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Décisions

Cass. com., 17 février 1998, n° 95-18.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Ricard

Bordeaux, 2e ch., du 31 mai 1995

31 mai 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société constructions navales d'Aquitaine a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Marine Power ;

qu'excipant une clause de réserve de propriété, cette dernièe a revendiqué ces marchandises qui ont été revendues postérieurement à la revendication;

que l'ASSEDIC du Sud-Ouest a formé tierce opposition au jugement qui a accueilli la revendication et qui a dit qu'à défaut de restitution des marchandises le liquidateur judiciaire devra en payer la valeur, en soutenant que la créance du vendeur bénéficiait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que la créance de la société Marine Power ne pouvait être soumise aux dispositions de l'article précité, l'arrêt énonce qu'elle est "née du droit de propriété de celle-ci consécutif à la clause de réserve de propriété et qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la revendication n'ayant pas rendu les marchandises indisponibles, la créance de la société Marine Power était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait comme telle de l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.