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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-22.553

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Boulloche

Nîmes, du 4 juill. 2019

4 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), sur le fondement d'une ordonnance du 1er septembre 2016, rendue par le premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a fait délivrer à M. [R] un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 12 janvier 2017, signifié au débiteur le 19 janvier 2017.

2. M. [R] a assigné la CNBF devant un juge de l'exécution à fin de voir annuler ce commandement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

3. Par jugement du 16 octobre 2017, M. [R] a été débouté de ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions du 12 janvier 2017 et de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [R] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.

6. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 1er septembre 2016, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, en a exactement déduit que les contestations de M. [R] tendaient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du premier président.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire ; que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale selon lequel « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général » ne dispense aucunement de l'apposition de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que puisque le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, l'apposition de la formule exécutoire résultant des dispositions du décret du 12 juin 1947 n'était pas requise, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 502 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

9. Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

10. Il s'ensuit qu'à défaut de dérogation légale, la décision d'un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

11. Pour rejeter la demande de nullité des mesures d'exécution forcée, l'arrêt retient que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, et en déduit que l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, n'est pas requise.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.