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Décisions

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 16-26.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Griel

Dijon, du 15 nov. 2016

15 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2016), que les 29 septembre et 9 novembre 2015, la société FH holding (la société) et ses mandataires ont fait délivrer à Mme X... deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont fait assigner à une audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble ; que Mme X..., ayant relevé appel de ce jugement, a fait valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison d'une saisie conservatoire autorisée par le président d'un tribunal de commerce sur cette créance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l'exigibilité de la créance de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que les contestations sont toujours recevables, fût-ce en appel et après l'audience d'orientation, lorsqu'elles sont nées de circonstances postérieures et n'ont pu être soulevées antérieurement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la contestation de l'exigibilité de la créance, fondée sur une autorisation de saisie conservatoire de cette créance en date du 22 septembre 2016, postérieure au jugement d'orientation du 24 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge de l'exécution doit vérifier d'office que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il incombe à la cour d'appel de vérifier que ces conditions sont toujours réunies à la date où elle statue ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

Et attendu que la saisie conservatoire a eu pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.