Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 12-11.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Lathoud

Avocat :

SCP Boutet

Nîmes, du 8 nov. 2011

8 novembre 2011


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident en mai 2002 et ayant obtenu à ce titre en avril 2008 de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d' investissement (l'Agipi) le versement d'une rente invalidité, M. X... a assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont il avait été victime ; que la société Axa France vie (la société Axa) est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a interjeté appel du jugement ayant statué sur ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'Agipi et la société Axa font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à M. X... une rente mensuelle de 1 056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007, assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, alors, selon le moyen qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le tribunal était saisi de demandes de réparation de préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre et qu'il avait accordé à ces titres les sommes de 1 800 euros et 1 500 euros en réparation de préjudices matériel et moral à M. X... ; que ce dernier avait relevé un appel limité au montant des indemnités ; qu'ainsi, était nouvelle la demande formée par M. X... dans ses dernières conclusions du 30 août 2011 tendant à la condamnation de la société Axa à lui verser les rentes mensuelles de 1 056,59 euros bruts dues de mars 2004 inclus à mars 2008 inclus et qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Axa à payer à M. X... une rente mensuelle de 1 056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007 assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, l'arrêt retient que la garantie d'assurance doit bénéficier à l'assuré dès la reconnaissance du taux d'invalidité qui peut être fixée à la date du 1er mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le montant brut mensuel de la rente s'élevait à la somme de 1 056,59 euros, de sorte que le chèque de 46 913,14 euros adressé le 23 avril 2008 à M. X... dont elle relevait l'existence ne pouvait correspondre au montant de la rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, mais comprenait également le service de la rente due au titre de la période antérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.