Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. Moussa
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la caisse de crédit mutuel de Belfort Vosges (le Crédit mutuel) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d'appel, notamment, d'annuler la procédure d'exécution engagée contre lui, de condamner le Crédit mutuel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le cas échéant la compensation entre cette somme et le montant de sa dette ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer au 7 avril 2009 à 14 heures, devant le tribunal de grande instance de Belfort, la date de celle-ci, alors, selon le moyen, que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en fixant elle-même la date de l'adjudication, cependant qu'il n'appartenait qu'au seul juge de l'exécution de le faire, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, ce magistrat a le pouvoir de modifier, en cas de besoin, la date de l'audience fixée par l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu que l'arrêt rejette comme non fondées les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, comme non fondées, les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.