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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

Me Bertrand, Me Le Prado

Limoges, du 19 févr. 2015

19 février 2015

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-16. 743 et X 15-18. 595 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat d'affermage du 21 décembre 1979, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche (la commune) a confié l'exploitation de son marché aux bestiaux à MM. Joseph et Jean-Paul X... et à M. François Y..., aux droits de qui se trouvent MM. Bruno X..., Jean-Paul X... et François Y... (les consorts X...- Y...) ; que, reprochant à la commune d'avoir, malgré la baisse de la fréquentation du marché, refusé de diminuer le montant de la redevance et de réviser à la hausse les tarifs des droits de place, et invoquant le déséquilibre dans l'économie du contrat en résultant, les consorts X...- Y... ont engagé une action en paiement de diverses sommes ; que, par un arrêt d'une cour d'appel du 10 novembre 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les consorts X...- Y... (1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27. 429), les demandes formées par ces derniers ont été déclarées irrecevables, faute d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention ; que les consorts X...- Y... ayant, parallèlement, assigné la commune en résiliation dudit contrat, un jugement d'un tribunal de grande instance du 12 avril 2012, devenu irrévocable, a déclaré, au même motif, leurs demandes irrecevables ; qu'après avoir sollicité, conformément aux stipulations de l'article 38 précité, la désignation d'un tiers expert auprès du président d'un tribunal administratif, qui, s'estimant incompétent, a refusé d'y procéder, les consorts X...- Y... ont exercé une nouvelle action contre la commune et demandé, notamment, l'annulation de cette clause ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-18. 595 :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'action des consorts X...- Y... soit déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 novembre 2011, de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 et du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 12 avril 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci ; que la commune faisait valoir que les demandes des consorts X...- Y... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux précédentes décisions rendues par la cour d'appel de Limoges le 10 novembre 2011, déclarant irrecevables les demandes indemnitaires des fermiers dirigées contre la commune, par la Cour de cassation le 20 décembre 2012, rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2011, et par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 avril 2012, dont le jugement, définitif, déclarait de nouveau irrecevables les demandes indemnitaires des fermiers faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de règlement des litiges ; qu'en estimant que les demandes des consorts X...- Y... ne se heurtaient à aucune autorité de chose jugée, dès lors que ceux-ci invoquaient pour la première fois la nullité de l'article 38 de la convention d'affermage prévoyant à peine d'irrecevabilité des demandes une procédure préalable de règlement des litiges, et qu'il s'agissait ainsi « d'une demande nouvelle par rapport aux précédentes procédures », bien qu'il ait appartenu aux fermiers de présenter cette demande de nullité de la clause litigieuse dans le cadre des instances précédentes en vertu du principe de concentration des moyens, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci ; que le principe de concentration des moyens s'applique de manière générale et pour tout type de litige ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour de Limoges du 10 novembre 2011, par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 et par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 12 avril 2012, soulevée par la commune, au motif que, « s'il y a un principe jurisprudentiel de concentration des moyens, il n'est pas étendu aux demandes, du moins d'une manière générale et pour ce type de litige », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'ayant constaté que la demande en nullité de la clause de conciliation préalable obligatoire était présentée pour la première fois par les consorts X...- Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieurement rendues et que, par suite, elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des dispositions de l'article 38 de la convention d'affermage, l'arrêt énonce que les contestations entre la commune et le fermier relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sauf celles portant sur le sens des clauses des baux, et, qu'en l'espèce, la contestation n'est pas relative au sens d'une clause, mais à sa validité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° X 15-18. 595 et sur le moyen unique du pourvoi n° J 15-16. 743 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.