Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Spinosi, Me Le Prado, SCP Richard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même code ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Kinetics Technology international (société KTI) et Technip avaient confié à la société Jules Roy, désormais dénommée société Schenker BTL, le transport d'une cargaison qui a subi des avaries constatées lors de son débarquement, le 19 avril 1995 ; que par acte du 17 avril 1996, ces deux sociétés, ainsi que leurs assureurs, ont assigné à comparaître devant un tribunal de commerce, à l'audience du 16 mai suivant, la société Jules Roy qui a appelé en cause d'autres sociétés ; que le 16 mai 1996 étant un jour férié, les sociétés demanderesses ont réitéré leur assignation par acte du 10 mai 1996 ; que la société Jules Roy a soulevé la nullité de la première assignation et invoqué la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action des sociétés KTI, Technip et de leurs assureurs, l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation délivrée le 17 avril 1996 portait mention d'une date correspondant à un jour férié et où la juridiction ne siégeait pas, retient que cet acte, privé d'une mention substantielle, était impuissant à saisir les premiers juges, devait être tenu pour inexistant sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité et ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.