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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 2001, n° 99-13.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Boré, Xavier et Boré, Me Cossa

Douai, du 17 déc. 1998

17 décembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1998), que Mme A... et M. B... étaient preneurs à bail rural de deux fonds appartenant à Mme X... et aux consorts Z... ; que les bailleurs ont cédé ces fonds à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois (SAFER), qui les a elle-même cédés à M. Y... ; que Mme A... et M. B... ont assigné leurs bailleurs et les acquéreurs en nullité de cette vente au motif qu'elle avait été consentie au mépris de leur droit de préemption ;

Attendu que M. B... et Mme A... font grief à l'arrêt de dire leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande en nullité d'une vente consentie à un tiers par le propriétaire en violation du droit de préemption du preneur doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par acte d'huissier de justice adressé au secrétaire du tribunal, qui convoque alors les parties pour l'audience de conciliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les demandeurs avaient, d'une part, fait assigner les défendeurs devant le tribunal paritaire par acte d'huissier, d'autre part, adressé une copie de l'assignation au secrétaire greffier du tribunal, qui avait lui-même, par lettre du 21 février 1995, convoqué les parties pour l'audience de conciliation du 10 mars 1995, enfin publié l'assignation au Bureau des hypothèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-12 du Code rural et 885 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandeurs avaient directement assigné les défendeurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qu'ils avaient adressé au greffier en chef de la juridiction copie d'une assignation et que le secrétariat avait convoqué chacune des parties défenderesses par lettre simple pour l'audience, la cour d'appel, qui a retenu que, pour que la saisine du tribunal soit régulière, le demandeur devait s'adresser au secrétariat de la juridiction et non au défendeur et en a exactement déduit qu'il y avait donc eu utilisation d'une procédure irrégulière qui devait être sanctionnée sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.