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Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 1998, n° 96-12.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Bret et Laugier

Rennes, du 5 janv. 1996

5 janvier 1996

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 96-12.422 et 96-12.843 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ropert, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., notaire associé, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une société civile professionnelle (la SCP), titulaire d'un office notarial, dont M. X... est l'un des membres ; que, soutenant que la SCP n'avait pas satisfait à ses obligations de tiers saisi, Mme Ropert l'a assignée, devant un juge de l'exécution, en paiement des sommes qui lui étaient dues par le débiteur saisi ;

Attendu que, pour débouter Mme Ropert de sa demande, l'arrêt retient que la SCP, dans l'impossibilité de connaître au jour le jour l'état de sa situation à l'égard de ses membres, ne pouvait, à la date de la saisie, déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que tous les associés investis des pouvoirs d'administration les plus étendus pouvaient prélever mensuellement sur l'exercice comptable en cours, à titre d'acompte sur leur part de bénéfice, une quotité du produit net du mois, fixée d'un commun accord entre eux et que ni les statuts de la SCP ni cet accord n'avaient été communiqués au saisissant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.