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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Moussa

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Besançon, du 28 janv. 2009

28 janvier 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la caisse de crédit mutuel de Belfort Vosges (le Crédit mutuel) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d'appel, notamment, d'annuler la procédure d'exécution engagée contre lui, de condamner le Crédit mutuel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le cas échéant la compensation entre cette somme et le montant de sa dette ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer au 7 avril 2009 à 14 heures, devant le tribunal de grande instance de Belfort, la date de celle-ci, alors, selon le moyen, que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en fixant elle-même la date de l'adjudication, cependant qu'il n'appartenait qu'au seul juge de l'exécution de le faire, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, ce magistrat a le pouvoir de modifier, en cas de besoin, la date de l'audience fixée par l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;


Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Attendu que l'arrêt rejette comme non fondées les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, comme non fondées, les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.