Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2005), que la société Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à réparer les conséquences du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. X..., qu'elle avait congédié pour motif économique le 1er mars 2000 ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 468 et 4 du nouveau code de procédure civile et R. 516-6 du code du travail, l'Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité ;
Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, le salarié la requérait nécessairement de statuer sur le fond ;
Et attendu, ensuite, que les conclusions adressées par l'appelante à l'intimée ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.