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Décisions

Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-45.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Divialle

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Nancy, du 5 sept. 2005

5 septembre 2005

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2005), que la société Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à réparer les conséquences du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. X..., qu'elle avait congédié pour motif économique le 1er mars 2000 ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 468 et 4 du nouveau code de procédure civile et R. 516-6 du code du travail, l'Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité ;

Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, le salarié la requérait nécessairement de statuer sur le fond ;

Et attendu, ensuite, que les conclusions adressées par l'appelante à l'intimée ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.