Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'engagé par M. X... le 2 octobre 2008 en qualité de juriste, coefficient 270, employé non qualifié, catégorie non cadre, M. Y... a été licencié par une lettre du 19 avril 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement et sa classification, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président afin d'obtenir en référé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance attaquée, la première des conditions cumulatives pour permettre au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée à une décision frappée d'appel est la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en la présente espèce, l'exposant avait expressément fait valoir en page 14 in fine de ses conclusions soutenues oralement à l'audience que, s'agissant du rappel de salaire sollicité par son adversaire à raison du reclassement, le conseil des prud'hommes avait conclu qu'il estimait équitable, au vu des diplômes et de l'expérience professionnelle de M. Y..., de dire et juger que son classement est premier échelon coefficient 510 de la convention collective ; que dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, l'exposant visait expressément l'article 12 du code de procédure civile, il appartenait au premier président de vérifier si une telle motivation fondée sur l'équité ne constituait pas une violation manifeste des dispositions de ce texte ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'il y était invité par les conclusions dont il était saisi si le jugement du 5 octobre 2011 n'avait pas manifestement violé l'article 12 du code de procédure civile, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 524 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas, en refusant de faire droit à une demande de renvoi puis de rouvrir les débats, violé le principe de la contradiction, tandis qu'il ne pouvait se déduire du seul visa de l'article 12 du code de procédure civile et de la mention, dans les conclusions de l'employeur, d'un extrait du jugement où apparaissait le mot équitable, que celui-ci avait soutenu que le conseil de prud'hommes avait manifestement méconnu son office en statuant en équité, l'ordonnance n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen, qui n'est recevable qu'en ce qu'il critique un chef de dispositif :
Vu l'article 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier président énonce que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 500 euros en faveur du salarié ;
Attendu cependant que la procédure de référé étant orale et en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que M. Y... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ce dont il se déduisait qu'il n'était saisi d'aucune demande, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 alinéa 1er du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. X... à payer 500 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.