dallettes sur plots ;
- les écoulements sont insuffisants et il manque un trop-plein ;
- ces ouvrages sont en totale non-conformité par rapport au DTU43-1 « étanchéité de toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie » ;
- l'entrepreneur n'a pas communiqué ses plans d'exécution avec indication des pentes, des chutes et des trop-pleins ;
- ces désordres, non réservés, mettent en jeu la pérennité des ouvrages et sont imputables à l'entreprise A. sous la direction d'ICMArchitectures, qui aurait dû solliciter les plans d'exécution ;
- il faut refaire entièrement l'étanchéité de la terrasse, déposer les menuiseries extérieures et revoir la hauteur des rejingots par rapport à l'étanchéité pour un coût de reprise de 8 000 euros TTC ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la SARL A. et D. Etanchéité, le partage de responsabilité sera de 70 % pour la SARL A. et D. Etanchéité, et de 30 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- ce désordre de menuiseries extérieures (désordre n° 14) est lié à un problème d'étanchéité des seuils et rejingots (menuiseries, sauf R7 et R13, posées soit au même niveau que le sol intérieur, dans une feuillure située en dessous du sol intérieur de sorte que les rails coulissants sont au niveau du sol intérieur ;
- le cordon d'étanchéité est interrompu à certains moments, le cordon extérieur n'est pas mis en œuvre, il n'y a pas de continuité ;
- les poignées de manœuvre sont montées à l'envers, la manœuvre de ces vantaux est très difficile, les vantaux ne sont pas verticaux aux dormants ;
- la condensation de l'intérieur du local piscine passe entre la maçonnerie et le profilé aluminium, laissant des traces de calcite sur la maçonnerie, sur les seuils de la menuiserie et sur les montants verticaux ;
- sur la baie coulissante façade est du séjour (R10), de l'humidité subsiste au niveau du raccord entre le placo et la menuiserie alu, l'étanchéité à l'eau n'est pas assurée, des joints balais sont sortis, ce qui traduit un mauvais coulissement
- dans le local piscine, l'expert a relevé des malfaçons similaires ;
- ces désordres, qui ne sont pas réservés, mettent enjeu l'étanchéité de la maison à l'air et à l'eau, ce qui la rend impropre à destination ;
- il s'agit d'une responsabilité décennale, imputable à la SARL Alu concept habitat et à la société ICMArchitectures ;
- seule une reprise intégrale est à même d'assurer la reprise complète des désordres, et sera donc retenue pour la somme de 28 600 euros TTC, à laquelle il convient de rajouter la somme de 724,79 euros correspondant au coût de la réparation du coulissant R1, soit un total de 29 324,79 euros ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la SARL Alu concept habitat, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la SARL Alu concept habitat, et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- concernant l'ensemble R10 (baies coulissantes) ouvrant à l'est du séjour sue la terrasse (désordre n° 15), l'expert a relevé un taux d'humidité qu'il qualifie de préoccupant et il indique que le DTU n'a pas été respecté, notamment s'agissant des hauteurs ;
- il précise que les DOE de la société Alu concept ne correspondent pas aux ouvrages réalisés, qu'il manque une coupe horizontale montrant l'interface entre le donnant et le montant vertical bois, qu'il aurait fallu créer une feuillure faisant barrage à une éventuelle entrée d'eau ;
- ces désordres, non réservés, mettent enjeu l'étanchéité de la maison à l'air et à l'eau, et impliquent, outre la société Alu concept habitat, les entreprises MBM Construction et A. et D. Etanchéité ainsi que ICMArchitectures ;
- MBM Construction aurait dû mettre en œuvre un dallage avec pente de 1,5 % comme indiqué sur les plans, ICMArchitectures aurait dû vérifier ces ouvrages, A. Etanchéité n'aurait pas dû accepter de réaliser des ouvrages non conformes au DTU ;
- le coût de la reprise sera fixé à 2 000 euros, outre la somme de 2 535,52 euros correspondant au coût du traitement (plâtrerie et peinture) dans l'angle R10, soit un total de 4 535,52 euros ;
- l'expert a fait état d'un partage de responsabilité à hauteur du tiers chacune pour les entreprises ICMArchitectures, MBM Construction et A., mais omet de prendre en compte la responsabilité de la SARL Alu concept habitat ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants, le partage de responsabilité sera de 35 % pour la société MBM Construction, 35 % pour la SARL A. et D. Etanchéité, 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures et 10 pour la SARL Alu concept habitat ;
- le désordre n° 17 concerne les équipements de la piscine ;
- la nage à contre-courant n'a jamais fonctionné, de même que la commande pour le banc à bulles depuis la piscine ;
- ces désordres, non réservés, sont imputables à la société ATHEA, ainsi qu'à la SARL ICMArchitectures au titre du suivi de l'exécution des travaux, dans le cadre de leur responsabilité contractuelle de droit commun ;
- le coût de la reprise a été fixé un total de 2 474,56 euros TTC ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société ATHEA, le partage de responsabilité sera de 80 % pour la société ATHEA, et de 20 % pour le Cabinet ICMArchitectures ;
- le désordre n° 18 concerne le défaut de ventilation du local piscine ;
- l'expert a relevé que, s'agissant du système de déshumidification, le réseau aéraulique n'est pas adapté, que le mélange de soufflage et de l'évacuation de l'eau est une erreur de conception, que l'écart entre l'air soufflé et l'air extrait provient d'un défaut d'étanchéité des menuiseries ;
- le débit d'air pour déshumidification est de 2 600 m³/h, celui de l'installation est de 450 m³/h, les experts des parties n'ayant communiqué aucun justificatif à l'appui de leurs dires ;
- cet ensemble de désordres met en jeu la destination du local et sa pérennité ;
- les désordres sont imputables en premier lieu à ATHEA et ICMArchitectures, mais également, dans une moindre mesure, aux sociétés MBM Construction du fait de l'absence de pente des plages de piscine et Alu concept habitat du fait du défaut d'étanchéité des menuiseries ;
- il n'y a pas non plus de caniveau pour évacuer les eaux de piscine ;
- ce défaut joint à celui d'une déficience de la ventilation générale, entraîne une impropriété à destination et il s'agit d'un défaut de conception imputable à ICMArchitectures ;
- le coût de la reprise sera fixé à :
* 57 840 euros € TTC pour les travaux de génie climatique,
* 75 000 euros TTC pour les travaux de génie civil ;
- pour les travaux complémentaires de plâtrerie, doublage peinture/flocage du local piscine, ces travaux apparaissent justifiés au vu de l'ampleur des dommages telle que constatée par l'huissier le 6 juillet 2017 ;
- il n'ont pas été pris en compte dans les travaux de génie civil au vu des pièces produites, et le devis présenté à hauteur de 21 090 euros TTC sera retenu ;
- la somme totale s'élève donc à 153 930 euros ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la SARL ICMArchitectures, le partage de responsabilité sera de 70 % pour la SARL ICMArchitectures, de 20 % pour la société ATHEA et de 5 % chacune pour les sociétés MBM Construction et Alu concept habitat ;
- il est relevé la présence d'humidité des locaux intérieurs (désordre n° 20), sous les parois de l'escalier conduisant au niveau inférieur et dans le local buanderie ;
- l'expert a relevé l'absence d'indications et de détails d'exécution (drains, joint vertical, descente eaux pluviales, regard et réseau extérieurs) ;
- ces ouvrages sont imputables à MBM Construction pour les eaux pluviales enterrées et les drains, à la SAS Renault pour la descente eaux pluviales et à A. Etanchéité pour le traitement du joint vertical, travaux réalisés sous la direction d'ICMArchitectures qui avait attiré l'attention de MBM Construction sur les venues d'eau, sans pour autant qu'une description du joint d'étanchéité vertical ne soit communiquée ;
- ces pénétrations d'eau, qui traduisent un problème d'étanchéité, mettent en jeu la destination du local, ce qui engage la responsabilité décennale des sociétés ICMArchitectures, MBM Construction et A. Etanchéité ;
- les travaux de reprise ont été chiffrés à 8 500 euros (1 500 euros pour le joint, et 7 000 euros pour la vérification des réseaux EP et le drain ;
- au vu des manquements respectifs des intervenants et de la responsabilité prépondérante de la société MBM Construction, le partage de responsabilité sera de 70 % pour la société MBM Construction, de 20 % pour la société A. Etanchéité et 10 % pour la SARL ICMArchitectures ;
- compte tenu des partages de responsabilité dans la réalisation des dommages, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en relevé et garantie telles que formulées par les parties, les partages se suffisant à eux-mêmes ;
- concernant les honoraires accessoires, l'expert a préconisé en outre de retenir :
* 10 % du coût des travaux au titre de la maîtrise d'œuvre, soit la somme de 21 860,27 euros,
* 1 200 euros au titre de l'étude thermique,
* 8 000 euros au titre de l'assurance DO et du contrôle technique ;
- si les deux premiers points sont justifiés, il convient de relever que les époux D. avaient été informés de l'intérêt de souscrire une assurance DO, cette mention figurant au cahier des clauses générales (point G.6.3.2) ;
- dès lors qu'ils avaient fait initialement fait le choix de ne pas souscrire une telle assurance, il n'y a pas lieu de faire assumer ce coût par les locateurs d'ouvrage ;
- par ailleurs, la société A. et son assureur n'ont pas à assumer les frais de l'étude thermique ;
- le préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux est incontestable ;
- au vu des pièces produites, ce préjudice sera réparé par une indemnisation de 5 400 euros ;
- s'agissant du préjudice lié à l'absence d'utilisation de la piscine, ce dernier n'est pas démontré, dès lors qu'il est versé aux débats des attestations de vacanciers dont certaines se référant à la période hivernale qui prouvent que la maison a été louée à plusieurs reprises et que ces vacanciers ont pu profiter de la piscine couverte ;
- quant au préjudice moral, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice moral spécifique ;
- concernant les pénalités de retard, le document sur lequel se fonde l'expert est peu lisible puisqu'il s'agit d'une simple note manuscrite non datée ni signée et qui ne permet en rien de fixer précisément le montant des pénalités de retard, faute d'informations sur le mode de calcul ;
- la demande doit donc être rejetée ;
- les assureurs pourront opposer à leurs assurés, les plafonds, franchises et exceptions de garantie prévus au contrat ;
- si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l'ouvrage, or tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de personnes privées et de travaux litigieux se rapportant à une maison d'habitation destinée à leur usage ;
- les sommes seront donc fixées TTC avec un taux de TVA à 10 %, compte tenu de la date de construction de la maison, étant observé qu'aucune partie n'a adressé de dire à l'expert sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur la portée de la caducité de l'appel principal au vu de la présente confirmation quant aux désordres et au préjudice :
M. Jules D., en sa qualité de nu-propriétaire de la totalité du bien, s'est vu transmettre de ce fait l'intégralité des droits et actions des anciens propriétaires (ses parents).
Le dispositif du jugement entrepris, dans ses mentions relatives aux condamnations, ne contient que l'expression « les époux D. », sans qu'il soit fait état de leur intervention en leur nom propre ou bien ès qualités de représentants légaux de leur seul enfant mineur Jules, étant rappelé qu'ils ont été déclarés par le premier juge irrecevables à intervenir pour le compte de leurs deux filles mineures Manon et Fanny.
Ainsi, force est de considérer que l'expression « les époux D. », contenue dans le dispositif du jugement entrepris, dans ses mentions relatives aux condamnations, doit désormais s'entendre, au vu des développements qui précèdent et notamment des informations partielles de la décision de première instance concernant l'intérêt personnel à agir de M. Jacques D. et Mme Clarisse D., comme ne prenant en compte que « M. Jules D. ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Jacques D. et Mme Clarisse D., tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., et M. Jules D., dont les prétentions d'appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a « déclaré recevables les demandes formées par les époux D. en leur nom personnel, comme ayant un intérêt à agir » ;
Confirme le jugement entrepris d'une part en ce qu'il a « déclaré irrecevables les demandes formées par les époux D. en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Manon et Fanny pour défaut d'intérêt à agir », et d'autre part en ce qu'il a « déclaré recevables les demandes formées par les époux D. en leur qualité de représentants légaux de leur fils Jules D. [nu-propriétaire désormais majeur] » ;
Dit que la mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente de la douche à l'italienne ; »
sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, son assureur la MAF et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction et la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, à payer aux époux D. la somme de 1 000 € TTC au titre de la réfection de la pente de la douche à l'italienne ; » ;
Dit que la mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 8 000 € TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur la MAF, la SARL A. et D. Etanchéité et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux époux D. la somme de 8 000 € TTC au titre de l'étanchéité de la terrasse ; » ;
Dit que la mention du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 juin 2018 (RG 16/169) :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur MAF, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum le Cabinet ICMArchitectures et son assureur MAF, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société ATHEA, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MBM Construction et la SARL Alu concept habitat et son assureur la SA Generali IARD, à payer aux époux D. la somme de 153 930 euros TTC au titre du défaut de ventilation de la piscine et des désordres s'y rattachant ; » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Jacques D. et Mme Clarisse D., en leur nom personnel, faute d'intérêt à agir ;
Précise que l'expression « les époux D. », contenue dans le dispositif du jugement entrepris, dans ses mentions relatives aux condamnations, doit s'entendre, au vu des informations partielles de la décision de première instance s'agissant de l'intérêt personnel à agir de M. Jacques D. et Mme Clarisse D., comme ne concernant désormais que « M. Jules D. » ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. Jacques D. et Mme Clarisse D., tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Manon D. et Fanny D., et M. Jules D. aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.