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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1974, n° 73-11.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Garaud

Angers, 1re ch., du 17 janv. 1973

17 janvier 1973

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUE LA SOCIETE KALTENBACH A EDIFIE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE " LES VERGERS D'ANJOU ", TROIS CHAMBRES FROIDES A ATMOSPHERE CONTROLEE DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION DE RECOLTES DE FRUITS, QU'APRES MODIFICATION DU PROJET INITIAL, IL A ETE CONSTRUIT, PAR LES SOINS DE LA SOCIETE ISOLCELL, A L'INTERIEUR DE CHAQUE CHAMBRE, UNE CELLULE OU " NICHE " DEVANT SERVIR D'ABRI AUX APPAREILS FRIGORIFIQUES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A STATUE SUR L'ACTION INTENTEE TANT CONTRE LA SOCIETE KALTENBACH QUE CONTRE LA SOCIETE ISOLCELL PAR LA SOCIETE COOPERATIVE, A LA SUITE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION DES LA PREMIERE CAMPAGNE FRUITIERE, D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE ISOLCELL EN REJETANT L'ARGUMENTATION, TIREE PAR LA SOCIETE KALTENBACH DE CE QUE, PAR LETTRE DU 8 AOUT 1968, ADRESSEE AU MAITRE DE X..., LE CONSTRUCTEUR DES " NICHES ", RECONNAISSANT QUE LE MONTAGE EXECUTE PAR SES EQUIPES ACCUSAIT UN RETARD SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE L'ETANCHEITE DE CES NICHES, DU FAIT DE L'ABSENCE DE COORDINATION AVEC LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE KALTENBACH, DECLARAIT EN ASSUMER L'ENTIERE RESPONSABILITE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE ISOLCELL S'ETANT ENGAGEE, SANS AMBIGUITE ET SANS AUCUNE ESPECE DE RESERVE, A ENDOSSER L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEFAUT D'ETANCHEITE DES NICHES POUVANT ETRE DU A SON RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, IL IMPORTAIT PEU QUE LA DEFECTUOSITE CONCERNAT LE POURTOUR DES NICHES OU LEUR REVETEMENT INTERNE, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN DEFAUT D'ETANCHEITE ATTEIGNANT LES NICHES ET CONSECUTIF AU RETARD DU CONSTRUCTEUR;

QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EN DECIDER AUTREMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 8 AOUT 1968;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE PAR CETTE LETTRE DU 8 AOUT 1968, LA SOCIETE ISOLCELL S'ENGAGEAIT, EN RAISON DU RETARD APPORTE PAR SON INTERVENTION DANS LE DEROULEMENT DES TRAVAUX, A PRENDRE L'ENTIERE RESPONSABILITE " DE CERTAINS INCONVENIENTS, EN CE QUI CONCERNE L'ETANCHEITE DES NICHES ";

QU'APRES AVOIR OBSERVE, ENSUITE, AVEC L'EXPERT, QUE LES FUITES DE GAZ, QUI ONT RENDU LES CHAMBRES FROIDES INUTILISABLES, PROVENAIENT DU RACCORDEMENT DES NICHES AU TISSU SOUPLE CAOUTCHOUTE, REVETANT LES CHAMBRES ELLES-MEMES, POSE PAR LA SOCIETE KALTENBACH, LAQUELLE, EN QUALITE DE MAITRE D'Y..., AVAIT RECONNU DEVOIR ASSURER L'ETANCHEITE D'ENSEMBLE DE L'OUVRAGE, PROBLEME QUI N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT ETUDIE AVANT LA CONSTRUCTION DES CHAMBRES DONT LA CONCEPTION MEME ETAIT CRITIQUABLE, C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, DES TERMES IMPRECIS DE LA LETTRE DU 8 AOUT 1968 QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE ISOLCELL N'AVAIT ACCEPTE DE PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CHARGE QUE LES DESORDRES POUVANT RESULTER DES DEFECTUOSITES AFFECTANT LE REVETEMENT INTERNE DES NICHES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 48 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 337 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE SI, EN REGLE GENERALE, L'ACTION EN GARANTIE EST UNE ACTION PRINCIPALE ET DOIT ETRE INTRODUITE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ELLE PEUT L'ETRE PAR DE SIMPLES CONCLUSIONS LORSQU'ELLE EST INTENTEE PAR L'UN DES DEFENDEURS CONTRE UN AUTRE, TOUS DEUX PARTIES AU PROCES ET QU'ELLE EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ACTION PRINCIPALE;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN GARANTIE INTRODUITE PAR LA SOCIETE KALTENBACH A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ISOLCELL, L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS ADOPTES, SE BORNE A DECLARER QUE LADITE DEMANDE INTRODUITE PAR VOIE DE CONCLUSIONS, EST, SOUS CETTE FORME, IRRECEVABLE;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES SOCIETES SUSVISEES, TOUTES DEUX ASSIGNEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE " LES VERGERS D'ANJOU ", ETAIENT CODEFENDERESSES, ET QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE KALTENBACH ETAIT LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ACTION PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT, OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.