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Décisions

Cass. com., 20 février 1996, n° 94-14.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Choucroy

Amiens, 3e ch., du 24 févr. 1994

24 février 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40, alinéa 2 5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Grundig France (société Grundig) qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Grundig a revendiqué ces marchandises ;

que postérieurement à la revendication, celles-ci ont été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par la Tribunal ;

Attendu que, pour décider que la créance de la société Grundig devait être payée par priorité, avant toutes autres, l'arrêt retient que ladite créance ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'objet est distinct et doit, en revanche, bénéficier des dispositions des articles 121 et 122 de cette loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Grundig, née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective entrait dans les prévisions de l'article 40, aliéna 2 5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.