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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-20.793

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

SCP Boullez, SCP Tiffreau

Chambéry, du 28 oct. 2008

28 octobre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent, d'office, relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle même soulevé la fin de non recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance ayant rejeté la créance de remboursement de sommes qu'elle estimait avoir été détournées à son préjudice dont elle demandait l'admission au passif du redressement judiciaire d'une société, Mme X... a réclamé l'admission de la créance sur un fondement indemnitaire ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande d'admission de cette créance indemnitaire, l'arrêt relève, d'office, qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'admission d'une créance indemnitaire au passif de la SCP, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.