Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-11.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
Me Parmentier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société constructions navales d'aquitaine a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Marine Power (société Power); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Power a revendiqué ces marchandises; que celles-ci ont été vendues postérieurement à la revendication;
Attendu que pour décider que la créance de la société Power n'était pas soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt relève que c'est en fraude de son droit de propriété que les marchandises ont été vendues et retient que celle-ci disposait du droit d'en demander le paiement en vertu de la subrogation réelle;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la revendication n'ayant pas rendu les marchandises indisponibles, la créance de la société Power était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait comme telle de l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.